La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935870

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2000, JURITEXT000006935870


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 15 octobre 1999 le conseil de prud'hommes de NANTERRE statuant en formation de référé a, dans le litige opposant M. X... à la SA LIBRAIRIE NOUVELLE IMPRESSION (L.N.I.) : - ordonné à la SA LIBRAIRIE NOUVELLE IMPRESSION de transmettre à l'ASSEDIC la convention de conversion, - rejeté toutes les autres demandes. Après saisine d'office du conseil aux fins de rectification d'erreur matérielle, le juge des référés a, par ordonnance du 26 novembre 1999, ordonné la rectification de l'ordonnance du 15 octobre 1999 et dit q

u'il y avait lieu d'ordonner à la SA L.N.I. de payer à M. X.....

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 15 octobre 1999 le conseil de prud'hommes de NANTERRE statuant en formation de référé a, dans le litige opposant M. X... à la SA LIBRAIRIE NOUVELLE IMPRESSION (L.N.I.) : - ordonné à la SA LIBRAIRIE NOUVELLE IMPRESSION de transmettre à l'ASSEDIC la convention de conversion, - rejeté toutes les autres demandes. Après saisine d'office du conseil aux fins de rectification d'erreur matérielle, le juge des référés a, par ordonnance du 26 novembre 1999, ordonné la rectification de l'ordonnance du 15 octobre 1999 et dit qu'il y avait lieu d'ordonner à la SA L.N.I. de payer à M. X... une somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA L.N.I. a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : - constater qu'aucune des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ne sont remplies et de rejeter en conséquence la "requête d'office" en rectification d'erreur matérielle, - condamner le conseil de prud'hommes de NANTERRE, pris en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'instance. M. X... déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que si, en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ajouter une condamnation ; qu'il s'ensuit que la saisine d'office par le conseil de prud'hommes aux fins d'ajouter à sa précédente décision une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre qu'elle constituait un excès de pouvoir, ne permettait pas au conseil, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du nouveau code de procédure

civile, de réparer une omission de statuer ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge du trésor public ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 26 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE statuant en formation de référé, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, Dit que les frais de la présente instance seront mis à la charge du trésor public. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935870
Date de la décision : 16/03/2000

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-16;juritext000006935870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award