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18/02/2000 | FRANCE | N°1998-2916

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2000, 1998-2916


FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 3 avril 1997, la Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame X... aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de : 1.200 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 1997, à laquelle la Société SOGEFINANCEMENT représentée par la SCP MOREAU-DESFARGES a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame X... est représentée par Maître BOURRIER qui fait valoir que la

Société SOGEFINANCEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle en a...

FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 3 avril 1997, la Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame X... aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de : 1.200 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 1997, à laquelle la Société SOGEFINANCEMENT représentée par la SCP MOREAU-DESFARGES a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame X... est représentée par Maître BOURRIER qui fait valoir que la Société SOGEFINANCEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle en accordant ce prêt à Madame X..., ce qui a eu pour effet de porter son taux d'endettement à 43,67 %, ce qu'elle ne pouvait ignorer, les autres prêts ayant été accordés par la SOCIETE GENERALE qui diffuse ses produits. Que dès lors Madame X... est bien fondée à obtenir la condamnation de la Société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 42.177,12 Francs à titre de dommages-intérêts, ce qui correspond au montant des intérêts dus au titre du prêt. Que par ailleurs, l'offre ne satisfait pas aux conditions de la loi, le bordereau de rétractation ne mentionnant pas l'identité de l'organisme prêteur. Madame X... sollicite également la réduction de la clause pénale, des délais de paiement avec imputation des règlements par préférence sur le capital et 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réponse la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que l'action tenant à l'irrégularité de l'offre est forclose. Le tribunal d'instance de Montmorency a par jugement contradictoire en date du 18 décembre 1997 rendu la décision suivante : - condamne Madame X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 109.343,89 Francs outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9 % calculés sur la somme

de 107.508,40 Francs depuis le 30 octobre 1996 jusqu'au jour du règlement effectif, - condamne la Société SOGEFINANCEMENT à payer à Madame X... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - ordonne la compensation entre les sommes dont les parties sont respectivement tenues l'une envers l'autre, En conséquence, - dit que Madame X... devra se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, à raison de 3.646,18 Franc par mois, le quinze de chaque mois et pour la première fois le quinze du mois suivant la signification du présent jugement et le dernier versement en principal, intérêts et frais à la dernière échéance, - dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital, - dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme la totalité de la créance deviendra alors exigible, - dit que pendant ce délai de grâce il sera sursis à toute procédure d'exécution mobilière mais qu'en cas de non paiement d'une seule des échéances à son terme, le créancier pourra reprendre ses poursuites, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. La société SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ladite décision par déclaration au greffe en date du 6 avril 1998. Elle demande à la Cour de - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la Société SOGEFINANCEMENT en son appel du jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY en date du 18 décembre 1997, à toutes fins qu'il comporte, - voir cependant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à hauteur de la somme de 107.508,40 Francs le montant de la créance de la Société SOGEFINANCEMENT en principal, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 9 % l'an courus à compter du 29 novembre 1996 jusqu'au parfait paiement, - voir infirmer le jugement pour le surplus, - s'entendre condamner Madame X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 7.341,99 Francs au titre de

l'indemnité légale de résiliation, - s'entendre en outre, condamner Madame X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre enfin condamner Madame X... au paiement des entiers dépens tant de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Selon procès-verbal en date du 6 décembre 1999, l'intimée, n'ayant pas constitué avoué, a fait l'objet d'une procédure de recherches infructueuses prévue par l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 18 janvier 2000 où l'appelante a fait déposer son dossier. SUR CE LA COUR Considérant que le premier juge a exactement fixé à 107.508,40 Francs la créance en principal, justifiée de la Société SOGEFINANCEMENT (avec intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an dus à partir du 30 octobre 1996 et jusqu'au parfait paiement) ; que cette juste évaluation n'est pas remise en cause devant la cour puisque la débitrice n'a pas constitué avoué ; que le jugement déféré est donc confirmé de ce premier chef ; Considérant quant à la responsabilité contractuelle de la Société SOGEFINANCEMENT, telle que celle-ci a été retenue par le premier juge (sur le fondement implicite des articles 1147 et 1148 du code civil), que Madame X... qui, en septembre 1994 et au cours des années suivantes était dotée de toutes ses facultés physiques, mentales et intellectuelles, et qui était entièrement maîtresse de la gestion de son patrimoine était seule en mesure d'apprécier quel était le niveau d'endettement qu'elle pouvait raisonnablement assumer ; qu'elle seule connaissait ses revenus de l'époque (septembre 1994) et ceux prévisibles pour les années suivantes, ainsi que ses charges de

