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27/01/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2000, JURITEXT000006936222


FAITS ET PROCEDURE La société MALATIRE est spécialisée dans la cession d'offices publics et ministériels, de cabinets et portefeuilles d'administration de biens et de conseils juridiques et d'assurance. Dans le cadre de cette activité, elle a, par courrier en date du 13 octobre 1993, offert à Monsieur X... d'acquérir, pour le prix de 1.500.000 francs un cabinet de courtage et d'assurances exploité en nom propre par Monsieur Y... Z... à SARTROUVILLE. Intéressé par cette proposition, Monsieur X... a mandaté la société MALATIRE et, par l'entremise de cette dernière, une promesse d

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FAITS ET PROCEDURE La société MALATIRE est spécialisée dans la cession d'offices publics et ministériels, de cabinets et portefeuilles d'administration de biens et de conseils juridiques et d'assurance. Dans le cadre de cette activité, elle a, par courrier en date du 13 octobre 1993, offert à Monsieur X... d'acquérir, pour le prix de 1.500.000 francs un cabinet de courtage et d'assurances exploité en nom propre par Monsieur Y... Z... à SARTROUVILLE. Intéressé par cette proposition, Monsieur X... a mandaté la société MALATIRE et, par l'entremise de cette dernière, une promesse de cession de vente de fonds de commerce a été établie pour le prix susindiqué le 15 novembre 1993, le promettant étant Monsieur Y... Z... et le bénéficiaire Monsieur Joseph X..., celui-ci réglant par ailleurs par chèque du même jour, à la société MALATIRE, des honoraires et frais d'enregistrement à hauteur de la somme de 44.475 francs. Parallèlement et le 1er décembre 1993, une promesse de vente a été établie devant notaire entre Monsieur Y... Z..., promettant et la SARL ETUDES CONSEILS SERVICES ASSURANCES, dont le gérant est Monsieur X... (ci-après désignée société E.C.S.A.), bénéficiaire, en vue de l'acquisition de l'immeuble où était exploité le Cabinet de Courtage à SARTROUVILLE. Dans les jours suivants, il a été porté à la connaissance de Monsieur X... que Monsieur Y... avait eu de graves difficultés avec des compagnies d'assurances dont il plaçait les contrats, et plus particulièrement avec la Compagnie A.G.F., laquelle avait notifié à l'intéressé, le 13 juillet 1993, sa décision de cesser toute collaboration et avait engagé de surcroît une action pénale à son encontre. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée avec les A.G.F. quant à la poursuite des relations avec le successeur de Monsieur Y... et, après une tentative de nouvelles négociations qui n'ont pas abouti du fait de Monsieur Y... et qui tendaient à une cession du cabinet de courtage à un

prix moindre, les projets susévoqués, concrétisés par les promesses des 15 novembre 1993 et 1er décembre 1993, ont dû être abandonnés. Néanmoins les relations entre Monsieur X... et la société MALATIRE se sont poursuivies puisque, par l'entremise de cette dernière, une nouvelle promesse de cession d'actions du Cabinet MONDASSUR a pu être conclu le 24 février 1994, l'avance de 44.475 francs précédemment consentie par Monsieur X... étant imputée sur les honoraires afférent à cette nouvelle transaction. Estimant cependant que la société MALATIRE avait gravement failli à l'obligation de conseil qui lui incombait et que Monsieur Y... avait eu une attitude dolosive à leur égard, Monsieur X... et son épouse née Cécile A..., ainsi que la société E.C.S.A. ont, par acte du 08 avril 1994, introduit une action en réparation à leur encontre. Par jugement en date du 08 décembre 1998 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a notamment débouté les époux X... et la société E.C.S.A. de leurs demandes dirigée tant à l'encontre de la société MALATIRE que de Monsieur Y... et les a condamné solidairement à payer à la société MALATIRE la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de même montant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par les époux X... et la société E.C.S.A., cet appel étant dirigé tant à l'encontre de la société MALATIRE que de Monsieur Y.... Ce dernier n'ayant pas été assigné malgré une injonction délivrée aux appelants, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 04 novembre 1999, après avoir relevé l'absence d'indivisibilité entre les intimés, ordonné la disjonction, de sorte que la Cour n'est valablement saisi aujourd'hui que des demandes dirigées à l'encontre de la société MALATIRE. A l'appui de leur recours, les époux X... et la société

E.C.S.A., reprennant pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant le Tribunal, persistent à imputer à la société MALATIRE un grave manquement à son obligation de conseil. A cet égard, ils lui font grief de ne pas avoir vérifié la réalité des éléments mis en avant par Monsieur Y... lors de l'offre et de la promesse de cession et également de ne pas avoir pris contact avec les compagnies d'assurance pour s'assurer de la qualité de la gestion de ce courtier, alors même que les difficultés que connaissait celui-ci était de notoriété publique avant même la réalisation du projet de cession. Ils ajoutent que le fait que la société MALATIRE ait, lorsqu'elle a eu connaissance de la position de la Compagnie A.G.F., tenté d'établir un nouveau projet de cession et proposé quelques mois plus tard une nouvelle affaire qui a pu aboutir en reportant les honoraires avancés, ne saurait exonérer ladite société de toute responsabilité. Ils demandent en conséquence, que la société MALATIRE soit condamnée à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts en raison notamment de la perte de l'emploi salarié de Monsieur X... qui avait démissionné de ses précédentes fonctions pour s'investir dans le projet, et à la société E.C.S.A., qui s'est trouvée privée de la garantie responsabilité civile délivrée par la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance et qui a subi une perte d'exploitation, la somme de 200.000 francs. Ils sollicitent également une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent que soit versée aux débats la procédure d'instruction actuellement en cours au tribunal de grande instance de NANTERRE. La société MALATIRE s'oppose aux prétentions adverses, et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à voir porter à 30.000 francs les dommages et intérêts pour procédure abusive qui lui ont été

