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09/03/2000 | FRANCE | N°1996-1543

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2000, 1996-1543


COUR D'APPEL DE VERSAILLES CM-MIR Arrêt n° du 9 mars 2000 RG n° 1543-96 AFFAIRE : DE X... Abilio C/ - LA POSTE - Epoux Y... Z... d'un jugement rendu le 20/11/1995 par le TGI VERSAILLES (quatrième chambre A) Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrées le : à SCP DELCAIRE Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Le NEUF MARS DEUX MILLE La Cour d'appel de VERSAILLES, 1ère Chambre A a rendu l'arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE par Madame Colette GABET-SABATIER, Président, La cause ayant été débattue en AUDI

ENCE PUBLIQUE le DIX FÉVRIER DEUX MILLE La Cour étant composée de : Madame Col...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES CM-MIR Arrêt n° du 9 mars 2000 RG n° 1543-96 AFFAIRE : DE X... Abilio C/ - LA POSTE - Epoux Y... Z... d'un jugement rendu le 20/11/1995 par le TGI VERSAILLES (quatrième chambre A) Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrées le : à SCP DELCAIRE Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Le NEUF MARS DEUX MILLE La Cour d'appel de VERSAILLES, 1ère Chambre A a rendu l'arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE par Madame Colette GABET-SABATIER, Président, La cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le DIX FÉVRIER DEUX MILLE La Cour étant composée de : Madame Colette GABET-SABATIER, Président, Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, assistés de Madame Catherine A..., Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Abilio DE X..., né le 1er janvier 1931 à POMBAL (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant 6 rue des Bouilloires - 78440 ISSOU APPELANT CONCLUANT par la SCP DELCAIRE -BOITEAU, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Olivier ROUAULT, Avocat au Barreau de VERSAILLES ET : 1 - LA POSTE ayant son siège social 8 rue Campagne Première - 75015 PARIS CEDEX 14, prise en la personne de son directeur de la délégation Ile de France domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE APPELANTE EN Z... PROVOQUE CONCLUANT par Maître BINOCHE, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Marc MANDICAS, Avocat au Barreau de VERSAILLES 2 - Monsieur Y..., de nationalité française, 3 - Madame Marie-Hélène Andrée Y... née B... le xxxxxxxxxxxxxxxxxx CLICHY (92), de nationalité française, demeurant ensemble ci-devant xxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxx et actuellement sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus

INTIMÉS DÉFAILLANTS, ASSIGNES EN Z... PROVOQUÉ * * * 5 Selon acte du 8 juin 1990, Monsieur DE X... a souscrit auprès de LA POSTE, bureau de GARGENVILLE, un plan d'épargne logement qui a été enregistré sous le n° 520 2070 747 A, et a procédé à un dépôt initial de 60.000 francs. Le 18 mars 1991, le service PEL du CENTRE DE CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DE PARIS a reçu un courrier daté du 14 mars 1991, demandant la clôture du plan et le versement des fonds sur le compte bancaire de Monsieur et Madame Y..., un relevé étant joint à cette lettre. Lesdits fonds, s'élevant à la somme de 64.277,17 francs, ont été virés le 26 mars 1991 sur le compte des époux Y.... Se déclarant inquiet de ne plus recevoir de LA POSTE de relevés de compte relatifs à ses versements mensuels, Monsieur DE X... a, par courrier daté du 12 juin 1991, mais posté le 17 juin 1991, demandé des explications à LA POSTE qui l'a informé de la clôture de son plan épargne et du virement opéré. Faisant valoir qu'il n'était pas le signataire de l'ordre de clôture et de virement dont il s'agit, Monsieur DE X... a, par acte d'huissier du 7 janvier 1992, fait assigner LA POSTE devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, lui réclamant la somme de 64.277,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1991. LA POSTE a dénoncé ladite assignation aux époux Y... par acte du 12 mai 1992, et les a assignés en garantie. Au vu du rapport d'expertise déposé le 10 novembre 1993 par Monsieur C... (que le juge de la mise en état avait commis en qualité d'expert, par ordonnance du 17 mai 1993), d'où il résultait que la demande de clôture du compte PEL avait été rédigée et signée par Madame Y..., le tribunal a, par jugement contradictoire du 20 novembre 1995 : - débouté Monsieur DE X... de ses demandes dirigées contre LA POSTE et mis celle-ci hors de cause, - accueillant la demande additionnelle formée par Monsieur DE X... contre les époux Y..., condamné ceux-ci à lui payer la somme de

