FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ILE DE FRANCE avait donné à bail à la SA CAMÉLIA un local commercial situé, ... LES BAINS. Par jugement en date du 1er mars 1991, la SA CAMÉLIA a été placée en redressement judiciaire, cette procédure étant ultérieurement converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 07 janvier 1994. Par jugement en date du 12 mai 1995, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : * validé le refus de renouvellement du bail commercial conclu le 21 août 1973 entre la SCI ILE DE FRANCE et la SA CAMÉLIA,
* constaté que le bail a pris fin le 30 juin 1992,
* désigné Monsieur X..., en qualité d'expert, afin d'évaluer l'indemnité susceptible de revenir à Maître Y..., mandataire liquidateur de la SA CAMÉLIA. Sur appel de la SCI ILE DE FRANCE et après extension de la mission conférée à l'expert, la Cour d'Appel de ce siège a, par arrêt du 30 octobre 1997, infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
* condamné Maître Patrick Y..., ès-qualités, à payer, en deniers ou quittances, à la SCI ILE DE FRANCE, à titre d'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 11.100 francs du 30 juin 1992 au 21 décembre 1992 avec intérêt au taux légal et anatocisme, ainsi que celle de 150.000 francs au titre des frais de remise en état de l'immeuble,
* validé le congé délivré par la SCI ILE DE FRANCE et débouté Maître Patrick Y..., ès-qualités, de sa demande d'indemnité d'éviction et de ses demandes de dommages et intérêts.
Par requête en date du 13 août 1999, la SCI ILE DE FRANCE demande à la Cour d'interpréter l'arrêt précité et de préciser que la condamnation prononcée à l'encontre de Maître Y..., ès-qualités, au titre de l'indemnité de remise en état, soit 150.000 francs, constitue une créance relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
Maître Y..., ès-qualités, s'oppose à la prétention adverse qu'il estime à titre principal irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée et comme relevant d'une difficulté d'exécution dont seul peut connaître le juge de l'exécution. Subsidiairement, il tient cette demande pour mal fondée dès lors que l'origine du litige est un congé délivré à la société locataire alors que celle-ci était encore in bonis, de sorte que le fait générateur doit être tenu pour antérieur à l'ouverture de la procédure collective et que la créance de remise en état dont se prévaut la SCI échappe aux prévisions de l'article 40 précité. MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la demande d'interprétation Considérant que l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge d'interpréter sa décision et de fixer le sens des dispositions qu'elle contient, à la seule condition toutefois de ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ; que le pouvoir, dévolu par l'article L 311-12 du Code de l'Organisation Judiciaire au juge de l'exécution pour statuer sur les "difficultés relatives aux titres exécutoires" n'a pas pour effet d'exclure la possibilité de saisir, sur le fondement général de l'article 461 précité, le juge qui a rendu la décision d'une demande d'interprétation. Considérant qu'il en résulte que la SCI ILE DE FRANCE doit être déclarée recevable dans sa demande tendant à voir préciser la nature de la condamnation prononcée à l'encontre de Maître Y..., ès-qualités, au titre de l'indemnité de remise en état des lieux loués, étant observé que cette demande ne porte nullement atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée, mais qu'elle a pour seul objet d'en préciser la portée.
* Sur le bien fondé de la demande en interprétation
Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, permettant d'éclairer et interpréter le dispositif de cette décision, que l'occupation des locaux postérieurement au jugement de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, s'est poursuivie de manière illicite du fait de Maître Y... et que la dégradation des locaux a pour seul fait générateur cette occupation ; qu'en effet, la Cour a retenu que : " L'occupation desdits locaux est démontrée par le versement aux débats de factures d'eau, d'attestations de voisins, des actes effectués ensuite de dégâts des eaux, de photographies et d'un procès-verbal de constat du 16 mars 1995 ; que ces quatre derniers éléments démontrent, en outre, que ladite occupation était notamment le fait de Monsieur Z..., ancien mandataire social de la société AU CAMÉLIA ; que dans ces conditions, cette occupation était du chef de Maître Y..., ès-qualités ; .... il convient de fixer la date de reprise effective de possession des lieux, constatée par procès-verbal, au 21 décembre 1995 ; qu'il y a lieu, en outre, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 11.100 francs par mois, du 30 juin 1992 au 21 décembre 1992 ....... qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que les lieux ont été remis dans un état nécessitant d'importantes réparations, chiffrées par l'expert, à 150.000 francs". Qu'il s'infère de ces dispositions que, comme il a été dit, les dégradations constatées sont imputables à l'occupation du chef de Maître Y..., ès-qualités, lequel n'a jamais offert de rapporter la preuve que lesdites dégradations auraient pu être commises, au moins pour partie, avant le jugement d'ouverture ; qu'il en résulte que la condamnation prononcée à l'encontre de Maître Y..., à hauteur de 150.000 francs, doit s'entendre comme relevant nécessairement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. * Sur les autres demandes Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant que Maître Y..., ès-qualités, qui a contraint la SCI ILE DE FRANCE à former une requête en interprétation alors que la partie de la condamnation prononcée ne laissait place à aucun doute, eu égard aux motifs retenus par l'arrêt, supportera les frais exposés dans le cadre de cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT en tant que de besoin que la condamnation prononcée par arrêt en date du 30 octobre 1997 à l'encontre de Maître Patrick Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CAMÉLIA, au titre de l'indemnité de remise en état de l'immeuble loué à ladite société, relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE la demande formée par Maître Patrick Y..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Maître Patrick Y..., ès-qualités, aux frais de la présente instance en interprétation. ARRÊT PRONONCÉ PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRÉSIDENT
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.Thérèse GENISSEL F. ASSIÉ