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02/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936428

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2000, JURITEXT000006936428


FAITS ET PROCÉDURE Suivant trois commandes (n° 403471, 403482, 403470), la société MITSUBISHI ELECTRIC s'est engagée à livrer à la société DAC à SAINT-LAURENT DU VAR (06) vingt-six colis de climatiseurs. La société MITSUBISHI a confié à la COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. SA le transport desdites marchandises à destination de SAINT-LAURENT DU VAR. La société C.A.T. a fait appel à la société TRANSCOLIS afin que celle-ci les achemine jusqu'à leur lieu final de livraison. Le 8 août 1994, l'ensemble routier a été impliqué dans un accident de la circulation, c

ausant des dommages aux marchandises. Le destinataire a refusé les march...

FAITS ET PROCÉDURE Suivant trois commandes (n° 403471, 403482, 403470), la société MITSUBISHI ELECTRIC s'est engagée à livrer à la société DAC à SAINT-LAURENT DU VAR (06) vingt-six colis de climatiseurs. La société MITSUBISHI a confié à la COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. SA le transport desdites marchandises à destination de SAINT-LAURENT DU VAR. La société C.A.T. a fait appel à la société TRANSCOLIS afin que celle-ci les achemine jusqu'à leur lieu final de livraison. Le 8 août 1994, l'ensemble routier a été impliqué dans un accident de la circulation, causant des dommages aux marchandises. Le destinataire a refusé les marchandises qui ont dû être rapatriées chez TAILLEUR INDUSTRIE à VITROLLES (13). Les sociétés TAILLEUR INDUSTRIE et MITSUBISHI ELECTRIC ont adressé des réserves à la société C.A.T. par lettres recommandées des 11 et 16 août 1994. Une expertise amiable des marchandises endommagées a eu lieu le 8 septembre 1994, ayant abouti à une évaluation du dommage à concurrence de la somme de 44.469,70 francs. Suivant quittance subrogative n° 94080721148, la société d'assurances TOKIO MARINE EUROPE a indemnisé son assurée, MITSUBISHI ELECTRIC, à hauteur de ce montant. Au motif que malgré mises en demeure la société C.A.T. refusait de procéder au remboursement de ladite somme, la compagnie d'assurances TOKIO MARINE EUROPE l' a fait assigner, par acte d'huissier en date du 25 juillet 1995, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en vue d'obtenir sa condamnation au règlement de cette quittance. La société C.A.T. a, par acte d'huissier du 8 août 1995, appelé en garantie la SARL TRANSCOLIS EXPRESS, transporteur des marchandises endommagées. Celle-ci a, le 29 décembre 1995, diligenté un appel en garantie à l'encontre de sa propre compagnie d'assurances, la société HELVETIA, laquelle a également appelé en garantie, par acte du 16 janvier 1996, monsieur Jean-Claude X..., celui-ci ayant été chargé du transport terrestre.

Par suite de la procédure de redressement judiciaire dont la SARL TRANSCOLIS a fait l'objet, la société C.A.T. a, par acte d'huissier du 3 octobre 1996, fait assigner maître ASTIER, en sa qualité de représentant des créanciers de TRANSCOLIS, à l'effet de voir fixer la créance de C.A.T. à la somme de 44.469,70 francs correspondant aux condamnations susceptibles d'être mises à la charge de celle-ci. Par jugement en date du 24 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a joint les procédures n° 95F03765, 95F04293, 96F00113, 96F00787, 96F04448, et il a : - dit mal fondée l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA C.A.T. ; - dit mal fondées les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société C.A.T., et déclaré la société TOKIO MARINE EUROPE recevable en ses demandes ; - condamné la SA La Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE, au titre du sinistre, la somme de 44.469,70 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1995 ; - fixé à ce montant la créance de la société C.A.T. au passif de la SARL TRANSCOLIS EXPRESS, à titre de garantie de la condamnation ci-dessus ; - dit que le sinistre en litige n'est pas couvert par la police souscrite par la SARL TRANSCOLIS EXPRESS auprès de la Compagnie HELVETIA ; - débouté la SA C.A.T. de sa demande en paiement à l'encontre de la Compagnie HELVETIA ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie de la Compagnie HELVETIA à l'encontre de monsieur Jean-Claude X... ; - surabondamment, mis hors de clause monsieur Jean-Claude X... ; - condamné la SA C.A.T. à payer tant à la société TOKIO MARINE EUROPE qu'à la Compagnie HELVETIA la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné la société C.A.T. aux dépens. La Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. SA a interjeté appel de ce jugement. En premier lieu en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à

