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03/12/1999 | FRANCE | N°1997-9383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 1999, 1997-9383


FAITS ET PROCEDURE,

Par actes d'huissier en date des 29 mai, 4 juin, 7 juin, 10 juin et 14 juin 1996, la SARL G et Monsieur D G , administrateur de biens, ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de PONTOISE, Monsieur C S , Monsieur E L C , Monsieur E M , B P , Monsieur H B , la SCI CENTRE PARAMEDICAL DES T, Monsieur A B , Monsieur D N , Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M , Monsieur R P , Monsieur J-P S , Monsieur X S , Madame B L , Monsieur P M , Monsieur J D S , Madame C M et Monsieur R C afin de voir : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil : - dire et juger qu

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FAITS ET PROCEDURE,

Par actes d'huissier en date des 29 mai, 4 juin, 7 juin, 10 juin et 14 juin 1996, la SARL G et Monsieur D G , administrateur de biens, ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de PONTOISE, Monsieur C S , Monsieur E L C , Monsieur E M , B P , Monsieur H B , la SCI CENTRE PARAMEDICAL DES T, Monsieur A B , Monsieur D N , Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M , Monsieur R P , Monsieur J-P S , Monsieur X S , Madame B L , Monsieur P M , Monsieur J D S , Madame C M et Monsieur R C afin de voir : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil : - dire et juger que Monsieur D G a été atteint dans son honneur et sa considération par les propos tenus dans un bulletin d'information en date du 9 mai 1996, diffusé auprès des copropriétaires de la Résidence LES BOUCLES DE L'OISE à CERGY (95), - condamner chacun des défendeurs à payer à la SARL G et à Monsieur G ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans la limite de deux insertions de 5.000 francs chacune et dans deux journaux d'annonces légales au choix des requérants, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner chacun des défendeurs à payer aux requérants la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes aux motifs que la prescription trimestrielle de l'action en diffamation était acquise au jour du placement de l'assignation le 7 octobre 1996 ; que le délai de huit jours requis par l'article 838 du Nouveau Code de Procédure Civile n'avait pas été respecté et, qu'enfin, l'action en diffamation relevait de la compétence exclusive du tribunal de

grande instance.

Sur le fond, ils ont exposé que les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 n'étaient pas réunis en l'espèce ; que les faits étaient véridiques et vérifiables ; que les demandeurs, agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque faute, ni d'un préjudice. Ils ont précisé que la note d'information, était destinée à informer tous les copropriétaires des difficultés de gestion de l'immeuble ; qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit d'expression.

Reconventionnellement, ils ont sollicité du tribunal la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer une somme de 15.000 francs de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral et financier résultant de la procédure, ainsi que la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - déclare les demandes de la SARL G et de Monsieur G recevables, - condamne chacun des 18 défendeurs à payer à la SARL G : * la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil, * la somme de 200 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, - déboute Monsieur G de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que la présente décision sera affichée par la SARL G et sans frais dans les locaux de la Résidence "LES BOUCLES DE L'OISE" à CERGY, à raison d'un affichage

dans chaque hall de l'immeuble, ainsi que lors de la prochaine assemblée générale au lieu où se tiendra l'assemblée, - condamne les défendeurs aux dépens.

Le 12 novembre 1997, Monsieur C S , Monsieur E LE C , Monsieur E M , la SCI CENTRE PARAMEDICAL DES T, Monsieur A B , Monsieur D N , Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M Monsieur R P , Monsieur J-P S , Monsieur X S , Madame B L , Monsieur P M , Madame C Met Monsieur R C ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, les appelants opposent la prescription trimestrielle et subsidiairement, soulèvent l'irrecevabilité des demandes, en reprenant l'argumentation développée en première instance.

Plus subsidiairement encore, sur le fond, ils font valoir que la note d'information litigieuse n'a pas été diffusée à des tiers , que l'élément de publicité fait donc défaut pour retenir la diffamation. Ils soutiennent également que, conformément à une jurisprudence constante, l'action de la SARL G et de Monsieur G ne pouvait être fondée à la fois sur la diffamation et sur la responsabilité civile délictuelle ; qu'en outre, la preuve de chaque fait litigieux est rapportée, notamment, concernant les erreurs de gestion et l'utilisation abusive des fonds de travaux de la copropriété.

Ils demandent donc la Cour de : - constater l'acquisition de la prescription trimestrielle au profit des concluants, Tout à fait subsidiairement, - déclarer irrecevable le Cabinet G et Monsieur G de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter le Cabinet

G et Monsieur G en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner conjointement et solidairement le Cabinet G et Monsieur G à payer à chacun des copropriétaires demandeurs une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - les condamner sous le même solidarité à payer aux concluants une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 8 septembre 1999, Monsieur R C , s'est désisté purement et simplement de son appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 novembre 1997.

La SARL GB et Monsieur G soutiennent, dans leurs dernières conclusions que concernant la prescription de l'action en diffamation, ils n'ont pas saisi le tribunal d'instance d'une telle action laquelle, de surcroît, est de la compétence de exclusive du tribunal de grande instance, mais d'une action pour injure écrite autrement que par voie de presse conformément à l'article R 321-8 du code de l'organisation judiciaire ; qu'ils sont parfaitement fondés à demander réparation, au titre de l'article 1382 du code civil, la note litigieuse contenant des allégations mensongères et dénigrantes. Ils ajoutent que, si le délai de placement de l'assignation est, selon les dispositions de l'article 838 du Nouveau Code de Procédure Civile, de huit jours, cet article ne prévoit aucune sanction, de plus, et que de plus, il n'est fait état d'aucun grief.