64.277,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1991 à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux Y... à payer à Monsieur DE X... et à LA POSTE, chacun, la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - constaté que l'appel en garantie de la POSTE était sans objet, - débouté les époux Y... de leur demande et mis les dépens de l'instance à leur charge. Monsieur DE X... a déclaré appel de ce jugement à l'encontre de LA POSTE, en demandant à la Cour, de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes dirigées contre LA POSTE, - Vu l'article 1937 du Code civil et les articles 1992 et suivants du même code, dire que LA POSTE a commis une faute engageant sa responsabilité en acceptant de clôturer le compte et d'en verser le solde sur le compte des époux Y..., sans procéder aux vérifications élémentaires, - en conséquence, condamner LA POSTE au paiement de la somme de 64.277,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1991, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner LA POSTE au paiement d'une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. LA POSTE, intimée, a conclu à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle avait débouté Monsieur DE X... de l'ensemble des demandes dirigées contre elle et a sollicité une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 19 novembre 1998, la Cour de céans a : - reçu Monsieur DE X... en son appel déclaré à l'encontre de LA POSTE, - soulevé d'office le moyen tiré de la jurisprudence interprétative de l'article 1937 du Code civil, d'où il résulte que seule une faute, commise par le déposant des fonds, ayant trompé la banque dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'elle a effectué, peut dégager celle-ci de l'obligation de restitution qui

lui incombe en qualité de dépositaire des fonds, - invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce moyen et à conclure en conséquence, les débats étant réouverts, - réservé les dépens. Dans ses conclusions postérieures à cet arrêt avant- dire droit, Monsieur DE X... reprend ses demandes précédentes, en sollicitant additionnellement une somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts. LA POSTE, intimée, demande à la Cour de juger que Monsieur DE X..., en qualité de déposant, a commis une faute au regard de l'article 1937 du Code civil, et soutient que sa responsabilité n'est pas engagée. Elle demande subsidiairement à la Cour de faire droit à son appel provoqué, et de dire que les époux Y... devront la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en faveur de Monsieur DE X..., sollicitant en outre la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux Y... ont été assignés en appel provoqué devant la Cour, selon acte du 26 août 1999, converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile, mais n'ont pas constitué avoué. Il sera dans ces conditions statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande principale Considérant que Monsieur DE X... fait valoir que LA POSTE, dans le cadre de l'activité de gestion du plan épargne logement ouvert dans ses bureaux, cumule les qualités de mandataire de son client et de dépositaire des fonds de ce client, de sorte qu'elle répond des fautes commises dans la gestion et le virement des fonds ; Qu'il soutient que LA POSTE a commis une faute et a engagé la responsabilité encourue en sa qualité de mandataire, en acceptant de clôturer le compte épargne logement ouvert à son nom et de verser le

