A l'audience publique de la Chambre d'Accusation du 25 février 2000 notification a été faite à l'étranger comparant du titre en vertu duquel l'extradition est demandée ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande. L'étranger comparant susnommé a été entendu conformément à l'article 14 de la loi du 10/03/1927; DECISION Rendue le 25 Février 2000 par arrêt prononcé en audience publique, en présence de Z S après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que Z S établit, par la communication d'un extrait du décret du 27 juin 1996 publié au journal officiel, qu'il est français depuis cette date et qu'il a accompli neuf ans de services effectifs au sein de la légion étrangère, période au cours de laquelle il a servi sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures ; Considérant qu'il est de principe que la France n'extrade pas ses nationaux ; qu'au regard de la convention européenne d'extradition, ce principe s'apprécie au jour de la décision sur l'extradition et est d'application facultative pour ceux qui n'avaient pas la nationalité française au moment des faits mais doit être articulé avec la déclaration faite par la France lors de la ratification de la convention et aux termes de laquelle l'extradition peut être refusée dès lors que celle-ci aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; Considérant que l'extradition de Z S aurait pour celui-ci des conséquences extrêmement graves ; Considérant, que les conditions légales de l'extradition de Z S ne sont donc pas réunies, étant observé qu'il est loisible à l'Etat requérant de dénoncer les faits à la France ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne un avis défavorable à l'extradition ; Ordonne la mainlevée immédiate de l'écrou extraditionnel ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,