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27/01/2000 | FRANCE | N°1997-7992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2000, 1997-7992


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 J-L G. ARRET N° DU 27 JANVIER 2000 R.G. N° 97/07992 AFFAIRE : SA SOCETAT C/ SARL TAKASAGO EUROPE PERF UMERY LABORATY Appel d'un jugement rendu le 17 Juillet 1997 par le T.C. NANTERRE CHAMBRE DE VACATIONS Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARAGUE-DUPUIS SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1 a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique La cause ayant été débattue A

l'audience publique du 02 Décembre 1999, La cour étant composée de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 J-L G. ARRET N° DU 27 JANVIER 2000 R.G. N° 97/07992 AFFAIRE : SA SOCETAT C/ SARL TAKASAGO EUROPE PERF UMERY LABORATY Appel d'un jugement rendu le 17 Juillet 1997 par le T.C. NANTERRE CHAMBRE DE VACATIONS Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARAGUE-DUPUIS SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1 a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique La cause ayant été débattue A l'audience publique du 02 Décembre 1999, La cour étant composée de : Monsieur Jean-Louis GALLET, président, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller, assisté de Catherine CLAUDE, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : SA SOCETAT Ayant son siège ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE CONCLUANT par la SCP LISSARAGUE-DUPUIS, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître X..., avocats au barreau de PARIS. ET SARL TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATY Ayant son siège ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Z..., avocat au barreau de PARIS.

5Le 23 décembre 1988, la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY a souscrit auprès de la société d'ETUDES TELEPHONIQUES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCETAT) un contrat de location de matériel téléphonique, pour une durée de quinze ans. S'étant heurtée au refus de sa cocontractante de réviser les conditions contractuelles, la

société TAKASAGO a, par acte d'huissier en date du 4 décembre 1996, fait assigner la société SOCETAT pour voir juger que celle-ci a commis des abus dans la détermination des prix de ses prestations, ordonner la résiliation du contrat de location conclu entre elles, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.217.287,60 frs à titre de dommages et intérêts, juger que l'indemnité de résiliation prévue au contrat est inapplicable ou, en tout cas, constitue une clause pénale qui doit être réduite à un franc symbolique, et ordonner la restitution de toutes sommes qu'elle a payées depuis l'acte introductif d'instance, outre l'application de l'article 700 du NCPC. Par jugement rendu le 17 juillet 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit qu'il y a compensation entre le montant du préjudice subi par la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY et l'indemnité due à la société d'ETUDES TELEPHONIQUES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE pour résiliation anticipée du contrat, a dit que la société SOCETAT était habilitée à récupérer son matériel dans les locaux de la société TAKASAGO dès le trentième jour après la signification du jugement et a débouté les parties de leurs autres prétentions. Le tribunal a déduit des conditions de mise en oeuvre du contrat et des avenants que la société SOCETAT avait manqué à son obligation de conseil tant lors de la conclusion du contrat que pendant son exécution, en soulignant que la durée du contrat, dont la stipulation y relative aurait mérité d'être mieux mise en évidence, constituait une infraction aux dispositions de la loi du 14 octobre 1943 relative aux clauses d'exclusivité. Par conclusions signifiées le 20 juillet 1999, la société SOCETAT, appelante, après avoir souligné que la clause relative à la durée de la convention se présentait sous une rédaction claire et précise, expose que, hormis le prix initial de la location qui est fonction d'éléments déterminés par le locataire lui-même, les prix des autres prestations ou fournitures ne peuvent

être fixés que par elle, ajoutant, à cet égard, qu'ils étaient parfaitement adaptés à l'époque de la conclusion du contrat et calculés pour un amortissement sur quinze ans, et qu'elle s'est toujours attachée à répondre aux besoins évolutifs de sa cocontractante, après négociation. Elle conteste le caractère obsolète de l'installation et affirme avoir rempli son obligation de conseil, en indiquant que la société TAKASAGO n'a jamais émis le moindre désaccord sur sa méthode ni sur ses prix pendant de nombreuses années. Elle conteste également que la durée du contrat soit en infraction avec les dispositions de la loi du 14 octobre 1943, dans la mesure où la société TAKASAGO pouvait s'adresser à d'autres fournisseurs. Elle invoque la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation qui répond à l'objectif de maintenir l'équilibre financier du contrat. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY à lui payer la somme de 1.845.940,00 frs, le débouté de celle-ci, outre sa condamnation à lui payer la somme de 20.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC. Par conclusions signifiées le 30 septembre 1999, la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY souligne la durée abusive du contrat, incompatible avec son objet, en soutenant que la société SOCETAT s'était gardée d'attirer son attention sur cette clause. Elle ajoute que cette société s'est réservée l'exclusivité de tous les changements, déplacements, adjonctions et modifications d'installations, alors qu'aucune stipulation contractuelle ne permet de déterminer les prix de ces interventions et des matériels supplémentaires ou de remplacement qui sont fixés discrétionnairement par sa cocontractante. Elle précise que les adaptations et modifications nécessitées par l'évolution de l'installation se sont traduites par 26 avenants qui ont eu pour conséquence de faire