agir, elle fait observer que la société TOKIO MARINE EUROPE est une Agence de LA REUNION EUROPEENNE, et que cette société n'est donc pas l'assureur, puisqu'à la date de l'assignation, seul le GIE LA REUNION EUROPEENNE avait un droit d'action. Elle explique qu'il importe peu que ce GIE ait tenté de régulariser la situation en déclarant le 7 mai 1996 transférer tous ses droits et actions à TOKIO MARINE EUROPE, alors qu'il ne pouvait transférer un droit qu'il ne détenait pas à la date de l'expiration de la prescription annale. En conséquence, elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la demande de la société TOKIO MARINE EUROPE. En deuxième lieu en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande tenant à la forclusion et à l'absence de réserve valable, l'appelante relève que : - d'une part, alors que la marchandise a été retournée le 10 août 1994, la société MITSUBISHI n'a formulé des réserves que le 16 août 1994, soit hors du délai de trois jours prévu par l'article 105 du Code de commerce ; - d'autre part, l'imprécision des réserves portées sur la lettre de voiture et sur la lettre postérieure ne permet pas de déterminer les avaries reprochées à la C.A.T. En troisième lieu à titre subsidiaire sur le fond, la société appelante prétend que, faute d'avoir diligenté une expertise contradictoire et d'avoir communiqué des devis précis conformes aux dommages constatés, les sociétés MITSUBISHI et TOKIO MARINE EUROPE ne peuvent faire la preuve du quantum du préjudice allégué par elles et sont donc mal fondées en leur demande. Aussi conclut-elle à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa condamnation au profit de TOKIO MARINE EUROPE, et en conséquence elle demande à la Cour de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 48.750,02 francs versée par elle en exécution dudit jugement, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 1997 date du versement. A titre très subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé au montant de

cette condamnation la créance de la C.A.T. au passif de la société TRANSCOLIS en redressement judiciaire. Par ailleurs la société C.A.T. soutient que c'est à tort que la Compagnie HELVETIA lui dénie tout droit d'action directe à son encontre au motif qu'elle a été assignée par la société TRANSCOLIS et non par elle, alors que la C.A.T. a sollicité la condamnation de HELVETIA, non pas en qualité de coauteur, mais en qualité de victime (puisqu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de Commerce de NANTERRE), de telle sorte qu'elle a vocation à exercer son action directe à l'encontre de cette compagnie, sans qu'une déchéance puisse lui être opposée. A titre subsidiaire, si la Cour n'acceptait pas de lui reconnaître le droit de bénéficier d'une action directe à l'encontre de la Compagnie HELVETIA, l'appelante indique que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque déchéance, dans la mesure où elle ne démontre nullement que son absence à l'expertise amiable ou encore la déclaration tardive du sinistre lui auraient causé un préjudice. Elle ajoute que cette compagnie est également mal fondée à soutenir que sa garantie ne serait pas acquise au motif que, selon les termes de l'assignation qui lui a été délivrée par son assurée, il lui a été précisé que la société TRANSCOLIS serait intervenue en qualité de transporteur, activité non garantie, alors que c'est en réalité monsieur X... qui a assuré le transport, de telle sorte que TRANSCOLIS est elle-même intervenue en qualité de commissionnaire de transport, activité garantie par la compagnie HELVETIA. En conséquence, la société C.A.T. conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 48.750,02 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997, et de l'ensemble des sommes mises à sa charge à l'occasion de ce sinistre. Enfin elle sollicite la condamnation de la compagnie HELVETIA à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société d'assurances TOKIO MARINE EUROPE réplique, d'abord sur la recevabilité de la demande, que son intérêt à agir ne peut lui être contesté, dès lors qu'elle a payé intégralement la somme de 44.469,70 francs avec et pour le compte du GIE LA REUNION EUROPEENNE, et que, du fait de ce versement, elle est subrogée dans tous les droits de la société MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE. Elle indique qu'elle est titulaire des droits à la suite d'une subrogation qui vaut également cession de droits, laquelle été notifiée à la société C.A.T. selon conclusions en date du 15 mai 1996, et elle précise qu'il s'agit d'une subrogation et d'une cession au jour du paiement, soit le 7 novembre 1994. Ensuite elle explique que l'appelante est mal fondée à lui opposer la forclusion de l'article 105 du Code du commerce, alors que la réception de la marchandise n'a en l'occurrence pas été réalisée par suite du refus de la société DAC de prendre livraison de celle-ci. Elle ajoute que la société C.A.T. ne saurait valablement contester la mesure d'expertise entreprise au motif que celle-ci n'aurait pas été effectuée en présence d'un technicien de MITSUBISHI, alors que cette expertise amiable s'est déroulée avec la présence contradictoire des assureurs de l'appelante et qu'elle lui est donc parfaitement opposable. En conséquence elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société C.A.T. au paiement de la somme de 44.469,70 francs en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 novembre 1994, date de l'indemnisation de l'assuré MITSUBISHI ELECTRIC. De plus, elle sollicite la condamnation de la société C.A.T. à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens. La Compagnie HELVETIA, assureur de la SARL TRANSCOLIS, rappelle que la société C.A.T. a appelé en garantie

