Faits et procédure Se prétendant créancière d'un arriéré de facturation, la société de Laboratoire d'Analyses Médicales BIOMED IBEX a, suivant ordonnance de référé en date du 28 juillet 1994, obtenu au titre provisionnel la condamnation de "la société X..." à lui payer la somme de 59.646,21 francs en principal. Sur appel de "la société X..." et après mise en cause des mandataires de justice de la société BIOMED IBEX placée entre temps en redressement judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de continuation, la Cour d'Appel de ce siège a, par arrêt du 28 juillet 1994, confirmé cette décision. Ladite décision n'a pu être mise à exécution car il s'est avéré que la "société X..." n'a jamais eu d'existence légale. C'est dans ces conditions que, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BIOMED IBEX, Maître MARTINE ZERVUDACKIFARNIER a repris l'instance à l'encontre de Monsieur Daniel X..., personne physique et pharmacien exerçant en nom propre, et qui a prétendument commandé les produits laissés pour partie impayés; Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 1997, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a déclaré irrecevable l'action engagée par Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès-qualités, et a laissé à sa charge les dépens, motifs pris que la demanderesse n'explicite aucunement le fondement de son action ; "que, notamment, elle n'indique pas si la somme réclamée correspond à une dette personnelle contractuelle qu'elle attribuerait à Monsieur X... où si elle agit sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en imputant à Monsieur X... une faute qui l'aurait incité à poursuivre un e société inexistante, que le Tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de statuer et qu'en application de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, l'action doit être déclarée irrecevable". Appelante de cette décision, Maître ZERVUDACKI-FARNIER soutient tout d'abord
que l'article 15 du nouveau code de procédure civile n'avait pas lieu de s'appliquer en la cause; que de surcroît les premiers juges ont relevé d'office un moyen de droit sans l'inviter, comme le leur imposait l'article 16 du nouveau code de procédure civile, à s'expliquer et qu'en toute hypothèse, il appartenait au juge de restituer aux faits leur exacte qualification comme le prévoit l'article 12 du nouveau code de procédure civile. Elle déduit de là que l'action introduite par elle est parfaitement recevable et que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef. Elle ajoute que la créance dont elle poursuit le recouvrement à l'encontre de Monsieur X..., personne physique, est parfaitement fondée, comme le montrent les pièces des débats, et elle demande que l'intéressé soit condamné à lui payer la somme de 59.646,21 francs en principal au taux légal à compter du 18 mai 1994, outre une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Daniel X..., bien que régulièrement assigné et réassigné à personne, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION Surla recevabilité de l'action engagée par Maître ZERVUDACKI-FARNIER ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BIOMED-IBEX Considérant que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir d'exercer contre toute personne, dans l'intérêt collectif des créanciers, une action en paiement d'une créance ayant, comme dans le cas d'espèce, une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective; Considérant que, ayant constaté après sa nomination que l'arrêt rendu en faveur des créanciers parla Cour d'Appel de VERSAILLES ne pouvait être mis à exécution comme prononcé contre une personne morale inexistante, Maître ZERVUDACKI-FARNIER a initié une nouvelle procédure à l'encontre de celui qu'elle estimait être le véritable débiteur, à savoir Monsieur X... ; que l'exploit introductif d'instance exposait clairement la situation
précédemment décrite en rappelant notamment l'inexistence de la personne précédemment condamnée 4 et l'engagement pris en réalité par Monsieur X... à titre personnel ; que dans ces conditions, et dès lors que cet acte déterminait l'objet du litige et fixait suffisamment les prétentions de la demanderesse, comme le prévoit l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable au visa de surcroît de l'article 15 du nouveau code de procédure civile qui n'avait pas lieu de s'appliquer dès lors que l'exploit introductif d'instance avait été régulièrement notifié à la partie adverse qui n'avait pas cru devoir comparaître; que, lejugement sera infirmé de ce chef, étant observé qu'aucune disposition légale n'interdît au créancier qui a obtenu une condamnation contre une personne dépourvue d'existence légale, de réitérer son action en paiement contre le véritable débiteur; "Sur le bien fondé de l'action Considérant que la demande de Maître ZERVUDACKI-FARNIER est fondée sur un relevé de compte certifié conforme de la société BIOMED-IBEX ; que, au cours des procédures antérieures, Monsieur X... n'a jamais contesté la réalité de cette dette et s'est contenté de demander des délais de règlement au nom de "la société X..." dont il se présentait comme le représentant légal ; que dans ces conditions Monsieur X..., qui a bénéficié incontestablement des prestations ayant donné lieu à la facturation litigieuse, sera condamné à payer à Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès-qualités, la somme de 59.646,21 francs mais avec intérêts au taux légal à compter du 07juillet 1997, date de l'exploit introductif d'instance qui lui a été notifié à titre personnel, les précédentes mises en demeure ayant été délivrées par la société BIOMEDIBEX, alors qu'elle était encore in bonis, à "la société X..." et non pas à l'intéressé, de sorte qu'elles doivent être tenues pour dépourvues d'effets à son égard; Considérant
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès-qualités, les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance; que Monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Considérant enfin que Monsieur X..., qui succon1be, supportera les entiers dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, - REOEOIT Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès-qualités de Commissaire au plan de la société BIOMED-IBEX en son appel ; Y faisant droit pour l'essentiel, - INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, -CONDAMNE Monsieur Daniel X... à payer à Maître ZERVUDACKIFARNIER, ès-qualités, la somme de 59.646,21 francs en principal avec intérêts de droit à compter du 07 juillet 1997 ; - LE CONDAMNE en outre à payer à Maître ZERVUDACKI-FARNIER, ès qualités, une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - LE CONDAMNE également aux entiers dépens de première instance et i d'appel et AUTORISE la SCP d'avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. Thérèse Y...
F. ASSIÉ