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21/01/2000 | FRANCE | N°1998-1600

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2000, 1998-1600


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable en date du 14 novembre 1992, la SA CETELEM a consenti à Madame X... un crédit sous forme de découvert en compte utilisable par fractions, d'un montant maximal de 20.000 francs, au taux de 19,80% l'an, remboursable par mensualités minimales de 500 francs.

Suite à des échéances impayées, la SA CETELEM a, par courrier en date du 8 septembre 1995, prononcé la déchéance du terme et mis Madame X... en demeure de payer la somme de 16.612,64 Francs.

La mise en demeure étant restée infructueuse, La SA CETELEM a saisi le P

résident du tribunal d'instance de PONTOISE d'une requête en injonction de paye...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable en date du 14 novembre 1992, la SA CETELEM a consenti à Madame X... un crédit sous forme de découvert en compte utilisable par fractions, d'un montant maximal de 20.000 francs, au taux de 19,80% l'an, remboursable par mensualités minimales de 500 francs.

Suite à des échéances impayées, la SA CETELEM a, par courrier en date du 8 septembre 1995, prononcé la déchéance du terme et mis Madame X... en demeure de payer la somme de 16.612,64 Francs.

La mise en demeure étant restée infructueuse, La SA CETELEM a saisi le Président du tribunal d'instance de PONTOISE d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 14 mai 1996, signifiée le 4 juillet 1996 à son domicile certifié certain, il a été enjoint à Madame X... de payer la somme de 15.815,41 en principal.

Par lettre parvenue au Greffe le 22 juillet 1996, Madame X... a formé opposition à cette ordonnance.

Devant le premier juge, elle a fait valoir que la SA CETELEM devait être déchue du droit aux intérêts en raison de l'inexécution de son obligation d'information annuelle des conditions de renouvellement du contrat ; qu'il appartenait à la SA CETELEM de rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à cette obligation conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Elle a également demandé au tribunal que sa créance soit fixée à la somme maximum de

2.850 francs.

La SA CETELEM a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle a soutenu avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ; qu'en tout état cause, l'article L.311-33 de code de la consommation ne prévoit pas la déchéance du droit aux intérêts dans un tel cas.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - déclare recevable l'opposition de Madame X..., - prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CETELEM à compter du 26 novembre 1993 en application de l'article L.311-33 du code de la consommation, - condamne Madame X... à payer à la SA CETELEM la somme de 5.471,52 francs au titre du solde du crédit permanent, - rappelle que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mari 1996, - les condamne aux dépens.

Le 28 janvier 1998, la SA CETELEM a relevé appel de cette décision. Elle soutient avoir informé annuellement l'emprunteur des conditions de reconduction annuelle du contrat ; qu'en tout état de cause, l'article L 311-33 du code de la consommation n'est applicable qu'à la seule offre préalable et ne vise pas les reconductions annuelles des contrats.

Subsidiairement, elle fait valoir que la forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation est encourue tant pour l'offre initiale soutient que pour ses renouvellements aux dates anniversaires des 14 novembre 1993 et 14 novembre 1994.

Très subsidiairement, il fait observer qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts pour les sommes prêtées la première année du prêt, cette sanction n'ayant vocation à s'appliquer que pour les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

Elle prie donc la Cour de : - la recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondée, Y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - condamner Madame X... à payer à la SA CETELEM la somme de 15.412,64 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,80 % l'an à compter du 8 septembre 1995, - condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouter Madame X... de toute demande plus ample ou contraire, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux disposiitons de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... répond que la SA CETELEM ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des modalités de reconduction du contrat ; que cette information qui constitue un acte juridique (puisqu'elle se matérialise par une nouvelle offre de prêt) doit être prouvée par écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil.

Elle fait valoir qu'elle est parfaitement fondée à solliciter l'application de la déchéance du droit aux intérêts, la SA CETELEM devant démontrer qu'elle est fondée à percevoir les intérêts

nonobstant les dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation ; que, par ailleurs, les contrats reconduits annuellement doivent être frappés de nullité faute de respect des formalités de l'article L311-9 du code de la consommation.

