La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2000 | FRANCE | N°97/9090

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 février 2000, 97/9090


FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1976, la S.A. CETELEM GALERIES LAFAYETTE, laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA COFINOGA en 1994, a consenti à Monsieur X... une ouverture de compte permanent d'un montant de 2.000 francs, remboursable par mensualités variables d'un minimum de 120 francs, au taux contractuel de 17,80 %. Monsieur X... a cessé de tenir ses engagements à compter du terme de remboursement de janvier 1996, en dépit d'une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 1996

, faisant ainsi jouer la clause résolutoire du terme. Pa...

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1976, la S.A. CETELEM GALERIES LAFAYETTE, laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA COFINOGA en 1994, a consenti à Monsieur X... une ouverture de compte permanent d'un montant de 2.000 francs, remboursable par mensualités variables d'un minimum de 120 francs, au taux contractuel de 17,80 %. Monsieur X... a cessé de tenir ses engagements à compter du terme de remboursement de janvier 1996, en dépit d'une mise en demeure sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 1996, faisant ainsi jouer la clause résolutoire du terme. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 1996, la SA COFINOGA a assigné monsieur X... aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.170,79 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,92 % à compter du 20 juillet 1996 sur 24.073,92 francs jusqu'à la date du règlement effectif. Monsieur X... n'a pas contesté sa dette, et a offert de régler 1.200 francs par mois à compter du 15 février 1997. Par jugement contradictoire en date du 24 avril 1997, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - condamné Monsieur Y...
X... à payer à la SA COFINOGA, en deniers ou quittances, la somme de 24.073,92 francs, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 16,92 % calculés sur la somme de 24.073,92 francs depuis le 19 mai 1996 jusqu'au jour du règlement effectif, - autorisé M. à se libérer de sa dette par versements mensuels de Frs, le premier versement étant fixé au, le 24ème correspondant au solde de la créance en capital, intérêts et frais, - dit qu'en cas de non versement d'une seule des mensualités à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur Y...
X... aux dépens. Un jugement rectificatif de la même juridiction, en date du

21 août 1997, suite à omissions matérielles, a apporté les précisions suivantes : - ordonne la rectification du jugement prononcé le 24 avril 1997 dans l'affaire opposant la SA COFINOGA à Monsieur X... en ce sens que le dispositif du jugement doit indiquer les précisions suivantes : "Autorise monsieur X...
Y... à se libérer de sa dette par versements mensuels de 1.200 francs, le premier versement étant fixé au 5 du mois suivant la signification du jugement, le 24ème correspondant au solde de la créance en capital, intérêts et frais", "Dit que le présent jugement sera porté en marge du jugement du 24 avril 1997, - laisse les dépens à la charge du trésor public. Par acte en date du 23 octobre 1997, Monsieur X... a interjeté appel de ces deux décisions, et a sollicité la jonction de ces deux appels, qui a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 janvier 1998. Monsieur X..., par décision en date du 28 janvier 1998, s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure d'appel. L'appelant sollicite l'infirmation de la décision du premier juge. Il fait valoir que la communication des pièces de la SA COFINOGA a été tardive (pièces remises à l'audience du tribunal d'instance), en violation des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. Sur le fond, Monsieur X... sollicite le rejet de la prétention de la SA COFINOGA, laquelle invoque la prescription de son action, sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances. Monsieur X... fait valoir la perpétuité de l'exception. Par ailleurs, il invoque la "faute" de la SA COFINOGA qui l'aurait laissé s'endetter au-delà de ses capacités financières, et qui ne justifierait pas le calcul du taux d'intérêt et l'indétermination du taux effectif global, apparaissant usuraire. Enfin, il fait valoir que le découvert étant survenu durant la période où il s'est retrouvé au chômage, l'assurance du compte COFINOGA, à laquelle il avait souscrit, devrait couvrir le risque

