La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | FRANCE | N°1999-2476

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2000, 1999-2476


Monsieur David DOS SANTOS X... a: - par acte notarié en date du 17 juillet 1996, souscrit auprès de la société BANCO POPULAR COMERCIAL un prêt immobilier d'un montant de 300.000 francs, pour lequel la banque s'est trouvée investie du privilège de vendeur inscrit au bureau des hypothèques de BOBIGNY les 1er février et 7 août 1990; - ouvert un compte courant auprès de cette même banque. Monsieur DOS SANTOS X... a, par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 20 janvier 1998, fait l'objet d'une liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire prononcée

à l'encontre de la SARL JMMCG dont il était le gérant, Maît...

Monsieur David DOS SANTOS X... a: - par acte notarié en date du 17 juillet 1996, souscrit auprès de la société BANCO POPULAR COMERCIAL un prêt immobilier d'un montant de 300.000 francs, pour lequel la banque s'est trouvée investie du privilège de vendeur inscrit au bureau des hypothèques de BOBIGNY les 1er février et 7 août 1990; - ouvert un compte courant auprès de cette même banque. Monsieur DOS SANTOS X... a, par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 20 janvier 1998, fait l'objet d'une liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL JMMCG dont il était le gérant, Maître Annie HAUCOURT-VANNIER étant désignée en qualité de liquidateur de Monsieur DOS SANTOS X.... Le 23 septembre 1998, la société BANCO POPULAR COMERCIAL a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire sa créance à hauteur de 49.652,40 francs à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte courant de Monsieur DOS SANTOS X..., et de 254.559,07 francs à titre privilégié correspondant aux sommes restant dues par Monsieur DOS SANTOS X... dans le cadre du prêt en date du 17 juillet 1996. Maître HAUCOURT-VANNIER a fait connaître à la banque le 28 septembre 1998 qu'elle rejetait la partie chirographaire de la créance, d'un montant de 49.652,40 francs, pour tardiveté. La société BANCO POPULAR COMERCIAL a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion, requête rejeté par ordonnance en date du 24 février 1999. Elle a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation; elle demande à la Cour: - à titre principal, de dire que la forclusion lui est inopposable dés lors qu'elle n'a pas reçu l'avis à déclarer qui devait lui être adressé en sa qualité de créancier privilégié; - à titre subsidiaire, de la relever de la forclusion encourue et de dire qu'elle sera admise pour sa créance initiale. Maître HAUCOURT-VANNIER, ès qualité, demande à la Cour: - à

titre principal, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société BANCO POPULAR COMERCIAL tendant à voir déclarée inopposable la forclusion, l'appelante n'ayant demandé devant le premier juge qu'un relevé de forclusion; - à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise; - de condamner la société BANCO POPULAR COMERCIAL à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société BANCO POPULAR COMERCIAL tendant à voir déclarer inopposable la forclusion: Considérant que l'article 564 du NCPC limite la possibilité pour les parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions par rapport à celles soumises à la juridiction du premier degré; qu'aux termes de l'article 565 du NCPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent; Considérant qu'en l'espèce la société BANCO POPULAR COMERCIAL présente à la Cour une demande principale tendant à voir déclarer inopposable le délai de forclusion, et une demande subsidiaire tendant à être relevée de la forclusion encourue; que ces deux demandes tendent à une même fin, la possibilité pour le créancier de déclarer sa créance au-delà du délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective; que la demande de la société BANCO POPULAR COMERCIAL ne peut, dans ces conditions, être qualifiée de demande nouvelle, et doit donc être déclarée recevable; que le moyen sera rejeté; Sur le fond: Considérant qu'aux termes des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à produire leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la

procédure collective; que seule l'information personnelle du créancier fait courir le délai de déclaration; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société BANCO POPULAR COMERCIAL n'a pas été invitée personnellement par Maître HAUCOURT-VANNIER, ès qualité, à produire sa créance; que le défaut d'avis personnel rend inopposable le délai de forclusion pour la déclaration des seules créances privilégiées; que cette inopposabilité ne saurait concerner les créances chirographaires qui doivent être déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective; que la société BANCO POPULAR COMERCIAL n'est donc pas fondée à soutenir que la forclusion encourue ne lui est pas opposable pour la totalité de sa créance; Considérant qu'il est constant que la société BANCO POPULAR COMERCIAL n'a pas produit sa créance chirographaire dans le délai requis; qu'il n'est pas contesté que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur DOS SANTOS X... ait fait l'objet d'une publication au BODACC; qu'il appartenait en conséquence à la société BANCO POPULAR COMERCIAL, établissement bancaire doté des moyens de suivre la situation des débiteurs, et en particulier de se tenir informée des publications au BODACC les concernant, de prendre toutes dispositions utiles pour déclarer sa créance dans le délai requis; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que sa défaillance n'a pas été de son fait; que l'ordonnance entreprise sera dans ces conditions confirmée; Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le caractère tardif de la déclaration de la partie chirographaire de la créance de la société BANCO POPULAR COMERCIAL; que l'ordonnance entreprise sera confirmée; Considérant que l'appel de la société BANCO POPULAR COMERCIAL a entraîné pour Maître HAUCOURT-VANNIER, ès qualité, des frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge; que la société BANCO POPULAR COMERCIAL sera condamnée à payer

à Maître HAUCOURT-VANNIER, ès qualité, la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société BANCO POPULAR COMERCIAL, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, condamne la société BANCO POPULAR COMERCIAL à payer à Maître HAUCOURT-VANNIER, ès qualité, la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne la société BANCO POPULAR COMERCIAL aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN , Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame Y..., Greffier. M. Y...

J. BESSE Greffier

Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2476
Date de la décision : 16/03/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent.

Si en vertu de l'article 564 NCPC, la possibilité pour les parties d'invoquer des prétentions nouvelles devant la Cour est limitée, il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, le créancier tentait dans sa demande principale, non soumise au premier juge, de faire déclarer inopposable le délai de forclusion, et subsidiairement, comme devant le premier juge, à être relevée de la forclusion encourue, les deux demandes de ce créancier tendent à une même fin, la possibilité de déclarer sa créance au-delà du délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il s'ensuit que la demande principale ne peut, dans ces conditions, être qualifiée de demande nouvelle et qu'elle est donc recevable

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer - Destinataires.

En application des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à produire leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il en résulte que si le défaut d'avis personnel rend inopposable le délai de forclusion pour la déclaration des créances privilégiées, et elles seules, cette inopposabilité ne saurait concerner les créances chirographaires qui n'ont pas été produites dans le délai requis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-16;1999.2476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award