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16/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935866

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2000, JURITEXT000006935866


L'hebdomadaire FRANCE DIMANCHE a, en pages 19, 20 et 21 de son numéro du 16 au 22 septembre 1995, publié un article intitulé "X... Y..., LA FEMME RADIEUSE", sous-titré "C'EST L'AMOUR QUI SANS CESSE ILLUMINE SA BEAUTE", et illustré de sept photographies : - deux portraits de X... Y..., - deux clichés la représentant en couple, l'un en compagnie de Monsieur Leos Z..., l'autre en compagnie de Monsieur André A..., - trois clichés la représentant en compagnie de ses partenaires masculins et extraits des oeuvres : "FATALE", "L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE", "LE HUSSARD SUR LE TOIT".

Estimant que cet article était attentatoire tant à sa vie pr...

L'hebdomadaire FRANCE DIMANCHE a, en pages 19, 20 et 21 de son numéro du 16 au 22 septembre 1995, publié un article intitulé "X... Y..., LA FEMME RADIEUSE", sous-titré "C'EST L'AMOUR QUI SANS CESSE ILLUMINE SA BEAUTE", et illustré de sept photographies : - deux portraits de X... Y..., - deux clichés la représentant en couple, l'un en compagnie de Monsieur Leos Z..., l'autre en compagnie de Monsieur André A..., - trois clichés la représentant en compagnie de ses partenaires masculins et extraits des oeuvres : "FATALE", "L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE", "LE HUSSARD SUR LE TOIT". Estimant que cet article était attentatoire tant à sa vie privée qu'au droit dont elle dispose sur son image, Madame X... Y... a fait assigner la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, anciennement EDI 7, devant le Tribunal de grande instance deNANTERRE, lequel, dans une décision en date du 8 janvier 1997 a : - jugé que l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image était constituée, et condamné en conséquence la société EDI 7 à payer à Madame X... Y... la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné la publication de la décision, - condamné la société EDI 7 aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 16 avril 1997, la société HACHETTE FILIPACCHI a interjeté appel de cette décision, à laquelle elle fait grief d'être entrée en voie de condamnation à son encontre alors que : - l'article incriminé est sorti à l'occasion de l'événement que constituait, à la rentrée 1995, la sortie du film "LE HUSSARD SUR LE TOIT", dont Madame X... Y... est l'interprète principale, qu'il était donc légitime que FRANCE DIMANCHE publie à cette occasion un portrait de l'actrice retraçant sa carrière, les informations relatives à sa vie privée, notamment ses liaisons avec Leos Z... et André A..., n'étant qu'accessoires et concernant des

faits notoires, - Madame Y..., loin de protéger sa vie privée, a évoqué et commenté sa vie sentimentale dans de nombreux organes de presse, qu'ainsi, cette complaisance au regard des indiscrétions la concernant serait exclusive de toute faute de la part de HACHETTE FILIPACCHI, les propos contenus dans l'article n'excédant en rien les propres révélations de l'intéressée sur sa vie privée, - loin d'avoir tenté de faire croire à ses lecteurs qu'il avait directement recueilli les confidences de Madame X... Y..., l'hebdomadaire FRANCE DIMANCHE a pris soin de placer entre guillemets les extraits d'interviews données par l'intéressée à d'autres organes de presse, démontrant qu'il n'en était pas le destinataire, qu'ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ne saurait être engagée, et ce d'autant plus qu'une telle action n'est ouverte que lorsque la publication révèle un manquement du journaliste à ses devoirs de loyauté, d'objectivité ou d'exactitude insusceptible de recevoir une qualification sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou de l'un des textes spécifiques en matière de presse, - les déclarations de la comédienne placées entre guillemets correspondant à de réelles interviews, Madame X... Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute distincte de celle pouvant éventuellement être sanctionnée sur le fondement de l'article 9 du code civil. La société HACHETTE FILIPACCHI reproche également aux premiers juges d'avoir considéré que les photographies illustrant l'article portaient atteinte au droit à l'image de Madame X... Y..., faisant valoir que : - le portrait paru page 20 a été réalisé en studio par l'agence GAMMA, l'intéressée y ayant bien entendu consenti, - la photographie représentant Madame X... Y... et Leos Z... a été réalisée à l'occasion de la soirée des CÉSARS 1989, donc lors d'une manifestation officielle, sa reproduction n'étant pas soumise à autorisation, - les photographies

la représentant avec Olivier MARTINEZ, Jérémy IRONS, et Daniel DAY LEWIS, parues en pages 20 et 21, sont extraites de la filmographie de la comédienne et servent, non pas à accréditer les informations prétendument attentatoires contenues dans l'article comme l'a jugé le Tribunal, mais à illustrer le rappel de la carrière de l'actrice, bénéficiant à ce titre du droit de courte citation prévu à l'article L211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - le cliché la représentant en compagnie d'André A..., a été pris dans un lieu public, dans une situation banale exclusive de tout préjudice. La société HACHETTE FILIPACCHI se refuse en outre à communiquer l'identité du photographe ou de l'agence ayant réalisé ce cliché, arguant du fait que la protection des sources journalistiques est un principe fondamental lié à la liberté de la presse, auquel il ne peut être dérogé que dans les limites posées par l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la Cour de : - débouter Madame X... Y... de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame X... Y..., intimée, a conclu à la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions autres que celles relatives au montant des dommages et intérêts et des frais non compris dans les dépens dont elle sollicite la réformation, demandant à la Cour de porter le montant de la condamnation à la somme de 300.000 francs et de condamner la société HACHETTE FILIPACCHI à lui payer la somme de 45.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la société HACHETTE FILIPACCHI fait preuve d'un acharnement fautif en ce que l'article incriminé paru dans le numéro 2529 de FRANCE DIMANCHE fait suite à un

autre article, paru dans le numéro 2527 du même magazine, attentatoire à sa vie privée et ayant fait l'objet de condamnations judiciaires, - que l'utilisation de guillemets pour lui attribuer certains propos laisse croire aux lecteurs qu'elle s'est prêtée à une interview, que cette présentation mensongère constitue une fausse interview qui engage la responsabilité de la société éditrice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - que l'article est illustré de sept photographies publiées sans son accord et dont le but est de donner un crédit supplémentaire dans l'immixtion du journal dans sa vie privée, les clichés en cause ne poursuivant en rien la promotion des oeuvres dont ils sont extraits, - qu'elle a toujours manifesté la volonté de protéger sa vie privée, poursuivant en justice tous les journaux responsables d'indiscrétions. SUR CE, SUR L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE Considérant que toute personne, fût-elle célèbre, a droit au respect de sa vie privée, qu'il est constant que la vie sentimentale relève de la plus stricte intimité, ainsi que le rappel de la naissance d'un enfant ; Considérant que l'article incriminé, qui s'insère dans une rubrique intitulée "La star de la semaine", occupe trois pages, la première ayant pour titre "X... Y..., le femme radieuse" et pour sous-titre "C'est l'amour qui sans cesse illumine sa beauté ..." ; Qu'à la seule lecture de ce préambule, il apparaît évident que le sujet de l'article n'est pas le résumé de la carrière de l'actrice mais la vie sentimentale de celle-ci ; Que les titres, chapeaux et légendes qui illustrent le corps de l'article sont tout aussi explicites : "Pour chaque homme qu'elle a aimé, elle est allée jusqu'au bout, même quand la passion était envolée", "Elle a avoué son amour pour Olivier MARTINEZ, mais elle garde le secret sur ce qui s'est passé avec Daniel DAY LEWIS" ; Que sous le prétexte de rendre compte d'un événement lié à l'activité professionnelle de Madame X...

Y..., l'article procède en réalité au récit des sentiments les plus intimes qu'il prête à Madame Y..., se livrant à un historique de la vie sentimentale réelle ou supposée de X... Y..., fondé sur l'énumération de ses compagnons présumés, utilisant le style dramatique et emphasé typique de la presse dite "à sensation" ; Que notamment, les nombreux détails fournis sur les péripéties des différentes relations attribuées à Madame X... Y..., constituent en eux-mêmes une immixtion intolérable dans la sphère la plus intime de la vie de celle-ci, et ce sans que la société HACHETTE FILIPACCHI puisse justifier d'une quelconque autorisation de l'intéressée ; Considérant que Madame X... Y... dispose, comme tout citoyen, du droit de fixer seule les limites et les conditions de ce qui peut être divulgué sur sa vie intime ; Qu'il est donc inopérant de lui opposer son éventuelle complaisance face aux révélations concernant sa vie privée, de même que le fait que les informations contenues dans l'article ne soient pas des révélations, ces circonstances, qui lorsqu'elles sont démontrées, peuvent être prises en compte pour l'évaluation du préjudice, étant sans incidence sur la réalisation de l'atteinte ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une atteinte à la vie privée de Madame X... Y... ; SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ HACHETTE FILIPACCHI FONDÉE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL. Considérant que l'immixtion est d'autant plus fautive que le journaliste n'hésite pas, pour accréditer ses propos, à émailler le texte de commentaires entre guillemets attribués à l'actrice, ce qui laisse penser que l'article est tiré d'une interview que Madame X... Y... lui aurait personnellement accordée ; Considérant que le fait que les propos prêtés à Madame X... Y... soient tirés de véritables interviews accordées à d'autres organes de presse n'est pas de nature à exclure la faute de la société HACHETTE