contractuel. En conséquence, il prie la Cour de : - accueillir Monsieur X... en son appel et ses conclusions, - le déclarer recevable et bien fondé, - principalement, annuler le jugement ou l'infirmer en toutes ses dispositions, Subsidiairement, - limiter le capital dû à la somme de 6.883,11 francs, assorti de l'intérêt au taux légal et accompagné des plus larges délais de paiement, - constater que les sommes réclamées sont couvertes par l'assurance, En conséquence, débouter la SA COFINOGA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur X... et la renvoyer à actionner l'assurance du compte COFINOGA, - en tout état de cause, fixer les frais irrépétibles et tous dommages-intérêts sollicité par la SA COFINOGA à la somme de 100 francs, - condamner la SA COFINOGA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE DORON CARENA, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'intimée conclut au rejet de ces demandes et à la confirmation du premier jugement, arguant de la mauvaise foi de l'appelant, lequel ne viserait que l'obtention de délais de paiement par ces manoeuvres dilatoires. En conséquence, elle prie la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger prescrite l'action en paiement introduite par Monsieur X... par voie de conclusions signifiées le 17 décembre 1999, tendant à obtenir la prise en charge des échéances de remboursement du crédit au titre de l'assurance chômage, soit plus de deux ans suivant l'événement qui y donne naissance qui doit être fixé au 1er juin 1986, à date à laquelle le contrat de crédit litigieux a été souscrit, - condamner Monsieur X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 1154 du code civil, - ordonner la capitalisation des

intérêts échus dus au moins pour une année entière, - condamner le même aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 janvier 2000, et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2000. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant que Monsieur X..., qui a comparu en personne devant le premier juge, n'a pas contesté sa dette, a rappelé les versements récents qu'il avait fait entre les mains de l'huissier, et a offert de régler 1.200 francs par mois à compter du 15 février 1997 ; que le jugement rectificatif du 21 août 1997 lui a accorder des délais de paiement et ne lui a donc pas fait grief, puisque le juge a fait droit à sa demande expresse de délais ; que Monsieur X... subit donc aucun grief et qu'il n'a pas intérêt, au sens de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, a interjeté appel de ce second jugement ; que son appel de ce chef est donc déclaré irrecevable ; Considérant quant à son appel contre le premier jugement, que l'intéressé ne peut maintenant méconnaître la portée de son aveu devant le premier juge ; qu'en vertu de l'article 1356 du code civil, cet aveu judiciaire fait pleine foi contre Monsieur X..., et qu'il n'est donc plus fondé présentement à passer sous silence cet aveu pour remettre en cause entièrement la régularité de son contrat, et le montant de sa dette qu'il a définitivement reconnus en justice ; qu'il n'est pas en droit, notamment, de prétendre maintenant que, selon lui, la SA COFINOGA n'aurait pas produit toutes ses pièces devant le tribunal d'instance, alors qu'il n'a jamais formulé de réclamations ou de demandes sur ce point devant le premier juge ; que Monsieur X... a estimé qu'il était en mesure de comparaître seul devant le tribunal d'instance et de faire valoir ses moyens, et que les débats tels