doubler la redevance annuelle en 8 ans. Elle indique que le matériel mis à sa disposition est totalement obsolète et que la redevance annuelle est supérieure au prix d'acquisition d'une installation neuve. Elle en déduit que le contrat doit être résilié en raison des abus commis par la société SOCETAT dans la détermination des prix de ses prestations, qui étaient prohibitifs et sans relation avec le matériel concerné et qui découlaient d'une politique tarifaire opaque. Elle soutient que la société SOCETAT a manqué à son obligation de conseil lors de la conclusion du contrat en omettant de s'enquérir de ses besoins, en ne l'informant pas sur les matériels disponibles sur le marché et en mettant en place une installation surdimensionnée. Elle invoque un important préjudice correspondant à la différence entre les redevances annuelles versées entre la date de conclusion du contrat et celle de sa résiliation par les premiers juges et le prix d'acquisition d'une installation adéquate. Elle invoque également, à titre subsidiaire, les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 sur les clauses d'exclusivité. Elle s'oppose à l'application de l'article 8 du contrat qui prévoit une indemnité de résiliation, alors qu'aucun défaut de paiement ne peut lui être reproché, en ajoutant qu'une telle clause ne peut s'appliquer en cas de résiliation judiciaire, et que le montant de l'indemnité n'est, en outre, pas justifié et doit être, en tout cas, réduit. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, de condamner la société SOCETAT à lui payer la somme de 1.217.287,60 frs à titre de dommages et intérêts, de dire que l'article 8 du contrat n'est pas applicable à la présente résiliation judiciaire et, en tout cas, constitue une clause pénale, subsidiairement de dire que les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 doivent s'appliquer, de réduire à un franc symbolique le montant de l'indemnité, compte tenu

des fautes commises par la société SOCETAT, outre l'application de l'article 700 du NCPC. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 1999, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 1999. Sur ce, la cour : Considérant qu'il ressort du contrat de location conclu, le 23 décembre 1988, entre les parties, que la société SOCETAT s'est obligée à fournir en location à la société TAKASAGO EUROPE le service d'une installation téléphonique ALCATEL type 2600 Delta et d'interphone, avec divers matériels, "moyennant une redevance annuelle de 99.672,00 frs hors taxes et une participation aux frais de canalisation et de main-d'oeuvre, payable en une seule fois à la mise en service, de 39.100,00 frs HT" ; que ce contrat a été conclu pour une durée de quinze années à compter de la finition des travaux d'installation, renouvelable par tacite reconduction ; qu'il a été stipulé que "l'abonnement comprend la fourniture et la pose du réseau et de l'appareillage téléphonique qui restent la propriété de la société SOCETAT, l'entretien du réseau et de l'appareillage téléphonique, l'exécution gratuite de toutes les réparations, résultant de son usage normal" ; que, selon l'article 6 de ce contrat, "les changements, déplacements, adjonctions, mises en service des lignes de réserve (payables au moment de leur utilisation) et en général, toutes modifications d'installations demandés par l'abonné ou les P.T.T. ne pourront être exécutés que par la SOCETAT et aux frais de l'abonné" ; que l'article 7 prévoit que "la redevance fixée à la présente convention est révisable en fonction soit de toute variation autorisée soit des variations des indices de salaires et matières, suivant application de la formule énoncée au contrat" ; Qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de 26 avenants intervenus entre le 1er juin 1989 et le 22 février 1996, consécutifs à des remplacements, suppressions et adjonctions de