TRANSCOLIS, mais s'est abstenue de l'assigner. Elle précise que, n'ayant pas la qualité de tiers lésé, la société C.A.T. ne peut exercer l'action directe à l'encontre de la compagnie HELVETIA, de telle sorte que l'action dont elle a pris l'initiative doit s'analyser comme un appel en garantie. Elle fait valoir que, s'agissant d'une action en garantie et non d'une action directe, elle est bien fondée à opposer la déchéance telle que prévue par l'article 4 des conditions générales de la police, non seulement à son assurée, la SARL TRANSCOLIS, mais également à la société C.A.T., coauteur du dommage. A cet égard, elle relève que, dès lors que c'est seulement le 13 janvier 1995, soit plus de cinq mois après le sinistre, que celui-ci a été porté à sa connaissance, et dès lors au surplus que, par la faute de son assurée, elle n'a jamais été en mesure de se faire représenter ou d'assister aux opérations d'expertise, elle est bien fondée à opposer la déchéance prévue à l'article 4 sus-visé. Elle ajoute que sa garantie n'est pas acquise en l'espèce, puisque la police souscrite par TRANSCOLIS prévoit que la seule activité garantie est celle de commissionnaire de transport, alors qu'il résulte tant de l'assignation principale que de l'appel en garantie diligenté par la C.A.T. que TRANSCOLIS est intervenu non en qualité de commissionnaire de transport mais en qualité de transporteur terrestre. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société C.A.T. de sa demande à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions le montant de la réclamation présentée par la société TOKIO MARINE EUROPE, au motif qu'aucun justificatif n'est versé aux débats, permettant de vérifier la réalité du préjudice allégué. De plus, elle sollicite la condamnation de la SARL TRANSCOLIS à lui régler la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à

prendre en charge les entiers dépens. Maître ASTIER, pris en sa qualité de liquidateur de la société TRANSCOLIS EXPRESS, régulièrement cité, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité pour agir de la société TOKIO MARINE EUROPE : Considérant qu'au soutien de sa contestation de la recevabilité de la demande formée à son encontre par la société TOKIO MARINE EUROPE, la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. fait valoir qu'à la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 juillet 1995, seul le GIE La Réunion Européenne avait un droit à agir qu'il a laissé prescrire pour ne pas avoir intenté la moindre action avant l'échéance de la prescription annale ; - mais considérant que d'une part il doit être observé que la société MITSUBISHI a souscrit sa police d'assurance de marchandises transportées à effet au 1er avril 1994 auprès de TOKIO MARINE EUROPE, en tant qu'agent du GIE La Réunion Européenne ; considérant que d'autre part il résulte de la quittance subrogative produite aux débats que c'est bien la société TOKIO MARINE EUROPE qui a le 7 novembre 1994 versé à MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE la somme de 44.469,70 francs correspondant au montant du sinistre ; - considérant qu'au surplus le GIE la Réunion Européenne a, par écrit en date du 7 mai 1996, déclaré avoir subrogé dans tous ses droits TOKIO MARINE EUROPE à l'encontre des tiers responsables au jour du paiement, soit le 7 novembre 1994 ; - considérant que, dès lors que cet acte de subrogation, valant cession de droits au profit de l'intimée, confirme que celle-ci avait bien qualité pour agir à la date de l'introduction de la présente procédure, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par l'appelante tiré de l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre. Sur l'irrecevabilité alléguée, tirée de la forclusion et de l'absence de réserves valables :