Elle prie donc la Cour de : - dire mal fondée la SA CETELEM en ses demandes, En conséquence, confirmer le jugement du tribunal d'instance de PONTOISE rendu le 26 novembre 1996 : Subsidiairement, si la Cour déclarait Madame X... irrecevable à invoquer l'article L.311-33 du code de la consommation, vu l'article 6 du code civil, - dire que la convention est nulle, - dire que Madame X... ne sera tenue qu'au remboursement du capital duquel sera déduit les versements faits par elle, - constater qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE, Madame X... a versé une somme de 5.471,52 francs, - condamner la SA CETELEM à une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA CETELEM aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 décembre 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en l'espèce, une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation a été établie pour le contrat initial d'une durée d'un an ; que pour les contrats renouvelés, l'article L311-9 du même code dispense le prêteur d'établir une telle offre et lui impose seulement d'indiquer

à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que si la loi n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de cette obligation d'information prévue par l'article L. 311-9, il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée ; Considérant que néanmoins, il est constant qu'en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité du contrat de crédit, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Considérant que le point de départ du délai de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel est la date de chaque contrat renouvelé, soit en l'espèce, le 22 février 1993, le 14 novembre 1993 et le 14 novembre 1994; que par conséquent, à la date à laquelle Madame X... a soulevé l'irrégularité des renouvellements pour défaut d'information, soit celle de l'audience du 21 octobre 1997, l'action en contestation était forclose pour chacun des renouvellements ; que par conséquent, sans qu'il soit besoin

d'examiner leur régularité, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CETELEM pour sanctionner les irrégularités soulevées après l'expiration du délai de forclusion ;

Considérant que la SA CETELEM verse aux débats, outre l'offre préalable de prêt et l'historique du compte, la mise en demeure adressée à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 1995 et le décompte précis de sa créance établi le 27 août 1996 ; que ce décompte procède d'un calcul exact; qu'il est conforme aux dispositions légales, aux termes du contrat et aux opérations figurant sur l'historique du compte ; que la SA CETELEM justifie ainsi de sa créance certaine et exigible d'un montant de 15.412,64 Francs, y compris l'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû, soit 797,23 Francs et déduction faite de la somme de 1.200 F réglée avant contentieux ; que Madame X... justifiant par ailleurs du versement de la somme de 5.471,52 Francs en exécution du jugement déféré, la Cour la condamne au paiement de la somme complémentaire de 9.941,12 Francs, outre les intérêts au taux conventionnel de 19,80 % l'an sur les sommes dues, à l'exception de l'indemnité de 8 % et ce, à compter de la mise en demeure en date du 8 septembre 1995 ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATE que Madame X... a versé la somme de 5.471,52 Francs à la SA CETELEM en exécution du jugement déféré ;

CONDAMNE Madame X... à payer à la SA CETELEM la somme complémentaire de 9.941,12 Francs (NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN FRANCS DOUZE CENTIMES), outre les intérêts au taux conventionnel de 19,80 % l'an, sur les sommes dues à l'exception de l'indemnité de 8 % et ce, à compter de la mise en demeure en date du 8 septembre 1995 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1600
Date de la décision : 21/01/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur.

S'agissant du renouvellement d'un contrat de crédit à la consommation, l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispense le prêteur d'établir une offre préalable conforme aux dispositions de l'article L. 311-8 du même Code et elle lui impose seulement d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. En l'absence de tout formalisme imposé par la loi pour l'accomplissement de cette obligation d'information, il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Ouverture de crédit reconstituable.

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité du contrat de crédit, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. Il s'ensuit qu'en cas de renouvellement annuel d'un contrat de crédit, le point de départ du délai de forclusion pour invoquer l'irrégularité de chaque renouvellement se situe à la date respective de chacun des contrats renouvelés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-21;1998.1600 ?
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