FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé du 28 septembre 1996, la SCI UGICI a consenti à Monsieur et Madame X... un bail en date du 28 mars 1996, portant sur un local à usage d'habitation sis à BOULOGNE BILLANCOURT. Mademoiselle Laurence X... s'est portée caution solidaire des engagements locatifs de Monsieur et Madame X.... Par acte du 11 mars 1997, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer pour les loyers de novembre 1996 à mars 1997, représentant la somme de 34.482,40 francs. Par acte du 24 avril 1997, le bailleur a assigné Monsieur et Madame X... et la caution devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, aux fins, notamment, de voir ordonner la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, d'obtenir une indemnité d'occupation et le paiement de la somme de 35.061,95 francs, de faire valider la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 1977 et de la convertir en saisie-exécution. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 1997, le tribunal a rendu la décision suivante : - constate l'acquisition de départ volontaire de Monsieur et Madame Jean X... leur expulsion et de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision avec, si besoin est, l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police, - autorise le demandeur à faire transporter dans le garde-meubles de son choix les objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais et risques des défendeurs, - fixe au montant du loyer contractuel majoré de 30 % à compter du mois de juillet 1997, les charges et taxes d'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur et Madame Jean X... et Madame Laurence X..., solidairement, et les condamne au paiement de ces indemnités jusqu'à la libération effective des lieux, - condamne Monsieur et Madame Jean X... et Madame Laurence X..., solidairement, au paiement de la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit ne pas y avoir lieu à fixer une
astreinte, - déboute la SCI UGICI de sa demande en dommages-intérêts, - autorise l'exécution provisoire de la décision, - condamne Monsieur et Madame Jean X... aux dépens. Dans le cadre d'une demande en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer le tribunal, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision suivante : - ordonne que soit supprimée dans les motifs de la décision en cause la mention "Il résulte des pièces...mars inclus" : - dit qu'elle sera remplacée par celle-ci "il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats que l'arriéré locatif s'élève, au 22 avril 1997 à la somme de 35.061,95 francs", - dit qu'il sera ajouté dans le dispositif de la décision : "Condamne Mademoiselle Laurence X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Jean X..., solidairement, au paiement de la somme de 35.061,95 francs au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 1997", - dit que mention sera fait de la présente décision à la minute de la décision du 2 juillet 1997 conservée au greffe et qu'elle sera notifiée par le greffe à toutes les parties en cause. Le 13 mars 1998, les consorts X... ont interjeté appel du jugement rendu le 31 décembre 1997 par le tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT. Monsieur X... est décédé en cours d'instance, le 10 mars 1998 et ses héritiers sont intervenus en cause d'appel. Les consorts X... font valoir tout d'abord que la requête en rectification d'erreur matérielle était irrecevable, le jugement du 2 juillet 1997 ne comportant aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif, comme l'exige la jurisprudence de la cour de Cassation pour admettre le bien fondé d'une telle requête ; qu'au surplus, le jugement du 31 décembre 1997 prononce une condamnation que ne comportait pas le jugement initial, position condamnée par cette même jurisprudence ; que pour ce même motif, une demande en interprétation du jugement du 2 juillet 1997 serait pareillement irrecevable. Par conséquent,
estimant infondées les prétentions de la partie adverse et rappelant les versements effectués à la société bailleresse dans les deux mois du commandement de payer, les consorts X... ayant ainsi payé l'intégralité du principal, ils prient la Cour de : - déclarer les consorts X... recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT le 31 décembre 1997 en rectification du jugement du 2 juillet 1997 qui, à la date de leur appel, n'éait pas passé en force de chose jugée, Y faisant droit, annuler ou à tout le moins réformer et mettre à néant ledit jugement, Statuant à nouveau, - déclarer la SCI UGICI irrecevable en sa requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, ou irrecevable en sa requête en interprétation du jugement du 2 juillet 1997 sur le fondement de l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les motifs sus énoncés, - dire et juger que le premier juge a mal jugé en prononçant contre les consorts X... dans le jugement dont appel du 31 décembre 1997, une condamnation en paiement au titre d'arriérés locatifs en contradiction formelle tant avec les motifs qu'avec le dispositif du précédent jugement du 2 juillet 1997 et en contradiction avec les faits, En conséquence, déclarer nul et de nul effet le jugement dont appel rendu le 31 décembre 1997 et débouter la SCI UGICI de toutes les fins de sa demande, - condamner la SCI UGICI à payer aux concluants la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre une somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la SCI intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La