qu'ils sont relatés par le premier jugement démontrent que le principe du contradictoire a été respecté ; que la prétendue violation des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, invoquée par l'appelant, n'est pas démontrée et que l'intéressé est débouté de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation, de ce chef, du jugement déféré ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur X... cherche à invoquer la garantie que lui devrait l'assureur, mais qu'il n'a jamais appelé celui-ci dans la cause, et que toute l'argumentation qu'il développe maintenant contre lui est donc inopérante et inutile à la solution du présent litige puisqu'elle ne concerne pas le prêteur COFINOGA ; Considérant en outre que l'appelant qui, après avoir fait l'aveu judiciaire ci-dessus rappelé, devant le premier juge, entend maintenant tout critiquer et remettre en cause entièrement son contrat, prétend vainement, et en termes très généraux que, selon lui, le relevé communiqué par la SA COFINOGA serait "incompréhensible" ; que certes, le solde débiteur réclamé par la société intimée est important, compte tenu du montant du crédit originairement consenti, mais qu'il appartenait à l'emprunteur qui est doté de toutes ses facultés physiques et mentales et qui est seul maître de la gestion de ses affaires et de son patrimoine, de surveiller lui-même l'évolution de son débit pendant près de 20 ans, et de prendre l'initiative de résilier cette convention, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'aucune faute n'est donc imputable à la SA COFINOGA et qu'il est souligné à la charge de Monsieur X... que, bien qu'inscrit à l'A.N.P.E., le 23 août 1994, il a délibérément poursuivi ses achats et ses dépenses jusqu'à décembre 1995, et qu'il porte donc seul l'entière responsabilité de son débit ; Considérant, en ce qui concerne les intérêts, que eux aussi sont maintenant critiqués par l'appelant qui n'avait pourtant jamais protesté auparavant à leur sujet et qui n'avait rien contesté devant le premier juge ; qu'en

tout état de cause le taux d'intérêt avait été originairement fixé à 17,80 % et a été ramené à 16,92 % à compter du 13 mai 1996, conformément au barème de la SA COFINOGA qui a été communiqué ; que Monsieur X..., là encore procède par voie d'affirmations péremptoires pour parler d'un taux de l'usure, sans cependant conclure expressément à une nullité de son contrat de ce chef ou sans même réclamer une restitution de prétendus excédents d'intérêts ; que l'offre préalable de crédit dont s'agit est donc déclarée régulière et conforme aux dispositions de l'article L.311-10 du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, une éventuelle demande de nullité du contrat, du chef des intérêts stipulés, devait être engagée dans le délai de deux ans à compter de la signature du contrat (article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation), laquelle est intervenue le 1er juin 1976 ; Considérant, en définitive, que Monsieur X... est débouté des fins de tous ses moyens et demandes ; que le jugement du 24 avril 1997 déféré est confirmé sur la dette de Monsieur X..., sauf en ce qui concerne les délais de paiement accordés au débiteur et que celui-ci n'a d'ailleurs pas entièrement respectés ; que le jugement est réformé sur ce point ; Considérant, de plus, que la cour ordonne que les intérêts au taux conventionnel dus pour une année entière au moins sur les sommes ci-dessus confirmées, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant quant à la demande de la SA COFINOGA en paiement de 6.000 francs, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il y a lieu de faire application de l'article 8 des "conditions générales" de l'offre de crédit préalable qui a stipulé que le prêteur, en cas de recouvrement judiciaire de sa créance, aurait droit à la somme forfaitaire de 100 francs (notamment pour les frais de justice non répétibles) ; que c'est donc cette somme convenue qui est allouée à

la SA COFINOGA, en vertu de l'article 1134 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort / VU la jonction des deux dossiers d'appel n°97/9088 et n° 97/9090, ordonnée le 8 janvier 1998 / VU l'article 546 du nouveau code de procédure civile : DECLARE Monsieur Y...
X... irrecevable en son appel contre le jugement rectificatif du 21 août 1997 (dossier d'appel n° RG.97/9090) ; LE DEBOUTE de ses moyens et de ses demandes dans le dossier d'appel RG n° 97/9088 ; CONFIRME le jugement du 24 avril 1997 sur la dette de monsieur X... ; REFORME sur les délais de paiement accordés et DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de ce chef, VU l'article 1134 du code civil : LE CONDAMNE à payer à la SA COFINOGA la somme forfaitaire contractuelle de 100 francs, à titre de frais irrépétibles . VU l'article 1154 du code civil / ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, dus pour une année entière au moins, sur les sommes confirmées . CONDAMNE Monsieur Y...
X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LEFEVRE TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Le greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 97/9090
Date de la décision : 25/02/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-02-25;97.9090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award