Considérant qu'à l'appui de sa prétention la Compagnie d'Affrètement

et de Transport C.A.T. fait valoir que la société MITSUBISHI n'a formulé des réserves que le 16 août 1994, donc au-delà du délai de trois jours de l'article 105 du Code de commerce ; qu'elle précise que ces réserves insuffisamment motivées sont de nature à rendre irrecevable la demande de TOKIO MARINE EUROPE ; - mais considérant qu'il est admis que le point de départ du délai de trois jours est constitué par la réception de la marchandise, laquelle s'entend de la prise de livraison effective et acceptée par le destinataire ; - or considérant qu'il résulte du bordereau n° 405249 produit aux débats que la marchandise a été refusée par le destinataire DAC, de telle sorte qu'aucune livraison n'est intervenue ; - considérant qu'il s'ensuit qu'à défaut de livraison, la société C.A.T. ne peut valablement opposer à TOKIO MARINE EUROPE la forclusion de l'article 105 du Code de commerce ; - considérant qu'au demeurant il doit être observé que la société TAILLEUR INDUSTRIE a émis des réserves le 11 août 1994, soit le lendemain du retour des marchandises dans son dépôt ; - considérant qu'au surplus les premiers juges ont exactement relevé que l'appelante ne peut se prévaloir d'une insuffisante motivation des réserves ("colis en mauvais état", "marchandises endommagées"), dans la mesure où celles-ci n'auraient pu être explicitées qu'après ouverture des colis ; - considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé également en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société C.A.T., tirées de la forclusion et de l'insuffisante motivation des réserves. Sur le bien fondé de la demande principale : Considérant que, pour contester le bien fondé de la réclamation de TOKIO MARINE EUROPE, la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. expose que les opérations d'expertise n'ont pu être menées contradictoirement puisque l'expert mandaté par elle n'a pu être présent en même temps que le technicien de MITSUBISHI ; qu'elle précise qu'il existe des

divergences d'appréciation entre les conclusions de l'expertise de monsieur Y... requis par l'intimée et celles du compte-rendu d'intervention du CESAM de MARSEILLE mandaté par la C.A.T. ; - mais considérant qu'aux termes d'une lettre explicative en date du 23 janvier 1995, monsieur Y... explique que les opérations d'expertise, prévues pour le 8 septembre 1994, n'ont pu se dérouler entièrement le matin du fait d'un empêchement de dernière minute du technicien de MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE ; - considérant qu'il précise que, bien qu'ayant demandé à l'expert des Transports C.A.T. d'être présent le même jour à 14h30 afin de lui permettre de rencontrer le technicien de MITSUBISHI, cet expert n'a pas souhaité revenir l'après-midi ; - considérant que, dès lors qu'il résulte tout à la fois du rapport d'expertise et de cette lettre explicative que les opérations expertales ont eu lieu contradictoirement en présence de monsieur Z..., expert des assureurs des Transports C.A.T., l'évaluation du dommage à laquelle monsieur Y... a procédé à la suite de ses constatations, et qui a fait l'objet d'un visa du CESAM, doit être entérinée pour le montant de 44.469,70 francs tel que proposé dans le cadre de cette expertise amiable ; - considérant qu'au surplus il doit être relevé que, bien que non partie à cette expertise amiable, la société TRANSCOLIS EXPRESS, (qui avait été chargée du transport au cours duquel s'est produit le sinistre), s'était aux termes des ses écritures de première instance engagée envers la C.A.T. "à effectuer le règlement de ladite somme représentant à dire d'expert le montant des dommages" ; - considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société C.A.T. à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE, en vertu de la quittance subrogative versée par elle aux débats, la somme de 44.469,70 francs correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par son assurée, augmentée des intérêts au taux légal

à compter de la date de l'assignation ; - considérant que, dès lors que la société C.A.T. s'était substituée la société TRANSCOLIS, et que le sinistre est survenu lors de l'opération de transport confiée à celle-ci, il convient de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a fixé à ce montant la créance de la C.A.T. au passif de la SARL TRANSCOLIS EXPRESS, en redressement judiciaire, au titre de la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante. Sur l'action directe à l'encontre de la Compagnie HELVETIA :

