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02/03/2000 | FRANCE | N°1996-4413

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2000, 1996-4413


FAITS ET PROCEDURE : La SOCIETE GENERALE détient en ses livres les comptes débiteurs des sociétés LB AUTOMATION et LKS ELECTRONIC pour des sommes qui s'élevaient à la date du 3 octobre 1991 à : - 992.442,73 francs, en ce qui concerne la société LB AUTOMATION ; - 969.717,87 francs, en ce qui concerne la société LKS ELECTRONIC. Un protocole d'accord a été conclu le 2 octobre 1991, aux termes duquel monsieur François LE X..., madame Nina LE X... née Y... et monsieur Serge Y..., intervenant en qualité de caution des sociétés LB AUTOMATION et LKS ELECTRONIC, se sont engagés à ho

norer la créance de la SOCIETE GENERALE à concurrence d'une somme d...

FAITS ET PROCEDURE : La SOCIETE GENERALE détient en ses livres les comptes débiteurs des sociétés LB AUTOMATION et LKS ELECTRONIC pour des sommes qui s'élevaient à la date du 3 octobre 1991 à : - 992.442,73 francs, en ce qui concerne la société LB AUTOMATION ; - 969.717,87 francs, en ce qui concerne la société LKS ELECTRONIC. Un protocole d'accord a été conclu le 2 octobre 1991, aux termes duquel monsieur François LE X..., madame Nina LE X... née Y... et monsieur Serge Y..., intervenant en qualité de caution des sociétés LB AUTOMATION et LKS ELECTRONIC, se sont engagés à honorer la créance de la SOCIETE GENERALE à concurrence d'une somme de 1.900.000 francs sur une période de cinq années entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1996. Saisi par actes d'huissier en date du 15 octobre 1991 de demandes formées par la SOCIETE GENERALE à l'encontre desdites sociétés et leurs cautions, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a, par jugement en date du 13 mai 1992 : - reçu la SOCIETE GENERALE en ses demandes, déclarées partiellement fondées ; - dit que le protocole d'accord passé le 2 octobre 1991 entre la SOCIETE GENERALE d'une part, monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X... et monsieur Serge Y... d'autre part, possède l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du Code civil, et, en conséquence, doit recevoir application en tous ses termes ; - condamné la société LB AUTOMATION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 992.442,73 francs, en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1991 ; - condamné la société LKS ELECTRONIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 969.717,87 francs, en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1991 ; - débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement à l'encontre de monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X... et monsieur Serge Y... ; - condamné la société LB AUTOMATION et la société LKS ELECTRONIC à payer chacune à la

SOCIETE GENERALE la somme de 250 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné solidairement monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X... et monsieur Serge Y... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné solidairement monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X... et monsieur Serge Y... à payer les frais d'hypothèque judiciaire et les dépens. La SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement. Par jugement rendu le 29 septembre 1992 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société LKS ELECTRONIC a été déclarée en liquidation judiciaire, la SOCIETE GENERALE a le 9 décembre 1992 déclaré sa créance auprès de maître CHAVANE DE DALMASSY, liquidateur, à concurrence de la somme de 827.765,55 francs. Par jugement rendu le 19 janvier 1993 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société LB AUTOMATION a été déclarée en liquidation judiciaire; par ordonnance en date du 18 novembre 1994, le Juge Commissaire a débouté la SOCIETE GENERALE de sa requête en relevé de forclusion, par jugement du 20 décembre 1994, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a débouté la SOCIETE GENERALE de son opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Monsieur François LE X..., gérant des sociétés LB AUTOMATION et LKS ELECTRONIC, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement rendu le 2 mai 1995 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES; maître CHAVANE DE DALMASSY a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Monsieur Serge Y... est décédé le 6 avril 1996, laissant pour lui succéder son conjoint survivant madame Violette Z... épouse Y..., et ses enfants Nicole Y... épouse LE X..., Nadia Y... épouse A... et Sonia Y... divorcée B.... La SOCIETE GENERALE a, suivant conclusions en date du 30 novembre 1999, demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement

partiel à l'encontre de monsieur François LE X..., madame Nicole Y... épouse LE X..., madame Nadia Y... épouse A..., madame Violette Z... épouse Y..., madame Sonia Y... divorcée B..., pris en leur qualité de caution de la société LB AUTOMATION. En conséquence, elle a demandé qu'il lui soit donné acte que sa demande est limitée aux engagements des cautions concernant les dettes de la société LKS ELECTRONIC, à concurrence de la somme de 827.765,55 francs en principal et intérêts, arrêtée au 29 septembre 1992. Relativement à son action diligentée à l'encontre de la société LKS ELECTRONIC et de ses cautions, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour en premier lieu de déclarer valables les poursuites engagées par elle à l'encontre de monsieur François LE X..., en liquidation judiciaire, aux motifs qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de maître CHAVANE DE DALMASSY par lettre recommandée du 28 septembre 1995 pour un montant total de 1.104.717,87 francs, et que sa déclaration de créance vise notamment le jugement du 13 mai 1992 déféré à la Cour. En deuxième lieu, l'appelante demande à la Cour de déclarer régulière sa production au passif de la société LKS ELECTRONIC, et à cet égard elle indique que : - d'une part, l'absence de mention quant à la certification de sincérité de la créance déclarée n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; - d'autre part, le défaut de mention dans la déclaration de créance de ce que celle-ci faisait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'Appel de VERSAILLES n'est pas davantage sanctionnée par la nullité de cette déclaration ; - au surplus, les époux LE X..., pris en leur qualité de caution, ne sont pas fondés à tirer argument de l'absence de pièces justificatives de la créance lors de la production au passif, alors qu'il existe une procédure spéciale de contestation des créances, dans le cadre de laquelle une telle argumentation est susceptible d'être invoquée ; - enfin, la

