FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... a, par requête, demandé au juge de l'exécution la saisie des rémunérations de Monsieur Y... pour la somme de 17.644,40 Francs en se fondant sur le titre exécutoire suivant le bail sous la forme authentique passé devant Maître BOUVIER, notaire associé à REMALARD (Orne). Les parties ont été convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 9 septembre 1997. A cette audience, Monsieur Y... a émis une contestation et l'affaire a été contradictoirement et immédiatement renvoyée devant le tribunal en matière contentieuse pour statuer sur la validité de la saisie- arrêt demandée. A l'audience civile du 9 décembre 1997, Monsieur X... a demandé au tribunal de valider la saisie-arrêt pour la somme de 17.644,40 Francs due au titre de loyers impayés et droit au bail. Monsieur Y... n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante : - autorise Monsieur X... à procéder à la saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur Y... à hauteur de la somme de 16.340 Francs en principal et intérêts outre des frais d'exécution forcée de 1.304,40 Francs pour les loyers impayés et le droit au bail, - ordonne que la Société TRANSPORTS LEGENDRE, sise au Lieudit "La Petite Noue" 28330 AUTHON DU PERCHE, employeur du débiteur retienne et verse au greffe la portion saisissable des rémunérations de Monsieur Y... jusqu'à avis de la mainlevée, - dit que copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au service des saisies-arrêt du tribunal au domicile de Monsieur Y..., - condamne Monsieur Y... aux dépens de la présente instance. Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 1998. Il demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'acte de signification du 2 février
1998 par le greffe du tribunal d'instance de CHATEAUDUN, - constater la nullité de la procédure de dénonciation de saisie des rémunérations à Monsieur Y... initiée par les époux X..., - déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur Y... entre les mains de son employeur, la Société TRANSPORTS LEGENDRE, - ordonner en conséquence la mainlevée de cette procédure, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - constater l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du bien fondé de la demande en paiement et de la procédure de saisie des rémunérations initiée à ce titre par les époux X... à l'encontre de Monsieur Y..., - constater que Monsieur Y... est créditeur de la somme de 26.431,17 Francs correspondant au dépôt de garantie de 3.800 Francs au coût des matériaux utilisés pour le réaménagement du local litigieux, soit 15.848,52 Francs et à la surconsommation d'électricité de 6.579,50 Francs qui réclament le paiement de celle de 16.340 Francs, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur Y... car infondée, - allouer à Monsieur Y... la somme de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les époux X... aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'intimé, Monsieur X..., demande donc à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y..., - débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a du exposer devant le tribunal et 6.000 Francs pour ceux qu'il a exposés devant la cour, - condamner Monsieur Y... en tous les dépens qui seront recouvrés par
la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire plaidée pour l'intimé le 18 janvier 2000 ; l'appelant ayant déposé son dossier.. SUR CE LA COUR I)
Considérant que la présente procédure litigieuse a trait à la saisie des rémunérations du travail, telle que fixée par les articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code du travail, auxquels renvoie l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 relatif à la procédure de droit commun de la saisie-attribution ; que les dispositions de l'article 58 de ce décret ne concernent que cette dernière procédure et ne s'appliquent pas à la saisie des rémunérations dues par un employeur et qui est régie par les seuls articles du code du travail ; que toute l'argumentation développée par l'appelant au sujet d'une prétendue nullité du procès-verbal de saisie par huissier, au regard des prescriptions de l'article 58 du décret du 31 août 1992, est donc inopérante ; que Monsieur Y... est par conséquent débouté de sa demande en nullité de ce procès-verbal et de toute la procédure subséquente ; II)