montant de ce compte sur le compte des époux Y... (comme l'y invitait la lettre dont l'expertise a établi qu'elle émanait des intéressés, et plus précisément de Madame Y..., qui l'avait rédigée et avait imité la signature du concluant), et en s'abstenant de s'assurer que l'ordre émanait bien du titulaire du compte ou de son représentant ; Que selon lui, l'anomalie apparente tenant au fait que la demande d'ouverture de compte et la lettre de demande de clôture n'étaient pas de la même écriture, aurait dû alerter LA POSTE et l'inciter à lui en référer, au lieu d'exécuter l'ordre contenu dans la lettre et de verser les fonds sur le compte bancaire de Monsieur et Madame Y... ; Que soutenant encore que l'origine du versement des fonds sur le compte des époux Y... n'est pas imputable à sa faute, et déniant avoir entretenu la moindre relation intime avec Madame Y... et avoir porté à la connaissance de celle-ci le numéro de son compte, il en conclut que LA POSTE a engagé sa responsabilité à son égard en sa qualité de dépositaire des fonds litigieux, en application des dispositions de l'article 1937 du Code civil ; Considérant que LA POSTE fait valoir qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise, que la signature apposée en bas de page de la demande de clôture de compte du PEL est un faux, que Monsieur DE X... n'en est pas l'auteur, et que le faussaire, pour exécuter cette signature proche du dessin général de celle de Monsieur DE X..., devait avoir connaissance de sa signature authentique ; qu'en outre, il résulte de ce rapport que la demande de clôture a été rédigée et signée par Madame Y..., qui au demeurant connaissait les références précises du compte, ainsi que la date et le lieu de souscription ; Qu'indiquant que la mention, dans le courrier daté du 18 mars 1991, de ces éléments qui pouvaient être connus du seul souscripteur, était de nature à accréditer le caractère authentique de la demande de fermeture du compte PEL de

Monsieur DE X... au profit de Madame Y..., elle soutient que son manquement à son obligation de restitution procède de la faute de Monsieur DE X..., qui, par négligence ou inattention, a laissé Madame Y... prendre connaissance de son livret PEL, contenant les références précises du compte ainsi que de la date et du lieu de souscription ; Qu'elle conteste dans ces conditions avoir engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur DE X... en sa qualité de dépositaire, et énonce avoir satisfait à l'obligation de vérification qui lui incombait, en sa qualité de mandataire, à supposer que cette qualité lui soit reconnue ; Qu'elle ajoute qu'en dépit d'une sommation de communiquer en date du 20 août 1999, Monsieur DE X... s'est abstenu de justifier des diligences qui auraient dû être les siennes pour exécuter à l'encontre des époux Y... le jugement dont il bénéficie depuis le mois de novembre 1995, d'où elle déduit que Monsieur DE X..., soit a déjà obtenu entière satisfaction et tente de se faire payer deux fois, soit s'est sciemment abstenu de toute tentative d'exécution et devra s'en expliquer, et qu'en tout cas l'inaction douteuse de l'intéressé est de nature à légitimer ses soupçons et ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'article 1937 du Code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou a celui qui a été indiqué pour le recevoir ; Qu'en vertu de la jurisprudence interprétative de ce texte, la banque dépositaire de fonds ne peut se dégager de l'obligation de restitution qui lui incombe qu'en prouvant la faute commise par le déposant ; Que s'il est en l'espèce certain que Madame Y... a eu connaissance des références du compte et de la signature de Monsieur DE X..., et qu'elle a pu de la sorte établir le faux qui a conduit LA POSTE à se dessaisir des fonds au profit des époux Y..., la POSTE n'établit aucunement les circonstances dans lesquelles Madame

Y... a eu connaissance de ces éléments, et ne prouve pas qu'ils aient été obtenus par l'effet d'une imprudence ou d'une inattention imputable à Monsieur DE X..., aucune conséquence autre qu'hypothétique ne pouvant au surplus être tirée de l'abstention de celui-ci à exécuter le jugement rendu en sa faveur ; Que LA POSTE n'établissant pas la faute commise par le déposant, il convient de dire qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur DE X..., en se dessaisissant des fonds entre les mains des époux Y..., et qu'elle doit dans ces conditions être condamnée à lui payer la somme de 64.277,17 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1991, ce en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Qu'il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, à compter du 10 mai 1996, date des premières écritures de Monsieur DE X..., comportant sa demande d'anatocisme ; Considérant que Monsieur DE X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérets supplémentaires, dont il sera par conséquent débouté ; Sur l'appel en garantie Considérant que le virement effectué par LA POSTE au profit du compte bancaire des époux Y... a pour origine le faux en écriture commis par Madame Y..., que les opérations d'expertise ont mis en évidence ; Qu'il s'ensuit que LA POSTE est fondée en son appel provoqué, et qu'il y a donc lieu de condamner les époux Y... à l'indemniser de toutes les condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, en principal, intérêts et frais ; Que corrélativement, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les époux Y... à payer à Monsieur DE X... la somme de 64.277,17 francs, cette condamnation, sollicitée par Monsieur DE X... à titre simplement subsidiaire, ne se justifiant à l'encontre des époux Y... eux-mêmes que dans la