Société UGICI soulève en réplique l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement rectificatif du 31 décembre 1997. Elle fait observer, en effet, qu'elle a fait signifié les deux jugements des 2 juillet 1997 et 31 décembre 1997 par actes d'huissier, le 16 février 1998 à Monsieur X... ainsi qu'à Madame Geneviève X... et le 18 février 1998 à Mademoiselle Laurence X..., défendeurs en première instance, de sorte qu'aucun recours n'ayant été formé contre le jugement du 2 juillet 1997, celui-ci a force de chose jugée en vertu de l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en vertu de l'article 462-5 du même code, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que le tribunal s'était saisi d'office pour statuer sur la demande en paiement des arriérés, omise dans le jugement initial et que ce nouveau jugement ne résultait pas d'une demande de la Société UGICI. Par ailleurs, elle conteste les paiements invoqués par les consorts X... dont ils ne rapportent pas la preuve. Par conséquent, elle prie la Cour de : Vu les articles 500, 462-5 et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile : - constater que le jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 2 juillet 1997 à force de chose jugée, - dire et juger, en conséquence, que l'appel formé contre la décision rectificative du 31 décembre 1997 est irrecevable, Subsidiairement et au cas où par impossible la Cour jugerait l'appel des consorts X... recevable, - les dire mal fondés et les en débouter, - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, - condamner les consorts X... solidairement à payer à la Société UGICI 10.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6.030 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - les condamner sous la même
solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée, les consorts X... répliquent qu'à la date de l'appel déféré n'était pas passé en force de chose jugée ; qu'il ne s'agit pas d'un jugement rectificatif au sens de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais d'un jugement infirmatif de celui du 2 juilet 1997 ; que le premier juge a commis un véritable excès de pouvoir. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en vertu de l'article 462 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que néanmoins, il est de droit constant que l'interdiction de la voie de recours de l'appel doit être interprétée de façon restrictive, notamment lorsqu'une décision judiciaire a été inexactement qualifiée de rectificative ou lorsqu'il s'agit de faire constater la nullité d'une décision rectificative entachée d'excès de pouvoir ; Considérant que la SCI UGICI communique les actes de signification en date des 16 et 18 février 1998, du jugement rectifié en date du 2 juillet 1997 et de son jugement qualifié de rectificatif en date du 31 décembre 1997, délivrés aux trois défendeurs en première instance, Monsieur Jean X..., Madame Geneviève X... et Mademoiselle Laurence X... ; Considérant qu'il résulte de la déclaration d'appel en date du 15 avril 1998 de Monsieur Jean X..., Madame Geneviève X... et Mademoiselle Laurence X..., que ceux-ci n'ont interjeté appel que du jugement rectificatif en date du 31 décembre 1997 ; qu'à la date de l'appel, le jugement rendu le 2 juillet 1997 était susceptible de recours et n'était donc pas passé en force de chose jugée, même s'il a désormais cette autorité en vertu de l'article 500 du nouveau code
de procédure civile ; que la recevabilité de l'appel doit s'apprécier en l'espèce à la date à laquelle il a été formé ; que par conséquent, l'appel du 15 avril 1998 contre le jugement en date du 31 décembre 1997 est recevable ; qu'il appartenait à l'intimée, éventuellement, d'interjeter appel elle-même du jugement rectifié en date du 2 juillet 1997 ; Considérant que dans son jugement du 2 juillet 1997, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a indiqué dans l'exposé des faits et de la procédure que le demandeur avait déclaré que le principal de la dette avait été réglé (alors que la société UGICI réclamait le paiement de la somme de 35.061,95 francs au titre de l'arriéré dans son assignation du 24 avril 1997) ; que le premier juge a donc constaté dans ses motifs : "Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame Jean X... ne sont redevables, au jour de l'audience (21 mai 1997) d'aucune somme au titre de l'arriéré arrêté dans l'assignation au mois de mars 1997 inclus" ; que le dispositif du jugement du 2 juillet 1997, en conformité avec ces motifs, ne comporte aucune condamnation des consorts X... au titre de l'arriéré ; Considérant que dans son jugement du 31 décembre 1997, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a constaté dans ses motifs "Il résulte des pièces du dossier que le décompte locatif, non contesté par Mademoiselle Laurence X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Jean X..., était, au 22 avril 1997, de 35.061,95 francs, Mademoiselle Laurence X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Jean X... ont déclaré à l'audience qu'ils quitteraient les lieux le 30 juin 1997 et régleraient ce solde; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans ses motifs que le solde était réglé et qu'il n'y avait pas lieu à condamner Mademoiselle Laurence X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Jean X... sur ce point"; qu'en conformité avec ces motifs, le tribunal a prononcé la condamnation des consorts X...
