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03/12/1999 | FRANCE | N°1998-6634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 1999, 1998-6634


FAITS ET PROCEDURE

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1995, le véhicule RENAULT 21 immatriculé 5239 TW 74, stationné sur le parking de l'hôtel Grill "Campanile" sis à TAVERNY où séjournait son propriétaire, Monsieur Jacques X... , était dérobé.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 1997, Monsieur X... et son assureur la MACIF ont fait citer la Société Hôtel Grill "Campanile" et son assureur, la Société Egide (depuis "AXA GLOBAL RISKS") intervenante volontaire), devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : 2

.500 francs à Monsieur X... représentant le montant de la franchise restée à...

FAITS ET PROCEDURE

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1995, le véhicule RENAULT 21 immatriculé 5239 TW 74, stationné sur le parking de l'hôtel Grill "Campanile" sis à TAVERNY où séjournait son propriétaire, Monsieur Jacques X... , était dérobé.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 1997, Monsieur X... et son assureur la MACIF ont fait citer la Société Hôtel Grill "Campanile" et son assureur, la Société Egide (depuis "AXA GLOBAL RISKS") intervenante volontaire), devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : 2.500 francs à Monsieur X... représentant le montant de la franchise restée à sa charge, 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Hôtel Grill "Campanile" et la société AXA GLOBAL RISKS (cette dernière intervenant volontairement à la procédure) ont sollicité que la société EGIDE soit mise hors de cause, n'étant pas l'assureur de l'hôtel.

Par jugement contradictoire en date du 11 juin 1998, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - met hors de cause la société Egide, - donne acte de l'intervention volontaire à la procédure de la Compagnie d'assurance AXA Global Risks aux lieu et place de la Société Egide, - constate le désistement de l'hôtel

Grill "Campanile" et la compagnie d'assurance AXA Global Risks de leur demande aux fins d'irrecevabilité de l'action de Monsieur Jacques CAILLARD et de la MACIF, - déboute Monsieur Jacques X... et la MACIF de l'ensemble de leurs demandes, - condamne Monsieur Jacques X... et la MACIF à verser à l'hôtel Grill "Campanile" et la compagnie d'assurance AXA Global Risks la somme de 3000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur Jacques X... et la MACIF aux entiers dépens.

A l'appui de leur appel interjeté le 23 juillet 1998, Monsieur X... et la Compagnie MACIF font valoir que le premier juge a violé les dispositions des articles 1952 à 1954 du code civil en décidant, qu'en l'espèce, la responsabilité de l'hôtelier ne pouvait être mise en oeuvre, le parking n'étant pas une dépendance de l'hôtel permettant une jouissance privative exclusive aux clients, alors que, selon eux, le parking, au jour des faits, faisait partie intégrante du domaine de l'hôtel.

Ils soutiennent que, suivant les articles précités et la jurisprudence, (sic) l'hôtelier est responsable, en tant que dépositaire, des effets du voyageur et notamment de son véhicule et des bagages s'y trouvant nonobstant toute mention, notamment par voie d'affichage, de non responsabilité qui contrevient, en tout état de cause aux dispositions de l'article 1953 du code civil, qu'en outre, la mention "parking non gardé" n'a pas pour effet d'exonérer l'hôtelier de sa responsabilité.

Par conséquent ils demandent à la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Jacques X... et la Compagnie MACIF. Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et,