mesure où Monsieur DE X... avait été débouté de sa demande en paiement dirigée contre LA POSTE, et où l'appel en garantie formée par celle-ci contre les époux Y... avait été déclaré sans objet ; Sur les demandes accessoires Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur DE X... une somme de 6.000 francs au titre des frais non taxables par lui engagés en première instance, et une somme d'un même montant en indemnisation des frais non taxables qu'il a exposés devant la Cour ; Qu'il y a donc lieu de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 12.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'il convient de mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de LA POSTE, sauf son recours contre les époux Y..., et de la débouter de sa demande formée contre Monsieur DE X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, VU l'arrêt du 19 novembre 1998, RECOIT LA POSTE en son appel provoqué dirigé contre les époux Y..., INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE LA POSTE à payer à Monsieur DE X... : - la somme de 67.277,17 francs (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT FRANCS DIX SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1991 et capitalisation à compter du 10 mai 1996, dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, - la somme de 12.000 francs (DOUZE MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur DE X... de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires, CONDAMNE les époux Y... à indemniser LA POSTE de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, REJETTE les prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront

être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé, Laurent LABUDA

Colette GABET-SABATIER 0 Arrêt 1996-1543 1 9 mars 2000 2 CA Versailles 3 1 A Présidence : Mme C. GABET-SABATIER, Conseillers : M. G. Martin, Mme L. Liauzun 4 Dépôt, Dépositaire, Responsabilité, Exonération, Faute du déposant, Preuve En vertu de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En application de la jurisprudence interprétative de ce texte, une banque dépositaire de fonds ne peut se dégager de l'obligation de restitution qui lui incombe qu'en prouvant une faute commise par le déposant. En l'occurrence, le fait qu'une banque ait démontré qu'elle s'est dessaisie des fonds confiés par le déposant consécutivement à la production d'un faux, et qu'en conséquence le faussaire avait nécessairement eu connaissance des références du compte de la victime et de sa signature, n'établit pas les circonstances dans lesquelles l'auteur du faux a eu connaissances de ces éléments et ne prouve pas davantage qu'ils aient été obtenus par l'effet d'une imprudence ou d'une inattention imputable à la victime ; Il suit de là qu'à défaut pour la banque d'établir la faute commise par le déposant, sa responsabilité à l'égard de son client est engagée. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-1543
Date de la décision : 09/03/2000

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Exonération

En vertu de l'article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En application de la jurisprudence interprétative de ce texte, une banque dépositaire de fonds ne peut se dégager de l'obligation de restitution qui lui incombe qu'en prouvant une faute commise par le déposant. Le fait qu'une banque ait démontré qu'elle s'est dessaisie des fonds confiés par le déposant consécutivement à la production d'un faux, et qu'en conséquence le faussaire avait nécessairement eu connaissance des références du compte de la victime et de sa signature, n'établit pas les circonstances dans lesquelles l'auteur du faux a eu connaissances de ces éléments et ne prouve pas davantage qu'ils aient été obtenus par l'effet d'une imprudence ou d'une inattention imputable à la victime. Il s'ensuit qu'à défaut pour la banque d'établir la faute commise par le déposant, sa responsabilité à l'égard de son client est engagée


Références :

Code civil, article 1937

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-09;1996.1543 ?
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