délégation de pouvoir en date du 13 janvier 1993, dont il est reproché la tardiveté, concerne la production au passif du redressement judiciaire de monsieur LE X..., et non la production au passif de la société LKS ELECTRONIC, de sorte que la déclaration de créance faite le 9 décembre 1992 relativement à cette société n'est entachée d'aucune irrégularité. En troisième lieu sur le fond, la SOCIETE GENERALE soutient que c'est à tort que les époux LE X... tentent de faire valoir qu'il est impossible de savoir quelles sommes seraient dues respectivement du chef de la société LKS ELECTRONIC et du chef de la société LB AUTOMATION, alors que lesdites sommes sont bien distinctes et parfaitement identifiables, ne serait-ce qu'au travers du jugement ou des productions. De plus, elle relève que les consorts Y... sont mal fondés à lui reprocher un prétendu défaut d'information de la caution sur la portée de ses engagements, alors que c'est monsieur LE X... lui-même qui a pris l'initiative de se présenter à la banque pour, à l'effet d'éviter une action judiciaire à l'encontre des sociétés et des cautions, offrir un cautionnement supplémentaire de la part de son beau-père, monsieur Y..., sous la forme d'une augmentation des engagements de celui-ci à concurrence de 1.900.000 francs. En conséquence, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de condamner monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X... et les ayants droits de monsieur Serge Y..., en leur qualité de caution de LKS ELECTRONIC, à lui payer la somme de 827.765,55 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1992, et à prendre en charge les entiers dépens. En premier lieu monsieur François LE X... conclut à l'irrégularité de la déclaration au passif le concernant, dans la mesure où la SOCIETE GENERALE a, à l'appui de sa déclaration de créance, visé uniquement le jugement déféré lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

à l'encontre des cautions. En second lieu monsieur François LE X..., madame Nina Y... épouse LE X..., madame Nadia Sophie Y... épouse A..., madame Violette Z... épouse Y... et madame Sonia Y... divorcée B... font observer que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d'une quelconque délégation de pouvoir dans le cadre de sa production au passif de la société LKS ELECTRONIC. Ils relèvent également que la créance déclarée n'a pas été certifiée sincère par une personne habilitée, que la déclaration de créance ne fait nullement état de la procédure dont le Tribunal de Commerce de VERSAILLES est saisi, et qu'il n'est pas démontré qu'étaient jointes à la production les pièces justificatives de la créance, contrairement aux dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985. En conséquence, les intimés demandent à la Cour de : - déclarer nulle et de nul effet la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE entre les mains de maître CHAVANE DE DALMASSY ; - déclarer éteinte la créance de la SOCIETE GENERALE dans la liquidation judiciaire de la société LKS ELECTRONIC, étant rappelé que la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société LB AUTOMATION est également éteinte ; - déclarer éteint l'engagement pris par les cautions, conformément à l'article 2037 du Code civil. Subsidiairement au fond, ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes à leur encontre, en faisant valoir que le protocole d'accord litigieux concerne tant le passif de la société LKS ELECTRONIC que celui de la société LB AUTOMATION pour une somme globale de 1.900.000 francs, sans que l'on puisse distinguer entre le passif qui incombe à la première et celui que doit supporter la seconde. Ils ajoutent que, lorsque la SOCIETE GENERALE a sollicité l'intervention de monsieur Serge Y... en sa qualité de caution, elle avait parfaitement connaissance que la

situation des sociétés LKS ELECTRONIC et LB AUTOMATION était irrémédiablement compromise, lesdites sociétés ayant d'ailleurs déposé leur bilan quelques mois après la signature du protocole d'accord. Aussi, les intimés concluent au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY, en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés LKS ELECTRONIC et LB AUTOMATION, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la créance alléguée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société LKS ELECTRONIC : Considérant que, sous l'empire de la législation applicable antérieurement à la loi du 10 juin 1994 ayant complété l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, il était déjà admis que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut également être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; - or considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE indique que la délégation de pouvoir qu'elle produit aux débats et qui est datée du 13 janvier 1993, concerne la production au passif de la liquidation judiciaire de monsieur François LE X... ; - considérant toutefois que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une délégation de pouvoir régulièrement consentie par elle dans le cadre de sa production au passif de la société LKS ELECTRONIC ; - considérant qu'au surplus il doit être observé que la lettre datée du 9 décembre 1992 et comportant en annexe le bordereau de la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société LKS ELECTRONIC est signée par une personne différente de celle ayant signé le document en date du 23 décembre 1992, intitulé :

