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25/02/2000 | FRANCE | N°2000-214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 février 2000, 2000-214


A l'audience publique de la Chambre d'Accusation du 25 février 2000 notification a été faite à l'étranger comparant du titre en vertu duquel l'extradition est demandée ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande. L'étranger comparant susnommé a été entendu conformément à l'article 14 de la loi du 10/03/1927; DECISION Rendue le 25 Février 2000 par arrêt prononcé en audience publique, en présence de Z S après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que Z S établit, par la communication d'un extrait du décret

du 27 juin 1996 publié au journal officiel, qu'il est français depuis cette...

A l'audience publique de la Chambre d'Accusation du 25 février 2000 notification a été faite à l'étranger comparant du titre en vertu duquel l'extradition est demandée ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande. L'étranger comparant susnommé a été entendu conformément à l'article 14 de la loi du 10/03/1927; DECISION Rendue le 25 Février 2000 par arrêt prononcé en audience publique, en présence de Z S après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que Z S établit, par la communication d'un extrait du décret du 27 juin 1996 publié au journal officiel, qu'il est français depuis cette date et qu'il a accompli neuf ans de services effectifs au sein de la légion étrangère, période au cours de laquelle il a servi sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures ; Considérant qu'il est de principe que la France n'extrade pas ses nationaux ; qu'au regard de la convention européenne d'extradition, ce principe s'apprécie au jour de la décision sur l'extradition et est d'application facultative pour ceux qui n'avaient pas la nationalité française au moment des faits mais doit être articulé avec la déclaration faite par la France lors de la ratification de la convention et aux termes de laquelle l'extradition peut être refusée dès lors que celle-ci aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; Considérant que l'extradition de Z S aurait pour celui-ci des conséquences extrêmement graves ; Considérant, que les conditions légales de l'extradition de Z S ne sont donc pas réunies, étant observé qu'il est loisible à l'Etat requérant de dénoncer les faits à la France ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne un avis défavorable à l'extradition ; Ordonne la mainlevée immédiate de l'écrou extraditionnel ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-214
Date de la décision : 25/02/2000

Analyses

EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Conditions

Le principe selon lequel la France n'extrade pas ses nationaux s'apprécie, au regard de la convention européenne d'extradition, au jour de la décision sur l'extradition. Il est d'application facultative pour ceux qui n'avaient pas la nationalité française au moment des faits mais doit être articulé avec la déclaration faite par la France lors de la ratification de la convention aux termes de laquelle l'extradition peut être refusée dès lors que celle-ci aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée. Dès lors que l'intéressé établit qu'il a la nationalité française depuis près de quatre ans et qu'il a en outre accompli neuf ans de services effectifs au sein de la légion étrangère, période durant laquelle il a servi sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures, son extradition aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Les conditions légales de l'extradition n'étant pas réunies en l'espèce, un avis défavorable à l'extradition doit être donné, l'Etat requérant pouvant dénoncer les faits à la France


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-02-25;2000.214 ?
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