à payer la somme de 35.061,95 francs au titre de l'arriéré locatif dans son dispositif ; Considérant qu'il ressort de la lecture de ces deux jugements qu'en réalité, le premier juge a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et notamment d'un fait, celui du règlement de l'arriéré locatif par les consorts X... sans que d'ailleurs, faute de tout procès-verbal d'audience établi selon les dispositions de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il puisse être vérifié que la demanderesse avait déclaré que le principal de la dette avait été réglé, ni au contraire, que Monsieur Jean X... -seul comparant aux audiences du 21 mai 1997 et 5 novembre 1997 et non muni d'un pouvoir des autres défendeurs- avait déclaré qu'il réglerait le solde de l'arriéré lors du départ des lieux ; Considérant que le premier juge n'a donc pas caractérisé l'existence d'une simple erreur matérielle affectant le jugement du 2 juillet 1997 et que c'est à tort que prononçant sa rectification, il a en réalité modifié ce jugement, en y ajoutant une condamnation au paiement d'un arriéré locatif que non seulement il ne comportait pas, mais qu'au surplus, il avait expressément écartée au motif du règlement de la somme correspondante ; Considérant que le jugement du 2 juillet 1997 a statué sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et de charges en l'écartant expressément, de sorte que la société UGICI n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu omission de statuer sur ce point ; que le jugement du 31 décembre 1997 ne peut davantage valoir comme décision interprétative, eu égard aux précisions comportées par celui du 2 juillet 1997, énoncées ci-dessus ; Considérant que par conséquent, la cour dit qu'il n'y avait lieu à rectification par le premier juge de son jugement du 2 juillet 1997, annule le jugement déféré en date du 31 juillet 1997 et déboute la société UGICI de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Considérant que les consorts X... ne rapportent pas la preuve
de l'attitude dolosive de la société UGICI dans le cadre de la procédure; que la cour les déboute de leur demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la présente espèce ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE recevable l'appel formé le 15 avril 1998 par Mademoiselle Laurence X..., Madame Geneviève X... et Monsieur Jean X... contre le jugement rendu le 31 décembre 1997 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT ; ANNULE le jugement rendu le 31 décembre 1997 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT ; DEBOUTE les consorts X... du surplus de leurs demandes et la société UGICI des fins de toutes ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la présente espèce ; CONDAMNE la société UGICI à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. UGICI Considérant que la SCI UGICI communique les actes de signification en date des 16 et 18 février 1998, du jugement rectifié en date du 2 juillet 1997 et de son jugement qualifié de rectificatif en date du 31 décembre 1997, délivrés aux trois défendeurs en première instance, Monsieur Jean X..., Madame Geneviève X... et Mademoiselle Laurence X... ; Considérant qu'il résulte de la déclaration d'appel en date du 15 avril 1998 de Monsieur Jean X..., Madame Geneviève X... et Mademoiselle Laurence X..., que ceux-ci n'ont interjeté appel que du jugement en date du 31 décembre 1997, de sorte que celui rendu le 2 juillet 1997, régulièrement signifié et non attaqué, qui n'est plus susceptible
d'aucun recours, a désormais autorité de chose jugée en vertu de l'article 500 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en vertu de l'article 462 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; qu'il est même de droit constant qu'en cette hypothèse, l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative doit être relevée d'office par le juge du second degré ; qu'en l'espèce, elle a a été soulevée par l'intimée; qu'en effet, il s'agit d'éviter que la juridiction du second degré ne soit saisie que de la décision rectificative, ce qui implicitement prive la partie en faveur de laquelle elle aurait été rendue, de la possibilité de discuter la décision rectifiée au fond ; Considérant qu'en l'espèce, il appartenait aux appelants de former leur recours également contre le jugement rectifié, afin d'éviter que celui-ci n'acquiert force de chose jugée ou de former un pourvoi en cassation contre le jugement qualifié de rectificatif, après que le premier eut acquis cette autorité ; que la cour déclare donc irrecevable l'appel formé contre le seul jugement rectificatif du 31 décembre 1997 ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à examen des demandes des appelants, lesquelles sont également irrecevables ;Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à examen des demandes des appelants, lesquelles sont également irrecevables ; Considérant que la SCI UGICI ne rapporte pas la preuve du caractère abusif et dilatoire de l'appel ; que la cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SCI UGICI la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE irrecevable
l'appel formé contre le jugement rendu le 31 décembre 1997 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, ainsi que les demandes des appelants ; DEBOUTE la SCI UGICI de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE les consorts X... à payer à la SCI UGICI la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par Maître la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, B. TANGUY
A. CHAIX Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,
Le Président, B. TANGUY
Alban CHAIX