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03/12/1999 | FRANCE | N°1998-1308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 1999, 1998-1308


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 mai 1989, la BANQUE PETROFIGAZ a consenti à Madame X... une offre de crédit d'un montant de 44.000 Francs au TEG de 15,50 % l'an remboursable en 72 mensualités.

En raison de difficultés financières, Madame X... n'a pu régulièrement honoré les mensualités de paiement.

Par jugement du 2 juillet 1993 un plan de redressement judiciaire civil a été instauré au profit des époux X... , la dette de la BANQUE PETROFIGAZ devant être remboursée en 24 mensualités de 1.337 Francs l'une.

Par ordonnance

du 21 juillet 1993 rendue à la demande de la BANQUE PETROFIGAZ, il a été enjoint à Mada...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 mai 1989, la BANQUE PETROFIGAZ a consenti à Madame X... une offre de crédit d'un montant de 44.000 Francs au TEG de 15,50 % l'an remboursable en 72 mensualités.

En raison de difficultés financières, Madame X... n'a pu régulièrement honoré les mensualités de paiement.

Par jugement du 2 juillet 1993 un plan de redressement judiciaire civil a été instauré au profit des époux X... , la dette de la BANQUE PETROFIGAZ devant être remboursée en 24 mensualités de 1.337 Francs l'une.

Par ordonnance du 21 juillet 1993 rendue à la demande de la BANQUE PETROFIGAZ, il a été enjoint à Madame X... de régler la somme de 28.069,65 Francs. Cette ordonnance a été signifiée et n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de la débitrice.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 1997, la BANQUE PETROFIGAZ a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin d'être autorisé à saisir la somme de 24.803,88 Francs sur les rémunérations de cette dernière.

Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 1997, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- rejette la demande de saisie des rémunérations formées par la BANQUE PETROFIGAZ,

- la condamne aux dépens.

Le 16 février 1998, la BANQUE PETROFIGAZ a relevé appel de cette décision.

Elle reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon elle, un décompte pertinent et en harmonie avec les décisions de justice rendues a été fourni ce qui démontre le bien fondé de sa demande.

Par conséquent, la BANQUE PETROFIGAZ demande à la cour de :

- voir dire et juger que l'appel interjeté du jugement dont s'agit rendu par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, est recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonner la saisie-arrêt des rémunérations de Madame X... pour la somme de 19.976,31 Francs en principal et intérêts, arrêtée au 20 janvier 1998,

- voir dire que ladite saisie sera notifiée à l'employeur de l'intimée, laquelle est réglée de ses rémunérations par la Trésorerie Générale des YVELINES, 16, avenue de Saint Cloud à VERSAILLES,

- voir condamner Madame X... à payer à la BANQUE PETROFIGAZ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 8.000 Francs,

- voir condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et dire que l'avoué soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... , intimée, réplique que, contrairement aux allégations de l'appelante, cette dernière ne justifie aucunement du quantum de sa demande et elle fait valoir que les différents éléments versés aux débats (tableau d'amortissement, diverses lettres recommandées de l'appelante) démontreraient, selon elle, la parfaite confusion régnant dans les comptes de la BANQUE PETROFIGAZ.

Par conséquent, Madame X... demande à la cour de :

- déclarer la BANQUE PETROFIGAZ autant irrecevable que mal fondée en son appel,

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE,

Y ajoutant,

- condamner la BANQUE PETROFIGAZ à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 septembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 octobre 1999. SUR CE, LA COUR,

Considérant que la présente procédure de saisie de rémunérations dues par un employeur, doit être suivie conformément aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-13 (et R.145-1 et suivants) du code du travail, le juge d'instance exerçant alors les pouvoirs du juge de l'exécution ;

Considérant qu'il est constant que la société "BANQUE PETROFIGAZ" dispose bien d'un titre exécutoire, au sens de l'article L.145-1 et de l'article R.145-1, puisque cette banque se prévaut d'une ordonnance rendue par le juge du tribunal d'instance de PUTEAUX, le 21 juillet 1993, enjoignant à l'intimée de lui payer en principal 38.069,65 Francs, au taux d'intérêt contractuel de 15,50 % à compter du 30 mars 1993 à concurrence de 29.850,63 Francs, et ensuite au taux légal pour le surplus ; que cette ordonnance a été signifiée à personne, qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire et qu'elle est donc passée en force de chose jugée puisqu'il n'y a jamais eu d'opposition formée par Madame X... (articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile) ;

Considérant que le juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution ne pouvait donc modifier le dispositif de cette décision de justice valant titre exécutoire et servant de fondement à ces poursuites (article 8 du décret du 31 juillet 1992), ni remettre en cause la teneur de cette ordonnance d'injonction de payer valant titre exécutoire et constatant la créance liquide et exigible de la BANQUE PETROFIGAZ ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il appartient à la débitrice de faire la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, des paiements qu'elle aurait faits et des modalités d'imputation qu'elle entendait donner à ces paiements en vertu des articles 1254 et suivants du code civil ; qu'il est tout d'abord souligné que l'intimée avait bénéficié d'un plan conventionnel de redressement et qu'il est constant qu'elle a déchue du bénéfice de cette mesure qu'elle n'avait pas respectée ; que le premier juge a cru pouvoir retenir que Madame X... avait, selon lui, versé 43.653,,56 Francs, mais sans s'expliquer davantage cependant sur les pièces justificatives qui lui avaient été soumises et qu'il avait cru pouvoir retenir après les avoir vérifiées ; que devant la cour, Madame X... n'a communiqué que 14 pièces parmi lesquelles seules les pièces n° 11 à n° 14 (relevés de son compte BNP) méritent d'être étudiées ; que ces quatre relevés ne font mention que de quatre prélèvements de 1.000 Francs chacun et d'un de 1009 Francs, sans même que soient identifiés les bénéficiaires de ces quatre chèques ; que rien donc ne vient conforter l'affirmation péremptoire du premier juge, selon lesquels, 43.653,56 Francs auraient déjà été payés par Madame X... ;

Considérant que le décompte fourni par l'appelante est précis et n'appelle pas d'observations, ni de critiques particulières, et que notamment le chèque de 6.184 Francs adressé en cours d'instance par

la débitrice et mentionné dans le jugement (voir page 2 in fine de l'exposé), a bien été pris en considération, le 29 décembre 1997, ce qui a ramené la créance de la banque à un montant total de 19.976,31 Francs ;

Considérant qu'il est par conséquent fait droit à l'appel de la BANQUE PETROFIGAZ et que la cour, infirmant le jugement déféré ; condamne Madame X... à payer la somme justifiée de 19.976,31 Francs, en principal et intérêts, arrêtée au 20 janvier 1998 ;

Considérant que compte-tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirmant entièrement le jugement et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Madame Meryem X... à payer à la BANQUE PETROFIGAZ la somme de 19.976,31 Francs en principal et intérêts arrêtée au 20 janvier 1998 ;

- DEBOUTE les deux parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame Meryem X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1308
Date de la décision : 03/12/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Contestation - Compétence - /

La procédure de saisie des rémunérations doit être poursuivie conformément aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-13 et R. 145-1 et suivants du Code du travail. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, de modifier le dispositif d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, et donc passée en force de chose jugée, ni de remettre en cause la teneur de ce titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible


Références :

Code du travail, articles L145-1 et suivants
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-12-03;1998.1308 ?
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