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20/01/2000 | FRANCE | N°1998-2067

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2000, 1998-2067


FAITS ET PROCEDURE Selon bail simplement verbal, Monsieur X... a loué à Monsieur et Madame Y..., à compter du 15 janvier 1982, un appartement sis à ASNIERES, 25 boulevard Pierre de Coubertin. Le 9 juillet 1993 il leur a fait délivrer un congé pour vendre, pour le 15 janvier 1994, comportant à leur égard une offre de vente. Par acte d'huissier en date des 9 octobre 1996 et 4 juin 1997, Monsieur X... a fait citer les époux Y... devant le tribunal d'instance d'ASNIERES a fin de les voir expulsés et de les voir condamner à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'artic

le 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience i...

FAITS ET PROCEDURE Selon bail simplement verbal, Monsieur X... a loué à Monsieur et Madame Y..., à compter du 15 janvier 1982, un appartement sis à ASNIERES, 25 boulevard Pierre de Coubertin. Le 9 juillet 1993 il leur a fait délivrer un congé pour vendre, pour le 15 janvier 1994, comportant à leur égard une offre de vente. Par acte d'huissier en date des 9 octobre 1996 et 4 juin 1997, Monsieur X... a fait citer les époux Y... devant le tribunal d'instance d'ASNIERES a fin de les voir expulsés et de les voir condamner à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience il a en outre sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 9.404,92 francs au titre du solde locatif. Les époux Y... se sont opposés à ces demandes. Reconventionnellement ils ont sollicité l'allocation de la somme de 10.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 1997, le tribunal d'instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 727/96 et 445/97, - constate que les époux Y... occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 24 juin 1995, - autorise Monsieur X... à les faire expulser ainsi que tous occupants de leur chef, - condamne les époux Z... à lui payer la somme de 3.000 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute en l'état Monsieur X... de sa demande en paiement des charges, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne les époux Y... aux dépens. Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision le 18 février 1998. Ils demandent à la Cour de : - recevoir l'appel des époux Y... contre le jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, - le voir infirmer, - voir constater que l'immeuble objet du congé, a été construit avant

le 1er septembre 1948, - dire et juger l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable à un local ressortissant de la loi du 1er septembre 1948, Vu le caractère d'ordre public de la loi précitée, déclarer nul le congé du 9 janvier 1993, - voir condamner Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dire et juger qu'il sera fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué. Monsieur X... soutient que les époux Y... ne rapportent pas la preuve que la loi du 1er septembre 1948 serait applicable à l'espèce ; pas plus que du caractère prétendument excessif du prix de vente de l'immeuble. Il prie donc la Cour de : - déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par les époux Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'ASNIERES le 27 novembre 1997, - débouter les époux Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner les époux Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs au titre de dommages-intérêts, - les condamner à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les époux Y... en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 décembre 1999 et les dossiers des parties déposés à l'audience du 10 décembre 1999. SUR CE LA COUR Considérant quant à la loi applicable au présent litige, que les époux Y... qui ont occupé les lieux à compter de juillet 1981, n'ont jamais revendiqué l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que ce n'est que devant le

tribunal d'instance, en 1997, que, pour la première fois, ils ont "au surplus" (sic) fait valoir, après plusieurs moyens principaux, que ces locaux seraient, selon eux, soumis à ladite loi ; que ce moyen est repris devant la cour mais que les appelants ne font toujours pas la preuve qui leur incombe que les conditions d'application, prévues par l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, se trouveraient bien réunis en l'espèce, et qu'ils ne fournissent à ce sujet, aucune précision ni justification ; que de plus, jamais ces locataires n'ont réclamé une quelconque demande de mise en conformité des lieux conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° ,94-624 du 21 juillet 1994, dans le délai fixé par cette loi ; qu'en tout état de cause, les paiement réguliers du loyer librement convenu pendant 16 années sans formuler de critiques ni de réserves, représentent des actes répétés et positifs, de la part de ces locataires qui démontrent leur intention certaine et non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'application éventuelle de cette loi du 1er septembre 1948 ; Considérant que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a, à bon droit, écarté l'application de cette loi du 1er septembre 1948 ; Considérant quant à la régularité du congé pour vendre délivré par les bailleurs en application de l'article 15-I et II de la loi du 6 juillet 1989, que les appelants ne formulent aucune contestation sur ce point ; qu'en ce qui concerne le bien fondé de ce congé, les époux Y... n'invoquent expressément aucune fraude à imputer aux bailleurs, et que notamment ils ne prétendent pas que le prix proposé serait délibérément excessif et dissuasif, en fraude de leurs droits ; qu'ils se bornent, en termes généraux, à prétendre, sans autres précisions ni justifications, ni termes de comparaison précis, qu'il s'agirait là, selon eux, d'une "opération spéculative" ; Considérant que les appelants sont donc déboutés de ce moyen, non fondé ni justifié, et que le jugement est confirmé en toutes ses

dispositions ; que les époux Y... sont par conséquent déboutés des fins de toutes leurs demandes ; Considérant que la cour, ajoutant au jugement déféré, confirme - et compte-tenu de l'équité - condamne les appelants à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ; Considérant que certes les époux Y... succombent entièrement en leur appel mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'ils auraient formé un appel abusif comme le prétend Monsieur X... qui est donc débouté de sa demande en paiement de 5.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 15-I et II de la loi du 6 juillet 1989 : DEBOUTE les époux Zivorad Y... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; De plus : CONDAMNE les époux Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE les époux Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux, par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2067
Date de la décision : 20/01/2000

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application

Le locataire qui, après seize ans d'occupation d'un local d'habitation sans avoir revendiqué l'application de la loi du 1er septembre 1948, prétend qu'un bail verbal, soumis à cette même loi, serait conclu avec son bailleur, est tenu de rapporter la preuve que les conditions prévues par l'article 3 de la loi sont effectivement réunies.


Références :

Loi du 1er septembre 1948 article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-20;1998.2067 ?
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