"déclaration de créance" ; - considérant que, dès lors qu'il n'est pas justifié de la

préexistence, au moment de la déclaration effectuée en décembre 1992, d'une délégation de pouvoir du déclarant, il convient de dire et juger nulle et nul effet cette déclaration de créance, et, par voie de conséquence, de déclarer éteinte la créance de la SOCIETE GENERALE sur la liquidation judiciaire de la société LKS ELECTRONIC ; - considérant que, dès lors que l'extinction de créance résultant d'une déclaration de créance irrégulière constitue une exception inhérente à la dette du débiteur principal, les cautions sont donc fondées à invoquer cette exception à leur profit, de sorte qu'il y a lieu de déclarer éteint l'engagement de caution pris par chacune d'entre elles au bénéfice de la SOCIETE GENERALE suivant protocole d'accord en date du 2 octobre 1991. Sur la créance alléguée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société LB AUTOMATION : Considérant qu'il doit être rappelé que, par ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 novembre 1994, la SOCIETE GENERALE a été déboutée de sa requête en relevé de forclusion relativement à la créance invoquée par elle sur la liquidation judiciaire de la société LB AUTOMATION; que cette ordonnance a été confirmée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 20 décembre 1994 ; - considérant que par ailleurs il convient de donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se désiste de son action à l'encontre de monsieur François LE X..., madame Nicole Y... épouse LE X..., madame Nadia Y... épouse A..., madame Violette Z... épouse Y..., et madame Sonia Y... divorcée B..., pris en leur qualité de caution de la société LB AUTOMATION ; - considérant que l'équité commande en outre d'allouer à chacun des intimés une indemnité de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - considérant que l'appelante, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE ; le dit mal fondé ; Vu le jugement en date du 29 septembre 1992 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LKS ELECTRONIC ; Vu le jugement en date du 19 janvier 1993 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LB AUTOMATION ; Vu le jugement en date du 2 mai 1995 ayant prononcé la liquidation judiciaire de monsieur François LE X... ; Vu le décès de monsieur Serge Y... en date du 6 avril 1996 et les conclusions de reprise d'instance en date du 27 juillet 1998 de mesdames Violette Z... épouse Y..., Nadia Y... épouse A..., Sonia Y... divorcée B... et Nicole Y... épouse LE X... ; MET A NEANT le jugement déféré, et statuant à nouveau : Sur la demande de la SOCIETE GENERALE en tant qu'elle concerne la société LKS ELECTRONIC : DECLARE nulle et de nul effet la déclaration de créance faite par la SA SOCIETE GENERALE entre les mains de maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY au passif de la société LKS ELECTRONIC, pour défaut de pouvoir du signataire de cette déclaration ; En conséquence, DECLARE éteinte la créance de la SA SOCIETE GENERALE sur la liquidation judiciaire de la société LKS ELECTRONIC, débitrice principale ; DECLARE éteint l'engagement de caution de monsieur François LE X..., de madame Nina Y... épouse LE X... et de feu Serge Y... au profit de la SOCIETE GENERALE ; DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes à l'encontre des intimés ; Sur la demande de la SOCIETE GENERALE en tant qu'elle concerne la société LB AUTOMATION : DECLARE éteinte la créance de la SA SOCIETE GENERALE sur la liquidation judiciaire de la société LB AUTOMATION, pour cause de forclusion de sa déclaration de créance ; DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de monsieur François LE X..., madame Nicole Y...

épouse LE X..., madame Nadia Y... épouse A..., madame Violette Z... épouse Y... et madame Sonia Y... divorcée B..., pris en leur qualité de caution de la société LB AUTOMATION ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à monsieur François LE X..., à madame Nicole Y... épouse LE X..., à madame Nadia Y... épouse A..., à madame Violette Z... épouse Y... et à madame Sonia Y... divorcée B..., pour chacun d'eux, une indemnité de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP LEFEVRE-TARDY, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4413
Date de la décision : 02/03/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Délégation

Lorsque le créancier est une personne morale, il est admis que la déclaration de créance, outre les organes habilités par la loi, peut être valablement effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte. C'est à la personne morale créancière d'établir l'existence d'une délégation de pouvoir régulièrement consentie par elle dans le cadre de sa production au passif d'une société en liquidation. Lorsque la déclaration de créance et la lettre d'envoi du bordereau de cette même déclaration portent des signatures différentes et qu'il n'est pas davantage justifié de la préexistence d'une délégation de pouvoir du déclarant au jour de la déclaration, il convient de dire et juger nulle et de nul effet cette déclaration de créance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-03-02;1996.4413 ?
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