alloués. Elle sollicite également une indemnité complémentaire de 20.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. * MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il appartient à l'intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d'acte, de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention ; que, si dans le cadre de cette obligation, il lui incombe plus particulièrement de vérifier la sincérité et la réalité de la situation présentée et si les dissimulations du vendeur ne peuvent en elles mêmes suffire à l'exonérer, il ne saurait cependant être tenu de diligences excédant les pratiques habituelles en la matière et avoir à répondre d'une situation que même un professionnel averti n'aurait pu déceler ; - considérant que les pièces des débats font apparaître que la société MALATIRE a, avant de proposer l'acquisition du Cabinet de courtage à Monsieur X..., obtenu tous les documents nécessaires à la transaction et notamment les bilans, la liste des contrats en cours ainsi que le mode de comptabilisation de ces contrats, et que c'est à partir de ces éléments, dont la sincérité n'est pas remise en cause et dont Monsieur X..., qui se présente lui-même comme un professionnel de l'assurance a pris connaissance, que le projet de cession a été établi et le prix de cession déterminé ; que la difficulté vient en réalité du fait que, comme l'ont relevé les premiers juges, un litige était né depuis le mois de juillet 1993 entre la compagnie A.G.F. et Monsieur Y... conduisant cette compagnie à rompre les relations, litige dont les conséquences ne pouvaient apparaître que dans les comptes de l'exercice 1993 arrêtés au 31 décembre 1993, soit postérieurement à la promesse de cession ; - considérant par ailleurs qu'il est constant que ce litige n'a été révélé aux parties que dans le courant du mois de décembre 1993, les appelants ne rapportant pas la moindre preuve si ce n'est par voie

d'allégations que cette situation, que la compagnie A.G.F. a mis elle-même de nombreux mois à déceler, était déjà connue des milieux professionnels ; que, dès lors et sauf à contraindre à l'intermédiaire d'effectuer des vérifications approfondies de l'état des relations du courtier avec les compagnies d'assurance qu'il représentait lesquelles ne s'imposaient pas en l'état de documents comptables dont la sincérité ne pouvait être mise en cause, la responsabilité de la société MALATIRE, en raison d'agissements non décelables après des vérifications d'usage, ne saurait être retenue ; que cela serait d'autant plus mal venu que, dès qu'elle a eu connaissance de la situation, la société MALATIRE a aussitôt effectué toutes les diligences nécessaires pour tenter de renégocier les termes de la transaction au mieux des intérêts de son mandant et qu'elle lui a, dans les meilleurs délais, proposé une nouvelle affaire qui a abouti, en renonçant de surcroît à ses premiers honoraires ; - considérant que, par ailleurs et en tout état de cause, que la société MALATIRE ne saurait avoir à répondre de la démission de Monsieur X... de ses précédentes fonctions salariées dont il a pris seul l'initiative alors que la promesse de cession était assortie de conditions suspensives qui n'étaient pas encore levées, étant observé que l'intermédiaire a pris le soin également de faire assortir la promesse d'acquisition de l'ensemble immobilier, envisagée par la société E.C.S.A. d'une option jusqu'au 1er février 1994, ce qui permettait de lier la réalisation de cette transaction à la concrétisation de la première ; - considérant que, dans ces conditions, le jugement dont appel, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause, sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... et la société E.C.S.A. de la demande dirigée à l'encontre de la société MALATIRE pour manquement à son obligation de conseil, la production de la procédure pénale qui vise le seul

Monsieur Y... étant sans intérêt dans la présente cause ; - considérant en revanche que c'est à tort que les premiers juges ont estimé l'action des appelants abusives ; qu'en effet, il n'est nullement établi que l'instance introduite par les époux X... et la société E.C.S.A.,, qui ont pu de bonne foi eu égard aux circonstances particulières de la cause se méprendre sur l'étendue de leurs droits, a dégénèré en abus ; que le jugement sera infirmé de ce seul chef et les appelants déchargés de tous dommages intérêts pour procédure abusive ; - considérant cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la société MALATIRE les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer ; - que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... et la société E.C.S.A. à payer à la société MALATIRE une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ladite indemnité étant suffisante à couvrir également les frais exposés devant la Cour ; - considérant enfin que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens. * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT les époux X... et la société E.C.S.A. ETUDES CONSEILS SERVICES ASSURANCES en leur appel. Statuant dans les limites de cet appel, DIT celui-ci pour l'essentiel mal fondé ; - CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande dirigée contre la société MALATIRE et en ce qu'il les a condamnés à payer à cette société une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - L'INFIRME en revanche en ce qu'il les a condamnés à payer à la société MALATIRE la somme DE 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef ; - REJETTE le surplus des prétentions des parties ; - CONDAMNE les époux X... et la société E.C.S.A. ETUDES CONSEILS SERVICES ASSURANCES aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'Avoués

LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé S. RENOULT

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936222
Date de la décision : 27/01/2000

Analyses

FONDS DE COMMERCE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-27;juritext000006936222 ?
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