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06/01/2000 | FRANCE | N°1997-1420

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2000, 1997-1420


Le 3 juin 1994, le GARP a notifié à la SA GENERALE DES EAUX, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 43.448,90 francs, au titre de la contribution supplémentaire résultant des articles L 321.13 du Code du travail et 21 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, relative à l'assurance chômage.

Cette mise en demeure portait les mentions suivantes : - nom, prénom du salarié : X... - n° de Sécurité sociale : 233091635100174 - période d'emploi : du 24/02/69 au 31/10/91.

Le 9 janvier 1996, le GARP a fait signifier à la SA GENERALE DES EAUX, une

contrainte visant la mise en demeure en date du 3 juin 1994, pour un montant...

Le 3 juin 1994, le GARP a notifié à la SA GENERALE DES EAUX, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 43.448,90 francs, au titre de la contribution supplémentaire résultant des articles L 321.13 du Code du travail et 21 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, relative à l'assurance chômage.

Cette mise en demeure portait les mentions suivantes : - nom, prénom du salarié : X... - n° de Sécurité sociale : 233091635100174 - période d'emploi : du 24/02/69 au 31/10/91.

Le 9 janvier 1996, le GARP a fait signifier à la SA GENERALE DES EAUX, une contrainte visant la mise en demeure en date du 3 juin 1994, pour un montant de 43.442,90 francs, avec la mention suivante :

"salarié concerné : X..."

Le 23 janvier 1996, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en faisant valoir que la contrainte ne comportait que le patronyme de X... sans aucune autre indication et que ladite contrainte était nulle, faute de préciser la nature exacte de la contribution réclamée, l'identité exacte du salarié, et la période à laquelle elle se rapportait, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX précisant employer des centaines de salariés dont plusieurs avaient le patronyme de X.... Par jugement en date du 28 octobre 1996, le tribunal a retenu qu'il suffisait à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de se reporter à la mise en demeure, a validé la contrainte pour la somme principale de 39.499 francs et dit que sur cette somme devaient s'appliquer une majoration de 10 %, puis à compter du quatrième mois de la date d'exigibilité, des intérêts au taux de 1,40 % par mois de retard, jusqu'au paiement. Le tribunal a également alloué au GARP la somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Appelante de cette décision, la société VIVENDI, venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, conclut à l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte et à l'allocation de la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en vertu de laquelle la mise en demeure et la contrainte doivent porter clairement l'indication de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'identification précise du salarié concerné. Elle réfute l'argumentation du GARP et la motivation des premiers juges, selon lesquels il suffisait à la société VIVENDI de se reporter à la mise en demeure pour être éclairée sur la portée de la contrainte et rappelle que, selon l'article L 351.6 du Code du travail, la contrainte emporte tous les effets d'un jugement.

Pour conclure à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, le GARP fait valoir que la mise en demeure répond à toutes les exigences légales et jurisprudentielles et que la contrainte est conforme à celle fixée par l'article L 321.13 du Code du travail et par l'article R 351.1 du même code.

Il fait encore valoir que pour répondre aux interrogations de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, il lui a adressé, le 4 juillet 1995, un courrier aux termes duquel il précisait le nom marital de Madame X... et joignait une attestation ASSEDIC. SUR CE,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 351.6 du Code du travail, la contrainte constitue un titre exécutoire et emporte tous les effets d'un jugement ;

Qu'il est de droit constant que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette

fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Qu'en l'espèce, si la mise en demeure vise la nature de la contribution, le montant des sommes demandées, le nom et le prénom de la salariée, son immatriculation à la sécurité sociale et la période d'emploi concernée, la contrainte se borne à viser le montant des sommes réclamées, la nature de ces sommes et la seule indication "X..." ; que cette contrainte n'indique nullement la période à laquelle elle se rapporte et que la seule mention de X... n'est pas de nature à permettre l'identification certaine du ou des salariés concernés ;

Que peu importe que la mise en demeure ait été plus complète et que par courrier postérieur le GARP ait donné des renseignements plus complets à la société VIVENDI ;

Que la contrainte, en ce qu'elle constitue un titre exécutoire, doit permettre par ses seules mentions, une application certaine et claire à la personne à laquelle elle est destinée, à peine de nullité, et en dehors de tout grief ; qu'en l'espèce la contrainte litigieuse ne correspond nullement aux exigences sus-rappelées, en ce qu'elle ne permet aucune identification certaine du ou des salariés concernés, pas plus qu'elle ne précise la période d'emploi concernée ;

Que la société appelante soulève à bon droit la nullité de la contrainte ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VIVENDI les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 5.000 francs doit lui être allouée ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la société VIVENDI de son intervention aux lieu et place de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE nulle et de nul effet la contrainte délivrée par le GARP le 9 janvier 1996,

DEBOUTE le GARP de toutes ses demandes,

LE CONDAMNE à payer à la société VIVENDI la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre des frais irrépétibles,

LE CONDAMNE aux entiers dépens et dit que Maître ROBERT pourra recouvrer directement contre lui les frais avancés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Catherine CONNAN,

Colette GABET-SABATIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1420
Date de la décision : 06/01/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte

En vertu des dispositions de l'article L. 351-6 du Code du travail, la contrainte constitue un titre exécutoire et emporte tous les effets d'un jugement.Il est de droit constant que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité et sans qu'un grief soit exigé, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'occurrence, la délivrance d'une contrainte qui se borne à viser le montant des sommes réclamées, leur nature et la seule indication d'un nom homonyme dans l'entreprise concernée, ne permet pas, par ses seules mentions, une application certaine et claire à la personne à laquelle elle est destinée et doit être annulée dès lors qu'en dehors même de tout grief, elle ne correspond pas aux exigences sus-rappelées, et ce, sans qu'importe la circonstance que la mise en demeure et un courrier ultérieur aient donnés des renseignements complets


Références :

Code du travail, article L. 351-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-01-06;1997.1420 ?
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