postes ou d'autres matériels (cartes, télécopieur, modem, répondeur) correspondant à l'adaptation ou à la modification de l'installation initiale, la redevance annuelle a été successivement majorée de diverses sommes variables pour être portée, en dernier lieu, au montant de 218.661,46 frs HT, selon facture en date du 22 mai 1996 ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'entre la date de conclusion du contrat et le mois de juillet 1997, la société TAKASAGO EUROPE a payé le montant total de 1.342.287,60 frs, au titre des redevances annuelles ; Considérant que les augmentations successives de la redevance ne procèdent pas de l'application de la clause de variation, seule stipulation du contrat qui en prévoit la révision ; qu'elles résultent d'une fixation arbitraire de la société SOCETAT, notifiée à la société TAKASAGO EUROPE, sous la forme d'un document intitulé "avenant N°.. au contrat de location d'un réseau téléphonique", sans l'indication de tarifs, d'un barême ou de modalités de calcul ; que la société SOCETAT ne rapporte pas la preuve, au soutien de ses affirmations contestées par la société TAKASAGO, que les modifications, adjonctions et transformations de l'installation ont fait l'objet de devis, d'indications tarifaires et de négociations ; que l'examen de ces avenants fait apparaître des différences de prix inexplicables et inconséquentes pour le même appareil (Alcatel 286 : 152,00 frs par an selon contrat initial et avenant n° 1 - 260 frs par an selon avenant n° 6 en date du 1er janvier 1990 ; poste T 2531 : 840,00 frs par an selon avenant n° 13 en date du 12 février 1993 - 1.060,00 frs par an selon avenant n° 14 en date du 17 juin 1993 - 960,00 frs par an selon avenant n° 23 en date du 13 décembre 1993), qui soulignent leur caractère purement arbitraire ; que, surtout, il résulte de ces augmentations que la société TAKASAGO EUROPE est amenée à payer un montant annuel en hausse de plus de 100 % en huit ans, un total de près de 1.400.000,00

frs en neuf ans, pour une installation, sinon complètement obsolète, du moins de plus en plus dépassée, dans un domaine où l'évolution est rapide, alors que le prix des installations neuves, mieux adaptées aux besoins de la locataire, se situait, en 1996, entre 140.000,00 frs et 220.000,00 frs, selon les documents produits par l'intimée et non critiqués par l'appelante, émanant des sociétés MATRA, SAPTEL et ERTEL, soit un montant inférieur ou au plus égal à la redevance annuelle de la société SOCETAT ; Que, s'il appartient à la société SOCETAT de fixer le prix de ses fournitures et prestations, elle doit le faire sans abus ; Qu'il ressort des développements précédents que les augmentations pratiquées arbitrairement par la société SOCETAT aboutissent à une redevance annuelle déterminée de manière opaque, sans négociations avec la cocontractante, sans référence au prix du marché, et dans des conditions révélatrices d'un déséquilibre grandissant dans les prestations réciproques des parties ; que ces éléments caractérisent un abus, tant par les modalités que par les résultats, dans la détermination du prix que la société TAKASAGO est amenée à payer, abus aggravé par la durée de quinze années du contrat et par la clause d'exclusivité qui y est insérée ; Qu'il s'ensuit que, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de prononcer la résiliation du contrat liant les parties, qui prendra effet à compter de l'assignation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de la loi du 14 octobre 1943 à la clause d'exclusivité stipulée au contrat ; Que la résiliation du contrat n'exclut pas l'indemnisation du préjudice qu'a pu subir la société TAKASAGO du fait de l'abus commis par la société SOCETAT ; qu'en l'occurence, eu égard aux éléments d'appréciation qui lui sont soumis, à savoir la durée d'exécution de la convention jusqu'à sa résiliation, le montant des versements effectués et la contrepartie fournie par la mise à disposition et l'adaptation de

l'installation concernée au regard du coût et des charges induites d'une installation neuve, et les prestations gratuites d'entretien et de réparations exécutées par la société SOCETAT, la cour est en mesure de fixer à 400.000,00 frs le montant du préjudice souffert par la société TAKASAGO ; Considérant que la clause, stipulée à l'article 8 du contrat, prévoyant le paiement de la totalité des annuités d'abonnement restant à courir en cas de non paiement à bonne date du montant d'une annuité ou de toute autre somme due en vertu du contrat, ou le paiement de la moitié des loyers échus par anticipation en cas d'exigibilité anticipée, qui a un caractère comminatoire en ce qu'elle est destinée à assurer l'exécution du contrat et un caractère indemnitaire en ce qu'elle fixe la réparation due en raison de l'inexécution, s'analyse en une clause pénale ; que, comme telle, elle n'est applicable qu'en cas d'inexécution fautive ; qu'aucune inexécution fautive n'étant imputable à la société TAKASAGO EUROPE, qui a légitimement demandé la résiliation du contrat, il ne saurait lui en être fait application ; Considérant que l'équité commande que la société TAKASAGO EUROPE n'ait pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû assumer dans la procédure devant le tribunal et devant la cour ; que celle-ci est en mesure de fixer à 50.000,00 frs la somme que la société SOCETAT devra lui payer à ce titre ;

PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - déclare recevables l'appel principal interjeté par la société SOCETAT et l'appel incident formé par la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 1997 par le tribunal de commerce de NANTERRE, - dit mal fondé l'appel principal, mais bien fondé l'appel incident, - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société SOCETAT pouvait récupérer son matériel dans les locaux de la société TAKASAGO EUROPE,

- l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, - prononce la résiliation du contrat de location conclu le 23 décembre 1988 entre la société SOCETAT et la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY aux torts exclusifs de la première, ladite résiliation prenant effet à compter de l'assignation, - condamne la société SOCETAT à payer à la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY la somme de 400.000,00 frs à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 50.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC, - la condamne également aux entiers dépens, qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, conformément à l'article 699 du NCPC, - déboute les parties de leurs autres prétentions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. CLAUDE

J-L. Y... 0Arrêt 1997-7992 1 27 janvier 2000 2CA Versailles 312 A, Président : J-L. Y...; Conseillers : M. A. Raffejeaud et J. Dragne 4 1) Contrats et obligations, Objet, Détermination, Contrat de location-entretien, Prix des prestations futures, Fixation, Abus, Sanction 2) Contrats et obligations, Exécution, Clause pénale, Définition 1) Lorsqu'un contrat de location d'une installation téléphonique prévoit que, moyennant une redevance annuelle indexée, et pour une durée de quinze ans, le prestataire fournit, installe et dépanne l'appareillage ad-hoc, sauf à ce que toutes modifications, adjonctions, mises en service de ligne ne pourront être exécutées que par le prestataire et aux frais de l'abonné, et qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de huit années d'application du contrat et de 26 avenants successifs, la redevance

annuelle due dépasse de 100% son montant initial, soit une somme qui équivaut au prix d'une installation neuve, et ce, du fait de l'application de tarifications arbitraires du prestataire à l'occasion des diverses modifications de l'installation initiale, comme cela résulte des pièces des débats, l'opacité du mode de détermination de la redevance annuelle, l'absence de négociation du prix, l'absence de références au prix du marché, la révélation d'un déséquilibre grandissant dans les prestations réciproques caractérisent un abus dans la détermination du prix payé par le client, qu'aggrave la durée du contrat et la clause d'exclusivité. Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat. 2) La clause d'un contrat qui prévoit, notamment, qu'en cas de non paiement d'une annuité, le paiement de la totalité des annuités d'abonnement restant à courir sera due, a un caractère comminatoire en ce qu'elle est destinée à assurer l'exécution du contrat et un caractère indemnitaire en ce qu'elle fixe la réparation due en raison de l'inexécution, et s'analyse donc en une clause pénale qui n'est applicable qu'en cas d'inexécution fautive. Il suit de là qu'en l'absence d'inexécution fautive par le client, lequel sollicite légitimement la résiliation du contrat, il ne saurait être fait application de la clause évoquée. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7992
Date de la décision : 27/01/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation judiciaire.

La résiliation judiciaire d'un contrat de location de matériel téléphonique peut être prononcée dès lors qu'il est constaté que les augmentations successives de la redevance ne procèdent pas de l'application de la clause de variation mais d'une fixation arbitraire par le prestataire, que l'examen des avenants fait apparaître des différences de prix inexplicables et inconséquentes pour le même appareil, et surtout qu'il résulte de ces augmentations que le contractant est amené à payer au prestataire un montant annuel en hausse de plus de 100 % en huit ans, pour une installation, sinon complètement obsolète, du moins de plus en plus dépassée, dans un domaine où l'évolution technologique est rapide

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition.

La clause d'un contrat qui prévoit, notamment, qu'en cas de non paiement d'une annuité, le paiement de la totalité des annuités d'abonnement restant à courir sera du, a un caractère comminatoire en ce qu'elle est destinée à assurer l'exécution du contrat et un caractère indemnitaire en ce qu'elle fixe la réparation due en raison de l'inexécution, et s'analyse donc en une clause pénale qui n'est applicable qu'en cas d'inexécution fautive. Il s'ensuit qu'en l'absence d'inexécution fautive par le client, lequel sollicite légitimement la résiliation du contrat, il ne saurait être fait application de cette clause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-27;1997.7992 ?
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