FILIPACCHI dès lors que la reprise de propos parcellaires hors de leur contexte et leur rapprochement dans un même article sans citer les diverses sources dont les propos sont extraits tendent à créer l'illusion que Madame X... Y... a accordé une seule et même interview au journal FRANCE DIMANCHE et qu'elle est ainsi à l'origine des indiscrétions la concernant ; Considérant cependant que si ce procédé est effectivement fautif, Madame X... Y... ne démontre pas un préjudice distinct de celui généré par l'atteinte à la vie privée dont elle est victime ; Considérant donc que, s'il sera tenu compte de cette circonstance dans l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée, la demande de Madame X... Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit être rejetée ; SUR L'ATTEINTE AU DROIT À L'IMAGE Considérant que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ; Que si les deux clichés représentant X... Y... seule, page 19 et page 20, sont des photos de studio, qu'il n'est pas contesté que la photographie de Madame Y... en compagnie de Monsieur Z... a été prise lors de la soirée des CESARS 1989, la société HACHETTE FILIPACCHI ne pouvait publier ces clichés hors de leur contexte sans l'autorisation expresse de l'intéressée ; Considérant que le cliché représentant Madame Y... en compagnie de Monsieur A..., marchant dans la rue leur enfant dans les bras, a manifestement été pris au téléobjectif, et donc à l'insu des intéressés ; Que le refus de la société HACHETTE FILIPACCHI de citer la source de ce cliché alors qu'elle n'hésite pas à le faire pour les six autres photos tend à démontrer la caractère illégal de la photographie, qui porte atteinte au droit à l'image de Madame Y... en ce qu'elle la surprend dans une situation familiale relevant de la plus stricte intimité ; Que le publication de cette photo a fait

l'objet de plusieurs condamnations ; Considérant que les trois photos de Madame X... Y... tirées des oeuvres "FATALE", "L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE" et "LE HUSSARD SUR LE TOIT" sont reproduites en dehors de toute démarche promotionnelle des oeuvres dont elles sont extraites ; Qu'il est manifeste que la société éditrice a choisi des images représentant Madame X... Y... en compagnie d'hommes dont le journaliste prétend ou sous-entend qu'ils ont été ses amants, aux fins d'accréditer les propos attentatoires contenus dans l'article ; Qu'à cet égard, il convient de souligner que deux clichés représentent des scènes d'amour et sont légendés comme suit : "Je n'ai pas un corps de déesse, prétend X... Ce n'est pas ce que pensent ses partenaires (ici Jerémy IRONS dans "FATALE", ni les metteurs en scène", "Olivier MARTINEZ, son partenaire dans "LE HUSSARD SUR LE TOIT" est désormais l'homme de sa vie. De quoi lui faire oublier Daniel" ; Considérant qu'en reproduisant, sans le consentement de l'intéressée, des clichés la représentant, seule ou accompagnée d'hommes présentés comme ses amants, clichés reproduits hors de leur contexte et en dehors de toute circonstance d'actualité pouvant justifier le défaut d'autorisation, la société HACHETTE FILIPACCHI a porté atteinte au droit dont Madame X... Y... dispose sur son image ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; SUR LA REPARATION Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI fait valoir que l'article incriminé ne saurait avoir causé le moindre préjudice à Madame X... Y..., celle-ci ayant toujours fait preuve de complaisance à l'égard des indiscrétions dont elle était l'objet et ayant souvent été à l'origine des révélations concernant sa vie privée ; Considérant cependant que de nombreux articles produits par la société HACHETTE FILIPACCHI sont soit postérieurs soit concomitants à la date de publication de l'article en cause,

qu'ils ne peuvent donc permettre d'établir l'éventuelle complaisance de Madame X... Y... ; Qu'en tout état de cause, le fait qu'une personne ait elle-même livré certains renseignements relatifs à sa vie privée n'autorise pas un éditeur de périodique à décider, de son propre chef, une nouvelle divulgation, en un seul article abondamment commentés, de l'ensemble de ces faits, en usant d'une mise en scène, consistant en l'insertion fautive, dans le discours narratif, d'extraits d'interviews placés entre guillemets ; Considérant que cette mise en scène, le détournement de plusieurs photographies, ainsi que la réitération de l'atteinte commise par la société HACHETTE FILIPACCHI, celle-ci ayant, quinze jours avant la publication litigieuse, déjà publié un article attentatoire à la vie privée ayant entraîné une condamnation, confirmée par la Cour de céans par un arrêt du 8 avril 1999, sont des éléments de nature à aggraver le préjudice subi par Madame Y... du fait de la violation de sa vie privée ; Qu'il convient donc d'infirmer la décision du tribunal sur ce point et de porter la réparation due à la somme de 100.000 francs ; Considérant que Madame Y... ayant dû engager pour sa défense des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société HACHETTE FILIPACCHI à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 10.000 francs : Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI succombante, sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel principal de la société EDI 7, devenue aujourd'hui HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, recevable, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Madame X... Y..., ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser à

Madame X... Y... la somme de 100.000 francs à titre de réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée réalisée par la publication, dans le n° 2559 de l'hebdomadaire FRANCE DIMANCHE, d'un article intitulé "X... Y..., la femme radieuse. C'est l'amour qui sans cesse illumine sa beauté ..." ; CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Madame X... Y... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier

Le Président,Le Greffier

Le Président, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935866
Date de la décision : 16/03/2000

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-16;juritext000006935866 ?
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