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16/03/2000 | FRANCE | N°1997-3127

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2000, 1997-3127


Selon acte authentique du 9 janvier 1992, Monsieur X... Y..., Monsieur Z... A... et Mademoiselle Z... B... ont acquis en indivision, à concurrence, respectivement de 40 %, 30 % et 30 %, un appartement dépendant d'un immeuble sis à GARGES-LES-GONESSE, 9-11-13 avenue de la Commune de Paris, pour le prix de 510.000 francs payé à concurrence de 102.000 francs de leurs deniers personnels et de 408.000 francs au moyen d'un prêt. Monsieur X... est décédé le 26 avril 1994, laissant pour lui succéder : - son épouse VELAUTHAN C..., - ses deux enfants mineurs Jehosan et Limoshan X.... Par acte

du 21 mai 1996, Madame veuve X... agissant tant en son no...

Selon acte authentique du 9 janvier 1992, Monsieur X... Y..., Monsieur Z... A... et Mademoiselle Z... B... ont acquis en indivision, à concurrence, respectivement de 40 %, 30 % et 30 %, un appartement dépendant d'un immeuble sis à GARGES-LES-GONESSE, 9-11-13 avenue de la Commune de Paris, pour le prix de 510.000 francs payé à concurrence de 102.000 francs de leurs deniers personnels et de 408.000 francs au moyen d'un prêt. Monsieur X... est décédé le 26 avril 1994, laissant pour lui succéder : - son épouse VELAUTHAN C..., - ses deux enfants mineurs Jehosan et Limoshan X.... Par acte du 21 mai 1996, Madame veuve X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs a fait assigner les consorts Z... devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, demandant au tribunal de : - ordonner le partage de l'immeuble indivis, - dire que les consorts Z... seront tenus de racheter la part dévolue à Madame X... et à ses enfants sur la base d'une valeur globale du bien indivis de 510.000 francs, - condamner solidairement les consorts Z... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 francs à compter de juin 1994 jusqu'au rachat effectif de la part indivise, - les condamner au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 1997, les consorts Z... n'ayant pas constitué Avocat, le tribunal a : - ordonné le partage du bien immobilier indivis sis 11 avenue de la Commune de Paris à GARGES-LES-GONESSE, - commis pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, - rejeté la demande tendant à obtenir le rachat par les défendeurs de la part revenant à la demanderesse, - débouté la demanderesse de sa demande d'indemnité d'occupation, - dit

n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants, les consorts Z..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 janvier 2000 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour : Vu les articles 1156 et 815 et suivants du nouveau code de procédure civile, - de constater qu'ils ont seuls remboursé l'emprunt immobilier et retenir que contrairement aux énonciations de l'acte notarié, Monsieur Y... X... n'a pas eu l'intention de devenir propriétaire indivis, - de dire Madame veuve X... irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes, de l'en débouter, - de désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour pour faire les comptes entre les parties, A titre subsidiaire, - de dire qu'ils bénéficieront de l'attribution préférentielle du bien immobilier, - de constater qu'ayant seuls remboursé le prêt, ils ont une créance contre Madame X... et les enfants de cette dernière pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur X..., - de dire que Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires, désigné avec faculté de délégation pour procéder au partage du bien immobilier précité devra tenir compte de cette créance dans ses opérations de compte et liquidation partage, et déterminer l'exacte valeur locative du bien immobilier, - de débouter Madame X... prise en sa personne et en sa qualité d'administratrice de ses enfants de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, - de condamner les ayants droit de Monsieur X... à leur payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'autoriser la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er décembre 1999 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, demande à la Cour de : - déclarer les consorts Z... tant irrecevables que mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage du bien immobilier indivis situé 11 avenue de la Commune de Paris à GARGES-LES-GONESSE et renvoyé les parties devant tel notaire désigné par le Président de la Chambre Interdépartementale aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage, - dire que dans l'établissement de ses comptes, le notaire devra en particulier tenir compte de la somme de 191.685,09 francs réglée par la compagnie d'assurance au titre de l'assurance-décès souscrite à hauteur de 50 % sur la personne de Monsieur X..., - dans l'hypothèse où la Cour estimerait pouvoir ordonner l'attribution préférentielle du bien, dire que celle-ci interviendra à charge pour les consorts Z... de lui régler la soulte, celle-ci devant être calculée en fonction de la valeur du bien au jour du partage, - condamner les consorts Z... in solidum à lui régler la somme de 96.000 francs à titre d'indemnité due par les consorts Z... pour l'occupation du bien indivis du mois de juin 1994 au mois de juin 1999, - dire que les consorts Z... continueront à lui régler une indemnité mensuelle de 1.600 francs à compter du 1er juillet 1999 jusqu'au partage leur attribuant le bien indivis, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article

