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09/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2000, JURITEXT000006936207


Selon contrat de crédit-bail du 13 janvier 1986, la SARL AVENIR GARAGE s'est rendue locataire de machines- outils appartenant à la société AUXIBAIL, moyennant un loyer mensuel de 12.524,86 francs du 5 janvier 1986 au 5 décembre 1989, et de 3.292,35 francs du 5 février 1986 au 5 décembre 1989, avec option d'achat en fin de contrat d'un montant de 6.294,96 francs H.T. Monsieur Marc X..., gérant de la SARL AVENIR GARAGE, et son épouse, née Y..., se sont constitués cautions solidaires, en garantie de la somme de 163.337,95 francs. Par jugement du 22 septembre 1987, le tribunal de commer

ce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de l...

Selon contrat de crédit-bail du 13 janvier 1986, la SARL AVENIR GARAGE s'est rendue locataire de machines- outils appartenant à la société AUXIBAIL, moyennant un loyer mensuel de 12.524,86 francs du 5 janvier 1986 au 5 décembre 1989, et de 3.292,35 francs du 5 février 1986 au 5 décembre 1989, avec option d'achat en fin de contrat d'un montant de 6.294,96 francs H.T. Monsieur Marc X..., gérant de la SARL AVENIR GARAGE, et son épouse, née Y..., se sont constitués cautions solidaires, en garantie de la somme de 163.337,95 francs. Par jugement du 22 septembre 1987, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVENIR GARAGE. Après avoir déclaré sa créance, la société AUXIBAIL a fait assigner les époux X... devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, en vertu de leurs engagements de caution. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 1988, le tribunal a condamné les époux X... au paiement de la somme principale de 103.099,66 francs, outre intérêts au taux légal. Ce jugement ne sera toutefois pas signifié, de sorte qu'il est devenu caduc le 18 octobre 1988, en application des dispositions de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile. Par actes des 13 mai et 7 juillet 1998, la société FRANFINANCE LOCATION, venant aux droits de la société AUXIBAIL, a assigné Monsieur et Madame X... devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, en paiement de la somme de 103.099 francs en principal, sur le fondement de leurs engagements de caution. Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 1999, le Tribunal : - a constaté que les assignations délivrées les 13 mai et 7 juillet 1998 par la société FRANFINANCE à Monsieur et Madame X..., tendent à réitérer l'assignation délivrée le 8 avril 1988 devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, - a dit que la réitération de l'assignation primitive ne peut intervenir que devant la juridiction initialement saisie, - en conséquence, s'est dessaisi au profit du Tribunal de

commerce de VERSAILLES, - a débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et condamné la société FRANFINANCE aux dépens. Selon acte remis au greffe du tribunal le 21 octobre 1999, la société FRANFINANCE LOCATION a formé contredit à l'encontre de cette décision, en concluant à la compétence du tribunal de grande instance de VERSAILLES. Monsieur Marc X..., défendeur au contredit, conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée et sollicite une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame X... a dûment été convoquée devant la Cour, selon lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 décembre 1999, mais elle n'a pas comparu. Il sera dans ces conditions statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Considérant que l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile énonce que "le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date", et précise que "la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive" ; Qu'analysant la demande dont il était saisi comme une réitération de la demande formée devant le tribunal de commerce de VERSAILLES selon assignation du 8 avril 1988, ayant abouti au jugement du 18 avril 1988 réputé non avenu en application du texte précité, et ajoutant que la réitération prévue à ce texte ne peut intervenir que devant la juridiction initialement saisie, le tribunal de grande instance de VERSAILLES en a déduit que le tribunal de commerce de VERSAILLES était seul compétent, et s'est "dessaisi" au profit de cette juridiction ; Considérant que pour s'opposer au contredit formé par la société FRANFINANCE LOCATION, Monsieur X... fait valoir que la volonté de cette société de réitérer l'assignation

antérieurement délivrée devant le tribunal de commerce se déduit des termes des assignations des 13 mai et 7 juillet 1998, lesquelles font expressément référence à la première procédure diligentée devant cette juridiction ; Qu'ajoutant que la contestation élevée par la société FRANFINANCE LOCATION trouve son fondement dans l'impossibilité devant laquelle elle se trouve de réitérer à ce jour son assignation initiale, étant donné que l'instance engagée devant le tribunal de commerce de VERSAILLES est indiscutablement périmée, il conclut que la compétence appartient au seul Tribunal de commerce, comme en ont décidé les premiers juges ; Considérant toutefois que le rappel, dans les actes d'assignation délivrés dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, de la procédure diligentée antérieurement devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, avec mention de la caducité du jugement rendu par ce tribunal le 18 avril 1988, n'implique aucunement que la société FRANFINANCE LOCATION ait entendu réitérer les termes de sa première assignation ; Qu'en assignant les époux X... devant une juridiction autre que celle qui avait été initialement saisie, la société FRANFINANCE LOCATION, à l'évidence, n'a pas entendu reprendre l'instance antérieure, qui d'ailleurs n'était plus pendante devant le tribunal de commerce de VERSAILLES depuis le 18 avril 1988, faute d'avoir été enrôlée, et dont la poursuite se serait heurtée à la péremption que n'aurait pas manqué d'invoquer les consorts X..., mais a saisi le tribunal d'une instance nouvelle, fondée sur les engagements souscrits en leur temps par les cautions ; Qu'il lui était parfaitement loisible d'engager une nouvelle instance devant une autre juridiction dont la compétence matérielle n'est pas contestée en elle-même, dès lors que la péremption d'instance n'emporte pas extinction de l'action ; Qu'il s'ensuit que le tribunal ne pouvait "se dessaisir" au profit du

tribunal de commerce de VERSAILLES, et que sa décision doit être réformée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Que succombant à l'instance présente, lesconsorts X... supporteront la charge des dépens afférents ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son contredit, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT que le tribunal de grande instance de VERSAILLES est compétent pour connaître de l'action engagée par les assignations des 13 mai et 7 juillet 1998, RENVOIE la cause et les parties devant ce tribunal, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE les consorts X... aux dépens du contredit. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé,

Laurent LABUDA

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936207
Date de la décision : 09/03/2000

Analyses

CREDIT-BAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-09;juritext000006936207 ?
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