l'époque et celle à venir ; qu'elle a souscrit librement et en toute connaissance de cause cet emprunt de 120.000 Francs qu'elle a considéré pouvoir rembourser normalement en 84 échéances de 1.930,68 Francs chacune, au taux de 9 % l'an ; qu'au demeurant, elle n'a jamais invoqué un quelconque vice de son consentement et que ce n'est manifestement que pour les besoins de sa défense devant le tribunal d'instance en 1997, qu'elle a cru pouvoir faire état d'une prétendue responsabilité de sa cocontractante ; qu'il est vain de rechercher une prétendue violation par celle-ci de son obligation de conseil et d'information, alors que de son côté, l'emprunteuse a fait preuve de légèreté, d'imprudence et d'imprévoyance en sollicitant ce prêt qu'elle n'a plus pu rembourser dès le 30 mars 1996, et alors que de plus, elle n'ignorait pas qu'elle avait déjà contracté d'autres prêts personnels ; que ce sont ces fautes certaines qui sont la seule cause directe de son endettement et de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt ; que la bonne foi de l'emprunteuse n'est donc pas entière et qu'elle est par conséquent mal fondée à rechercher une prétendue responsabilité de la Société SOGEFINANCEMENT et à lui réclamer des dommages-intérêts de ce chef ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accordé 20.000 Francs de dommages-intérêts à Madame X... ; Considérant que la clause pénale de résiliation stipulée dans ce contrat aboutit maintenant à une demande en paiement de la somme de 7.341,99 Francs ce qui ne représente pas un montant manifestement excessif; au sens de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, puisque la dette en principal est de 107.508,40 Francs outre les intérêts au taux conventionnel de 9 % dus à compter du 30 octobre 1996 ; Considérant que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné une réduction de cette clause pénale qui répond aux exigences de l'article L.311-30 et des articles D.311-11 ET D.311-12 du code de la consommation ; que Madame X... est donc condamnée à payer à la

société appelante la somme de justifiée de 7.341,99 Francs au titre de cette indemnité de résiliation ; Considérant que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a cru devoir accorder des délais de paiement à la débitrice, étant observé que celle-ci a méconnu la portée de ces dispositions bienveillantes et n'a rien payé ; Considérant enfin que compte-tenu de l'équité Madame X... est condamnée à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : FAIT droit à l'appel de la Société SOGEFINANCEMENT ; CONFIRME le jugement en ce qui concerne la créance (avec intérêts au taux conventionnel de 9 % sur la somme de 107.508,40 Francs à compter du 30 octobre 1996 et jusqu'au jour du règlement effectif) de la Société SOGEFINANCEMENT ; Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE Madame X... à payer à l'appelante la somme de 7.341,99 FRANCS au titre de l'indemnité de résiliation convenue ; INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... 20.000 Francs de dommages-intérêts ; L'INFIRME en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame X... ; CONDAMNE Madame X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Rosalina X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier

Le Président B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2916
Date de la décision : 18/02/2000

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt.

Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son engagement et au cours des années suivantes, un emprunteur jouissait de toutes ses facultés physiques, mentales et intellectuelles, qu'il était maître de la gestion de son patrimoine, et était seul en mesure d'apprécier le niveau d'endettement qu'il pouvait raisonnablement assumer au regard de ses revenus et charges actuels et à venir, c'est vainement que cet emprunteur croit pouvoir faire état d'une prétendue responsabilité de l'organisme prêteur en invoquant une prétendue violation par celui-ci de son obligation de conseil et d'information

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Bonne foi - Défaut.

Lorsque l'emprunteur a fait preuve de légèreté, d'imprudence et d'imprévoyance en sollicitant un prêt qu'il a très rapidement cessé de rembours- er, alors qu'il avait déjà contracté d'autres prêts personnels, ce sont les fautes certaines de l'emprunteur qui constituent la seule cause de son endettement et de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt, sa bonne foi ne peut être entière et il est mal fondé à rechercher la responsabilité du prêteur et à lui réclamer des dommages-intérêts de ce chef


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-02-18;1998.2916 ?
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