699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, Considérant que les consorts Z... soutiennent que la commune intention des parties à l'acte notarié du 2 janvier 1992 n'a pas été de créer une indivision mais de leur permettre d'acquérir un bien immobilier au moyen d'un prêt qu'ils n'auraient pu obtenir s'ils avaient été seuls à se porter acquéreurs, Monsieur X... n'ayant pas réellement souhaité acquérir un certain pourcentage de la valeur du bien, raison pour laquelle ils ont seuls remboursé les mensualités du prêt ; Considérant toutefois que selon les termes de l'acte authentique de vente du 9 janvier 1992, Monsieur X... s'est porté acquéreur avec les consorts Z... du bien litigieux, étant précisé que sa part dans l'indivision est de 40 %, la part de chacun des consorts Z... étant de 30 % ; Que les termes clairs et précis de cet acte excluant toute interprétation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1156 du code civil dont se prévalent les consorts Z... et selon lesquelles on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; Que selon les dispositions de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; Que cet acte n'est pas argué de faux ; Qu'il n'est pas produit de contre-lettre ; Que le moyen opposé par les consorts Z... pour revendiquer la pleine propriété du bien sera donc rejeté, étant surabondamment observé que s'il est constant que les mensualités de remboursement du prêt ont été prélevées sur le seul compte de Monsieur Z..., celui-ci est muet sur l'origine de l'apport personnel de 102.000 francs et que pour la garantie de la banque, Monsieur X... pouvait se porter caution sans être nécessairement acquéreur ; Qu'il s'ensuit que la décision entreprise

sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le partage du bien indivis et commis à cet effet le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire ; Considérant que les consorts Z... sollicitent, dans le cadre du partage, l'attribution préférentielle de l'appartement, faisant valoir que celle-ci serait désormais compatible avec une indivision conventionnelle depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juin 1988 ; Que toutefois, cet arrêt ne s'applique pas en l'espèce, étant observé qu'il a étendu les dispositions de l'article 1542 du code civil qui règle le partage des biens indivis des époux séparés de biens aux biens acquis par les époux avant le mariage ; Que l'attribution préférentielle ne pouvant être prononcée que dans les cas où elle est expressément prévue par la loi, c'est-à-dire dans le cadre d'un partage de biens indivis entre époux (que l'indivision soit née avant ou pendant le mariage) ou entre cohéritiers (articles 1476, 1542 et 832 du code civil) les consorts Z... seront déboutés de cette demande ; Considérant qu'il appartiendra au notaire-liquidateur d'établir le compte de l'indivision en fonction des règlements effectués par chacune des parties, notamment les échéances de remboursement du prêt, l'indemnité d'assurances versée par la compagnie AGF à la banque à la suite du décès de Monsieur X... étant réputée être un règlement effectué par Monsieur X... lui-même ; Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article 815-9 du code civil alinéa 2 aux termes duquel "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité" et estimant la valeur locative du bien à la somme de 4.000 francs par mois, Madame X... sollicite pour le compte de la succession de son époux le paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 1.600 francs par mois (soit 4.000 x 40 : 100) correspondant à

sa quote part divise à compter de juin 1994 ; Que pour s'opposer à cette demande, les consorts Z... font valoir que telle n'était pas la volonté de Monsieur X..., celui-ci n'ayant sollicité aucune indemnité en contrepartie de leur occupation du bien qui s'est faite immédiatement après l'acquisition ; Que toutefois, les consorts Z... ne rapportent pas la preuve d'une convention entre les co-indivisaires qui serait opposable à leurs héritiers, étant observé que la dispense de paiement d'une indemnité d'occupation, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pouvait avoir une toute autre cause que l'intention libérale, notamment compenser l'absence de participation de Monsieur X... au remboursement des échéances du prêt ou tout autre service ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame X... ; Considérant que selon les énonciations de l'acte d'acquisition le bien indivis consiste en un appartement de quatre pièces principales, cuisine, entrée, dégagement, waters-closets, salle de bains, cellier, situé au septième étage d'un immeuble à GARGES-LES-GONESSE ; Qu'eu égard à la description du bien, à sa situation et à sa valeur, le bien ayant été acquis pour le prix de 510.000 francs, sa valeur locative est de l'ordre de 3.000 francs par mois ; Qu'il s'ensuit que l'indemnité d'occupation due par les consorts Z... à l'indivision à compter de juin 1994 sera fixée à la somme mensuelle de 3.000 francs ; Que s'agissant d'un revenu d'un bien indivis, elle accroît à l'indivision à défaut de partage provisionnel, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil et sera donc prise en compte par le notaire au moment du partage, Madame X... étant déboutée de sa demande tendant au paiement immédiat de la quote-part revenant à la succession de son défunt époux, faute de produire les éléments permettant d'apprécier si les conditions d'un partage provisionnel

sont réunies ; Considérant que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le partage du bien immobilier indivis sis 11 avenue de la Commune de Paris à GARGES-LES-GONESSE et désigné pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire ; L'INFIRME en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins d'une indemnité d'occupation ; STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, FIXE l'indemnité d'occupation due par les consorts Z... à l'indivision à compter de juin 1994 jusqu'à la date effective du partage à la somme mensuelle de 3.000 francs ; DIT que cette indemnité d'occupation accroît à l'indivision et sera prise en compte par le notaire lors du partage, Y AJOUTANT, DIT que le notaire devra également prendre en compte les versements dûment justifiés par les parties, l'indemnité versée au titre de l'assurance décès étant réputée versée pour le compte de Monsieur X..., DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou plus ample, notamment de la demande d'attribution préférentielle, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier,

Le Président, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3127
Date de la décision : 16/03/2000

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations

Lorsqu'il résulte des termes clairs et précis d'un acte authentique qu'un immeuble a été acquis en indivision par parts déterminées en pourcentage, cet acte fait, en vertu de l'article 1319 du Code civil, pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Dès lors que cet acte n'est pas argué de faux et qu'il n'est pas produit de contre-lettre, le moyen opposé par un indivisaire pour revendiquer la pleine propriété de l'immeuble doit être rejeté et il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le partage à la requête d'un héritier de l'indivision


Références :

Code civil, article 1319

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-16;1997.3127 ?
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