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20/01/2000 | FRANCE | N°1997-4578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2000, 1997-4578


FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 1987, Monsieur Marcel X... a donné à bail en renouvellement à la SNC Y... etamp; FILS des locaux situés au 32, avenue du Général de Gaulle à MAISONS LAFFITTE, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 1er octobre 1983. Suivant exploit en date du 16 mars 1992, Monsieur X... a donné congé à la société locataire pour le 1er octobre 1992 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné de 30.000 francs, porté ultérieurement à 40.000 francs. La société locataire a accept

é le principe du renouvellement mais a refusé le nouveau loyer proposé. A...

FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 1987, Monsieur Marcel X... a donné à bail en renouvellement à la SNC Y... etamp; FILS des locaux situés au 32, avenue du Général de Gaulle à MAISONS LAFFITTE, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 1er octobre 1983. Suivant exploit en date du 16 mars 1992, Monsieur X... a donné congé à la société locataire pour le 1er octobre 1992 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné de 30.000 francs, porté ultérieurement à 40.000 francs. La société locataire a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le nouveau loyer proposé. Après échange de mémoires et consultation de la Commission Départementale, le bailleur a, par acte du 14 novembre 1995, saisi le juge des baux commerciaux du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES d'une instance en fixation de loyer. Par un premier jugement en date du 28 novembre 1995, ce magistrat a désigné, avant dire droit, Monsieur Z... en qualité de consultant. Celui-ci a déposé un rapport concluant à l'absence de modifications notables des facteurs locaux de commercialité et, par un deuxième jugement en date du 28 février 1997, le juge des baux commerciaux a fixé le loyer annuel en renouvellement, selon la règle du plafonnement, à 25.313,68 francs hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 1992 et dit que les dépens de l'instance, comprenant les frais de consultation, seront supportés par moitié par chacune des parties.

* Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le nouveau loyer doit être déplafonné. A cet égard, il invoque tout d'abord une extension de la destination prévue au bail, alléguant que la SNC Y... etamp; FILS, exercerait dans les locaux loués, en plus de son activité de courtage d'assurance, une activité d'agence de voyage. Il se prévaut ensuite de l'affectation des locaux à usage exclusif de bureaux. Il

demande dès lors que le nouveau loyer soit fixé à 48.000 francs par an à compter du 1er octobre 1992 et que la SNC Y... etamp; FILS soit déclarée tenue du paiement des intérêts de retard au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code Civil. Il demande également que la SNC Y... etamp; FILS soit condamnée à lui payer une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Sur l'incident de révocation de l'ordonnance de clôture Considérant que, selon les dispositions de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; considérant que, à l'ouverture des débats, Monsieur X... a sollicité, par l'entremise de son avoué, la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit admis à la procédure un récapitulatif des travaux qu'il a fait réaliser dans l'immeuble loué à la SNC Y... etamp; FILS ; mais considérant que l'appelant ne justifie pas de circonstances particulières, constituant une cause grave au sens des dispositions précitées, qui l'auraient empêché de produire la pièce en question

lorsque l'instruction de l'affaire était encore en cours ; que, dans ces conditions, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pourra être que rejetée ainsi que la pièce susvisée ; * Sur le loyer en renouvellement Considérant que Monsieur X... invoque deux motifs de déplafonnement à savoir : un usage exclusif des locaux à usage de bureaux et une extension de la destination prévue au bail ; que ces moyens seront successivement analysés ; a) Sur l'affectation des locaux à usage exclusif de bureau Considérant qu'il est de principe que la destination des lieux résulte de la convention des parties et non de l'usage effectif que le locataire fait des locaux loués ; considérant en l'espèce que la destination prévue au bail est la suivante " Cycles et accessoires et usage de bureaux et profession libérale" ; qu'une telle clause, qui permet au locataire d'affecter les locaux non seulement à une activité de bureaux, mais également à une activité purement commerciale, exclut qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 qui écarte le plafonnement pour le renouvellement des baux de locaux affectés à usage exclusif de bureau ; que le bailleur ne peut donc se prévaloir de l'activité de courtage d'assurance exercé depuis l'origine dans les lieux loués par la SNC Y... etamp; FILS pour obtenir le déplafonnement du loyer, comme l'a dit à bon droit le premier juge ; b) Sur l'extension de la destination prévue au bail considérant que le bailleur prétend ensuite que les associés de la SNC Y... etamp; FILS exerceraient une activité annexe d'agence de voyage et en déduit que, pour ce second motif, le loyer doit être déplafonné ; mais considérant qu'il suffit de se référer aux pièces des débats et plus particulièrement à l'extrait K bis pour constater que la SNC Y... etamp; FILS n'exerce qu'une activité, celle de courtage en assurance ; que le seul fait que les consorts Y..., associés de la SNC, proposent occasionnellement à la

location un studio et un deux pièces, dont ils sont propriétaires dans une zone de villégiature, ne saurait caractériser une extension de la destination des lieux qui n'a aucune réalité, étant observé qu'en tout état de cause ces offres occasionnelles de location n'ont pas par elle-même le caractère d'une modification suffisamment notable pour justifier un déplafonnement ; Sur les autres demandes considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la SNC Y... etamp; FILS la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer ; que Monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité compensatrice de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant enfin que Monsieur X..., qui a pris l'initiative de l'action et qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ce seul chef ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT Monsieur Marcel X... en son appel, DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats, DIT également l'appel mal fondé, CONFIRME, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la charge des dépens, INFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau, DIT que la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultations, sera supportée par Monsieur Marcel X... et condamne celui-ci à payer à la SNC Y... etamp; FILS une indemnité de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUTORISE, en outre, Maître ROBERT, avoué, à poursuivre directement le

recouvrement des dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRÉSIDENT ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4578
Date de la décision : 20/01/2000

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Locaux à usage exclusif de bureaux

L'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 qui écarte la règle du plafonent du montant du loyer renouvelé pour les locaux affectées à l'usage exclusif de bureaux, n'est pas applicable lorsque la destination prévue au contrat est celle de "cycles accessoires et usage de bureaux et profession libéral"; ce qui permet au locataire d'affecter ses locaux non seulement à une activité de bureaux mais aussi à une activité purement commerciale sans que soit constaté une extension de la destination de ses derniers.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 article 23-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-20;1997.4578 ?
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