Considérant quant au fond, qu'en application des stipulations du contrat et de l'article 7-f) de la loi du 6 juillet 1989 applicable à ce contrat de location, Monsieur Y... avait l'obligation de ne pas transformer les locaux et les équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; que ce locataire qui se prévaut maintenant de prétendus "travaux d'aménagement" ne produit aucune autorisation écrite de son bailleur, et que de plus, les 11 factures ou tickets qu'il communique ne démontrent pas qu'il s'agirait de travaux "d'aménagement" des lieux, alors que ces travaux ont très bien pu correspondre à des menues réparations ou des réparations locatives, ou à un entretien courant, comme le prévoit l'article 7-d) de la loi,
à la charge du locataire ; Considérant qu'en tout état de cause, même s'il était admis qu'il s'agit ici de transformations des locaux, Monsieur X... est en droit d'en conserver le bénéfice, sans indemnisation pour le locataire, et ce en application de l'article 7-f) de la loi ; qu'il est de plus observé que jamais Monsieur Y... qui a quitté les lieux le 15 avril 1997 - et ce sans même respecter le délai de préavis prévu par les articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 - n'avait réclamé une quelconque indemnisation au titre de ces prétendus "aménagements", et que ce n'est qu'en juillet 1998, pour les seuls besoins de son argumentation, qu'il a formulé pour la première fois une prétention de ce chef ; qu'il est par conséquent débouté de cette demande infondée ; Considérant par ailleurs, que l'appelant qui n'avait jamais auparavant adressé de réclamations à Monsieur X... au sujet d'une prétendue "surconsommation" d'électricité a attendu, là aussi, le mois de juillet 1998 pour faire valoir, pour la première fois, ce moyen qui n'est pas justifié ; que rien, en effet, ne démontre qu'il y aurait eu une "surconsommation" et que l'appelant aurait été obligé, indûment d'en assumer le coût ; que les chiffres avancés par lui de 6.979 Francs et de 2700 kWh de prétendue "surconsommation" ne sont pas établis et ne sont donc pas retenus par la cour ; que Monsieur Y... est par conséquent également débouté de ses demande de ce chef ; Considérant que la somme totale de 17.644,40 Francs réclamée par Monsieur X... au titre de l'arriéré de loyers, du droit au bail et des frais d'exécution forcée, est fondée et justifiée, et qu'au demeurant, Monsieur Y... reconnaît rester devoir 16.340 Francs à titre de l'arriéré locatif ; que cette somme de 17.644,40 Francs est donc confirmée en son principe (sous réserve cependant de ce qui sera ci-dessous motivé au sujet du dépôt de garantie) et que la saisie des rémunérations de l'appelant est confirmée ; Considérant que Monsieur X..., invoque,
en termes vagues et généraux, l'existence de prétendues dégradations qu'il n'avait pas alléguées précédemment ; qu'il n'a cependant pas fait établir d'état des lieux, à la sortie des locataires, notamment par huissier dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et que rien ne démontre la réalité de ces prétendues "dégradations" ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer une quelconque retenue , de ce chef, sur le montant du dépôt de garantie de 3.800 Francs reçu de Monsieur Y... ; qu'il est par conséquent débouté de ce chef de demande ; que par contre après déduction de la somme de 17.644,40 Francs due à Monsieur X..., c'est donc la somme totale de 13.844,40 Francs qui reste due par Monsieur Y..., au titre des loyers et dépôt de garantie restant acquis au bailleur de ce chef ; que la saisie-arrêt des rémunérations est donc validée à concurrence de cette dernière créance certaine liquide et exigible de Monsieur X..., et que le jugement est donc réformé sur ce point ; III)
Considérant que compte-tenu de l'équité, Monsieur Y... est de plus condamné à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 Francs pour tous ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que lui-même est débouté de sa propre demande en paiement en application de ce même texte ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code du travail : CONFIRME en son principe la créance de Monsieur X..., d'un montant de 17.644,40 Francs ; Cependant, compte-tenu du dépôt de garantie de 3.800 Francs qui demeure acquis à Monsieur X..., REFORME et FIXE cette créance à 13.844,40 Francs au titre des loyers et VALIDE la saisie des rémunérations de Monsieur Y..., pour ce montant ; DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et LE CONDAMNE à payer à Monsieur X... 4.000
Francs pour tous ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en vertu de ce même article ; DEBOUTE les deux parties des fins de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier
Le Président B. TANGUY
A. CHAIX