FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 9 avril 1998, la cour de ce siège a, prononçant dans un litige entre la société S.G.D. et la société L'OREAL, confirmé le jugement déféré dans les condamnations prononcées et y ajoutant, dit que les intérêts seraient assortis de l'anatocisme à compter du 14 décembre 1995 ; l'infirmant partiellement, elle a, par ailleurs, condamné la société S.G.D. à payer à la société L'OREAL la somme de 50.000 francs de dommages intérêts ; elle a, en outre, condamné la société S.G.D à payer à la société L'OREAL la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par requête en date du 27 mai 1999, la société S.G.D. a saisi la cour en rectification d'une erreur matérielle faisant valoir qu'elle n'a jamais perçu de la société L'OREAL la somme de 1.007.008,88 francs, mais uniquement celle de 964.554,88 francs suivant paiement en date du 25 juillet 1996. Elle demande, en conséquence, que le dispositif de la décision soit rectifié et que la condamnation à restitution soit limitée à cette somme. La société L'OREAL s'oppose à ces prétention en soulignant que ces prétentions sont nouvelles. Ni devant la cour, ni devant les premiers juges la société S.G.D. n'avait soutenu une telle argumentation. Dès lors sa requête vise à faire modifier la chose jugée et elle est irrecevable. La société L'OREAL demande condamnation de la société S.G.D. à lui payer 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR Attendu que selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu que le dossier, au sens de ce texte, s'entend de l'ensemble des pièces de procédure et des pièces communiquées, régulièrement versées aux débats devant la juridiction,
lorsqu'elle a prononcé sa décision ; Attendu que la société S.G.D. verse aux débats, dans le cadre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, une attestation d'un expert comptable qui, établie le 2 avril 1999, n'avait pas été soumise à la juridiction, lorsqu'elle a rendu l'arrêt prétendument entaché d'erreur matérielle ; Attendu que, par application des règles qui viennent d'être rappelées, cette pièce ne saurait être prise en considération pour rectifier ledit arrêt ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer que cette décision serait effectivement entachée d'une erreur matérielle ; que la raison ne commande pas non plus la prétendue rectification demandée ; Attendu, en conséquence, que la requête de la société S.G.D., formulée hors les cas limitativement énumérés par l'article 462 du nouveau code de procédure civile est irrecevable ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société S.G.D. à payer à la société L'OREAL la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DIT irrecevable la requête de la SA GROUPE SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE DIFFUSION dite "S.G.D.", LA CONDAMNE à payer à la SA L'OREAL la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens, ADMET la SCP d'avoués JUPIN ALGRIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRÊT RÉDIGÉ PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRÉSIDENT ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT M.Thérèse GENISSEL
F. X...