Considérant que, pour contester à la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. tout droit à une action directe à son encontre, la compagnie HELVETIA, assureur de la SARL TRANSCOLIS EXPRESS, fait valoir que, si elle a été appelée dans la cause par son assurée, elle n'a nullement été assignée par la société C.A.T. ; qu'elle en déduit que l'action de l'appelante à son encontre doit être analysée non comme une action directe, mais comme un appel en garantie, de sorte qu'elle s'estime fondée à opposer la déchéance prévue par l'article 4 des conditions générales de la police d'assurance, non seulement à son assurée la SARL TRANSCOLIS, mais également à la C.A.T., co-auteur du dommage ; - considérant qu'il est constant que l'action directe du co-auteur d'un dommage contre l'assureur de responsabilité de son co-auteur n'est pas recevable tant que le tiers lésé n'a pas été indemnisé ;n'est pas recevable tant que le tiers lésé n'a pas été indemnisé ; - mais considérant qu'il est justifié par les documents produits aux débats que la société C.A.T. a procédé en mars 1997 au règlement des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ; - considérant qu'il est admis que l'action directe de la victime ou de ses ayants droit contre l'assureur du responsable peut être formée par voie de conclusions, même si cet assureur a été appelé dans la cause par une autre partie ; - considérant qu'ayant rapporté la preuve qu'elle a en cours de

procédure indemnisé l'assureur de la victime à concurrence du montant de la condamnation prononcée à son encontre aux termes du jugement dont elle a relevé appel, la société C.A.T est désormais titulaire d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable du sinistre ; - considérant qu'au surplus il résulte des dispositions de l'article R 124-1 du Code des assurances que l'assureur ne peut opposer à la victime, ou à la partie subrogée dans ses droits, la déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, et ce notamment pour défaut d'information de ce sinistre dans le délai prévu à la police d'assurance ; - considérant que la compagnie HELVETIA doit donc être déboutée de sa prétention tendant à voir opposer à la société C.A.T. la déchéance stipulée à l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurances souscrit par son assurée la SARL TRANSCOLIS ; - considérant que toutefois l'assureur est fondé à opposer au tiers lésé ou son ayant droit exerçant l'action directe toutes les exceptions procédant du contrat d'assurances dont il aurait été en droit de se prévaloir à l'égard de son assuré au moment de la réalisation du risque ; - considérant qu'aux termes de l'article 1er des conditions spéciales dudit contrat, l'assureur HELVETIA garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il assume en tant que : "commissionnaire de transport" ; qu'il est également précisé que la responsabilité qu'encourt l'assuré en tant que voiturier n'est couverte que si les conditions particulières contiennent une mention expresse de garantie ; - or considérant qu'outre le fait que la société TRANSCOLIS n'a jamais contesté sa qualité de voiturier, il résulte tant de l'assignation délivrée 25 juillet 1995 par TOKIO MARINE EUROPE que de l'appel en garantie de la C.A.T. en date du 8 août 1995 que celle-ci est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, tandis que le transport litigieux a

été effectué par la société TRANSCOLIS ; - considérant qu'au demeurant, dans sa déclaration écrite du 11 janvier 1995 régulièrement versée aux débats, TRANSCOLIS confirme qu'elle a bien été affrétée par la société C.A.T. pour ce transport exécuté par monsieur X... ; - considérant que, si la compagnie HELVETIA a entendu préserver ses droits en appelant en garantie monsieur X..., il n'est toutefois nullement démontré, en l'absence de titre de transport ou de facturation à son en-tête, que celui-ci serait intervenu en qualité de voiturier mandaté à cet effet par la société TRANSCOLIS agissant en tant que sous-commissionnaire ; - considérant que, dès lors que, par ailleurs, il n'existe dans la police aucune mention expresse de garantie du voiturier, il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit retenu que le sinistre litigieux n'est pas garanti par la police souscrite par cette société auprès de la compagnie HELVETIA ; - considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société C.A.T. de sa demande en paiement à l'encontre de la compagnie HELVETIA ; - considérant que l'équité commande en outre d'allouer en cause d'appel à la société TOKIO MARINE EUROPE, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 5.000 francs, venant en complément de celle qui lui a été octroyée en première instance ; - considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que les autres parties au présent litige conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; - considérant que la société C.A.T., qui succombe dans l'exercice de son recours, doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. ; le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement

déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE une indemnité de 5.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimée ; REJETTE les réclamations présentées en cause d'appel sur ce fondement par la société C.A.T. et par la compagnie HELVETIA ; CONDAMNE la Compagnie d'Affrètement et de Transport C.A.T. aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise d'une part la SCP MERLE-CARENA-DORON, société d'Avoués, et d'autre part la SCP GAS, société d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936428
Date de la décision : 02/03/2000

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-02;juritext000006936428 ?
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