statuant à nouveau, - décharger Monsieur Jacques X... et la Compagnie MACIF des Condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, - déclarer la société SNC Hôtel Campanile tenue d'indemniser Monsieur Jacques X... et la Compagnie La MACIF du préjudice subi du fait du vol du véhicule, survenu entre le 13 et le 14 novembre 1995, sur son parking, En conséquence, - condamner solidairement la SNC HOTEL "campanile" et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS,à payer à la Compagnie la MACIF la somme de 23.010.74 francs et à Monsieur Jacques X... celle de 2.500 francs, au titre de leur préjudice , avec intérêts à compter de l'assignation initiale, - condamner solidairement la société AXA GLOBAL RISKS, la société HOTEL GRILL DE TAVERNY à porter et payer aux concluants la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société AXA GLOBAL RISKS en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Compagnie AXA GLOBAL RISKS et la société Hôtel Grill "Campanile" exposent que la responsabilité de l'hôtel ne peut être engagée en l'espèce, dès lors que l'hôtelier n'avait pas la jouissance privative du parking qui doit s'entendre selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, comme la garde juridique de celui-ci ; que Monsieur X... ne démontre pas que l'hôtel avait, le jour des faits, la jouissance privative du parking ; que le parking n'était pas gardé et que, au vu de la catégorie de l'hôtel, le client ne pouvait s'attendre à ce que le parking soit gardé.

En conséquence, ils demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 21 octobre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 28 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en vertu de l'article 1954 alinéa 2 du code civil la responsabilité de la Société "Hôtel Grill" de TAVERNY (enseigne "Campanile") ne peut être retenue que si Monsieur X... et la société d'assurances MACIF font la preuve qui leur incombe que cet hôtelier avait la jouissance privative du parking sur lequel le véhicule stationné a été volé ;

Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause et des documents versés aux débats que ce parking, certes attenant à l'hôtel, n'était cependant pas clôturé, ni gardé et qu'aucun système de fermeture n'en réservait l'accès qu'aux seuls clients de l'hôtel, de sorte que toute personne étrangère à cet hôtel pouvait, en fait, y pénétrer et y faire stationner son véhicule ; que l'hôtelier n'avait donc pas la jouissance privative de ce parking, au sens de l'article 1954 alinéa 2 du code civil ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ;

Considérant, à cet égard, que la simple circonstance que des

documents documentaires édités par la société Hôtel-Grill ("CAMPANILE") auraient fait mention de l'existence d'un parking gratuit ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'une jouissance privative de l'hôtelier sur cet emplacement, et qu'en réalité, en l'espèce, il n'existait pas de clôture véritable, mais semble-t-il un simple grillage de faible hauteur ; que les appelants ne communiquent aucun procès- verbal de constat par huissier, sur ce point précis, ni aucun autre document justificatif ; que de plus les appelants passent sous silence l'affichette fournie par la société Hôtel-Grill "CAMPANILE" indiquant à ses clients les heures de repas et leur précisant que le parking n'était pas gardé ;

Considérant que le premier juge, par conséquent, a fait une exacte application de l'article 1954 alinéa 2 du code civil, et que le jugement déféré est confirmé en son entier ; que les appelants sont déboutés des fins de toutes leurs demandes ;

Considérant que compte tenu de l'équité, les deux sociétés intimées sont déboutées de leur demande en paiement de la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article 1954 alinéa 2 du code civil :

DEBOUTE la société d'assurances MACIF et Monsieur Jacques X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

DEBOUTE les deux sociétés intimées de leur demandes en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE les deux appelants à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués KEIME etamp; GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6634
Date de la décision : 03/12/1999

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Véhicule d'un client - Stationnement - Parking de l'hôtel - Article 1954, alinéa 2, du Code civil - Jouissance privative - Portée - /

En vertu de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil la responsabilité de l'hôtelier en raison du vol du véhicule d'un client ne peut être retenue qu'autant que ce client ou son assureur rapporte la preuve que cet hôtelier avait la jouissance privative du parking sur lequel le véhicule volé était stationné. En l'absence de clôture, de gardien ou de système de fermeture réservant l'accès du parc aux seuls clients de l'hôtel, l'hôtelier n'a pas, au sens de l'article précité, la jouissance privative des lieux, et la circonstance que des documents publicitaires de l'hôtelier mentionnent l'existence d'un "parking gratuit" ne suffit pas à caractériser l'existence d'une jouissance privative sur cet emplacement


Références :

Code civil, article 1954, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-12-03;1998.6634 ?
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