FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. X... a été licencié le 30 juin 1998 par la SNC FRANCE TELECOM CABLE Ile de France, aujourd'hui dénommée SNC NTL Ile de France. Par jugement du 17 février 1999, le Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE a annulé ce licenciement et ordonné la "réintégration de M. X... avec toutes les conséquences de fait et de droit à son poste de travail". La SNC NTL ILE DE FRANCE n'a pas exécuté cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Soutenant toutefois que parmi les conséquences de droit de la réintégration figure l'obligation pour l'employeur de payer le salaire, que cette obligation est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois, M.. X... a saisi la formation des référés du Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE pour obtenir la condamnation de la SNC NTL ILE DE FRANCE à lui payer ses salaires. Par ordonnance du 21 mai 1999, la SNC NTL ILE DE FRANCE a été condamnée à payer à M. X... les salaires du 25 février 1999 au 31 mars 1999, puis, par ordonnance du 13 août 1999 rendue en départage, la formation des référés a dit n'y avoir lieu à référé, y compris sur la demande de M. X... tendant à voir ordonner la production par la SNC NTL ILE DE FRANCE des relevés des absences de l'équipe à laquelle il appartenait. Ces deux décisions ont été régulièrement frappées d'appel. Devant la cour, la SNC NTL ILE DE FRANCE demande la jonction des deux procédures, l'infirmation de la première ordonnance, la confirmation de la seconde, et la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 francs. Elle soutient que le jugement ordonnant la réintégration n'étant pas exécutoire par provision, le paiement des salaires n'est pas exécutoire par provision de plein droit, et en ce qui concerne la production des pièces demandées, qu'il n'existe aucune urgence. M. X... conclut à la confirmation de l'ordonnance du 21 mai 1999 et à l'infirmation de celle du 13 août suivant. Il
soutient qu'en raison de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse, il convient de condamner l'employeur à lui verser ses salaires à ce paiement étant une des conséquences de l'annulation du licenciement. Par ailleurs il soutient que pour apprécier le sérieux des motifs du licenciement dont il a fait l'objet, la conservation des éléments de preuve sur l'absentéisme au sein de son équipe est indispensable, que le changement d'employeur en cours justifie cette conservation de preuve que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner. Il sollicite une indemnité de procédure de 10.000 francs compte tenu des frais qu'il a dû exposer. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'en l'état des pièces versées aux débats, M. X... a toujours le même employeur ; qu'en effet, il est établi que la société FRANCE TELECOM CABLE a seulement changé de dénomination après une cession des parts sociales à la société NTL ILE DE FRANCE ; sur la demande en paiement Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 516.37 et R 516.18 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois les condamnations au paiement de sommes dues au titre des rémunérations et accessoires ; Considérant que la décision par laquelle les premiers juges ont prononcé l'annulation du licenciement et ordonné la réintégration de M. X... avec toutes conséquences de fait et de droit n'est pas assortie de l'exécution provisoire ; que cette décision étant frappée d'appel, la SNC NTL ILE DE FRANCE n'avait donc pas l'obligation de réintégrer M. X... ; que les conséquences attachées à la réintégration, et non à l'annulation du licenciement comme M. X... le soutient à tort, ne peuvent connaître un sort différent de l'obligation de réintégration, sauf à rendre, de fait, exécutoire par provision une décision qui ne l'est pas ; qu'en tout état de cause, seuls peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire de plein droit les jugements ordonnant le paiement de "sommes" et que
tel n'est pas le cas de l'espèce, le jugement se limitant à viser "les conséquences de droit" de la réintégration ; que dans ces conditions c'est à tort que l'ordonnance du 21 mai 1999 a condamné la SNC NTL ILE DE FRANCE à payer ses salaires à M.. X... , et à juste titre que celle du 13 août a dit n'y avoir lieu à référé ; sur la demande en conservation de pièces Considérant qu'en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées sur requête ou en référé ; Mais considérant en l'espèce que l'affaire est pendante au fond devant la Cour ; qu'il en résulte que si M. X... entend faire conserver des pièces par la société NTL, cette conservation ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire qui a seul le pouvoir d'apprécier quels sont les documents susceptibles de l'éclairer, étant observé que M. X... peut d'ores et déjà le saisir dans le cadre des dispositions des articles 939 et suivantes du nouveau code de procédure civile ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 13 août 1999 et d'infirmer celle du 21 mai 1999 ; Considérant au vu des circonstances de la cause qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire , Ordonne la jonction des instances suivies sous les N° S 99/22178 et S 99/22910 ; Confirme l'ordonnance du 13 août 1999 en toutes ses dispositions ; Infirme l'ordonnance du 21 mai 1999 et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur José X... aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt, Mme LINDEN, Président, et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT