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21/01/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935627

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2000, JURITEXT000006935627


FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 25 juillet 1994, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit d'un montant de 65.000 francs, remboursable en 60 mensualités de 1.512,37 francs, au taux conventionnel de 11,88 % l'an. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 1997, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, afin d'obtenir le paiement des sommes de : 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dis

positions des articles L.311-8 à L.311-13 et L.311-33 ...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 25 juillet 1994, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit d'un montant de 65.000 francs, remboursable en 60 mensualités de 1.512,37 francs, au taux conventionnel de 11,88 % l'an. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 1997, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, afin d'obtenir le paiement des sommes de : 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 et L.311-33 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article R.311-6 du même code. A la barre, la SA FRANFINANCE a déclaré que l'offre de prêt était conforme aux exigences du code de la consommation. Monsieur X..., assigné à personne présente et Madame X..., assignée à sa personne, n'ont pas comparu ni fait comparaître pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 1998, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - condamne solidairement, en deniers ou quittances, Monsieur et Madame X... à verser à la sa franfinance la différence entre la somme de 42.138,26 francs, d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SA FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA FRANFINANCE devra justifier du montant dû au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - débouter la SA FRANFINANCE de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 15 avril 1998, la SA FRANFINANCE a relevé appel de cette décision. Elle conclut à l'irrecevabilité du moyen

soulevé d'office par le tribunal pour prononcer la déchéance de son droit à intérêts, dès lors que le délai de forclusion de l'article LAVALETTE311-37 était expiré depuis le mois d'août 1996. Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que le premier juge, afin d'évaluer si 'offre préalable de crédit litigieuse était bien rédigée en police de corps 8, ne s'est pas fondé sur des caractéristiques opérantes. Elle indique enfin que le premier juge a, à tort, supprimé l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, alors qu'elle n'était pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil. Par conséquent, elle prie la Cour de :

- s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la SA FRANFINANCE en son appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 20 janvier 19*98, En conséquence, voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre, dès lors, condamner solidairement Monsieur Guy X... et Madame Martine X... née Y..., à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 46.120,34 francs, avec intérêts de retard courus au taux conventionnel de 11,88 % l'an, sur la somme en principal de 41.629,23 francs, à compter du 23 septembre 1997, jusqu'au jour du parfait paiement, -s'entendre, en outre, condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - s'entendre, enfin, condamner solidairement les époux X... au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent BOMMART, avoué, dans les conditions posées à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X..., assignés et réassignés selon acte signifiés le 22 mai 1998 et le 5 octobre 1999 à la mairie de leur domicile certifié certain, n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999 et le

dossier de l'appelant déposé à l'audience du 3 décembre 1999. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'irrégularité de l'offre préalable de crédit au regard des dispositions d'ordre public des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation ne peut plus être invoquée après l'expiration du délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du même code, même lorsque cette irrégularité est soulevée d'office par le juge ; Considérant qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée le 25 juillet 1994 est devenue définitive après le délai de rétractation de 7 jours, soit le 1er août 1994, date à laquelle le délai de forclusion a commencé à courir ; qu'à la date de l'audience, le 30 décembre 1997, à laquelle le premier juge a soulevé d'office l'irrégularité de l'offre préalable, il était donc forclos à le faire ; que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la non régularité de l'offre préalable pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ; Considérant que l'appelante produit devant la cour, outre l'offre préalable de prêt personnel acceptée par Monsieur et Madame X... et son tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de sa créance arrêté au 23 septembre 1997 et la sommation de payer signifiée aux époux X... le 2 octobre 1997 ; Considérant qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine et exigible envers les époux X... se décomposant comme suit :

29.530,27 Francs au titre du capital restant dû, 1.619,66 Francs au titre des primes mensuelles d'assurances, Considérant qu'il convient d'ajouter à ces sommes, l'indemnité contractuelle de 8 %, laquelle n'apparaît pas manifestement excessive et correspond d'ailleurs à celle légalement prévue par les articles D.311-11 et D.311-12 du code de la consommation ; que Monsieur et Madame X... seront donc condamnés

solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 46.120,34 Francs, outre les intérêts au taux contractuel de 11,88 % l'an sur les mensualités impayées et le capital restant du, soit 41.629,23 Francs, à compter de la sommation de payer du 2 octobre 1997 ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 46.120,34 Francs (QUARANTE SIX MILLE CENT VINGTS FRANCS TRENTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 11,88 % l'an sur 41.629,23 Francs, à compter du 2 octobre 1997 ; CONDAMNE Monsieur et Madame X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935627
Date de la décision : 21/01/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-21;juritext000006935627 ?
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