Sur le fond, ils allèguent que les copropriétaires appelants ont commis des actes de dénigrements outranciers et dénués de tout fondement.

Ils prient donc la Cour de : - débouter Monsieur M et les autres appelants de leur appel et les déclarer mal fondés, - confirmer le jugement du 9 septembre 1997 en ce qu'il a reconnu que les auteurs du tract de mai 1996 avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Faisant droit à l'appel incident de Monsieur G et de G , - condamner solidairement l'ensemble des appelants, à l'exception de Monsieur C , à verser à G la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner solidairement l'ensemble des appelants, à l'exception de Monsieur C la somme de 20.000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner solidairement l'ensemble des appelants, à l'exception de Monsieur C , à verser à Monsieur G la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement l'ensemble des appelants, à l'exception de Monsieur C , à verser à Monsieur G la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement l'ensemble des appelants en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 21 octobre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 29 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de donner acte à Monsieur René C de son désistement d'appel, accepté par les intimés qui ne formulent aucune demande à son encontre ;

1) Sur la prescription de l'action de la SARL GISAB et de Monsieur GROS ,

Considérant que la SARL G et Monsieur G ont saisi le tribunal d'instance d'une action en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité civile des appelants, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'il s'agit là d'une action civile pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, autrement que par voie de la presse, pour laquelle le tribunal d'instance est compétent en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du code de l'organisation judiciaire ;

Considérant qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la diffusion de la note litigieuse aux seuls copropriétaires de la Résidence "Les Boucles de l'Oise" ne revêtait pas le caractère de publicité requis par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et que partant, les faits incriminés ne relevant pas de

l'application de cette loi, l'action de la SARL G et de Monsieur G n'était pas soumise au court délai de prescription de trois mois ;

Considérant qu'en tout état de cause, les assignations introductives d'instance ont été délivrées dans les trois mois des faits incriminés ; que selon le droit constant, l'effet interruptif de la prescription conféré à ces assignations par l'article 2244 du code civil, s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que d'ailleurs, le placement de l'assignation au tribunal d'instance n'étant pas une cause d'interruption de la prescription visée par l'article 2244 du code civil, les appelants ne sont pas fondés à invoquer le fait qu'elle est intervenue plus de trois mois après la délivrance des assignations ;

Considérant enfin, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, des actes interruptifs de prescription ont été signifiés par les intimés au cours de la procédure devant la cour, de telle façon que la prescription pour trois mois, à supposer qu'elle ait pu être appliquée en l'espèce, n'aurait pu se trouver acquise ;

2) Sur la recevabilité de l'action de la SARL G et de Monsieur G ,

Considérant qu'il est exact que le placement de l'assignation au tribunal d'instance a été effectué le 7 octobre 1996, veille de l'audience telle que fixée dans l'assignation ; que néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, les dispositions de l'article 838 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que ce placement doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date de l'audience, ne sont pas expressément assorties de sanction (contrairement à la caducité prévue par l'article 406 du nouveau code de procédure civile si l'assignation n'a pas été remise au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quatre mois à compter de sa délivrance) ; que l'article 838, qui vise à assurer un délai entre la délivrance de l'acte de saisine et la saisine du tribunal, permet avant tout à celui-ci d'organiser son rôle dans le but d'un meilleur fonctionnement de la juridiction et au juge de disposer d'un temps raisonnable pour préparer le dossier ; qu'en effet, les défendeurs bénéficient quant à eux du délai de quinzaine pour la délivrance de l'assignation prévu par l'article 837 précédent ; que d'ailleurs, en l'espèce, les intimés n'arguent d'aucun préjudice qui serait résulté pour eux du non-respect du délai de l'article 838 ; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré qui a rejeté cette fin de non recevoir opposée par Monsieur M et autres ;

3) Sur le fond,

Considérant, ainsi que le rappelle le premier juge, que la note

litigieuse comporte notamment les allégations suivantes :

"Aujourd'hui, du seul fait du Cabinet G , la copropriété se trouve en état de risque majeur, tant du point de vue de la trésorerie que du point de vue de son fonctionnement au quotidien, Nous sommes un certain nombre de copropriétaires à avoir considéré, ces dernières années, que la copropriété ne bénéficiait pas d'une gestion correcte tant au plan du respect de la législation que, surtout, de l'utilisation des fonds dans le cadre des recettes et des dépens, Le Cabinet G , par l'engagement de dépenses excessives, par son incapacité et sa négligence à recouvrer les charges et par l'utilisation abusive des fonds destinés aux travaux a laissé les caisses vides (propos de Monsieur G dans sa lettre du 2 avril envoyée à Maître PISAN ), Le refus réitéré du Cabinet G de fournir à l'administrateur judiciaire l'ensemble des pièces (factures, comptes et contrats) relatives à la copropriété, paralyse la gestion quotidienne de notre ensemble et la remise dans la légalité des procédures de fonctionnement jusqu'ici oubliées, Désavoué par les copropriétaires au cours de l'assemblée générale ordinaire du 6 octobre 1995, condamné par deux fois en justice, il est temps que le Cabinet G comprenne qu'il n'est plus en mesure de gérer la copropriété"

Considérant que ces propos mettent gravement en cause les compétences professionnelles et l'intégrité morale de la SARL G ;

Considérant que les intimés prétendent toujours que ces propos auraient été justifiés ; qu'ils font état pour cela de faits dont ils font grief à la société G ; que force est de constater que certains d'entre eux sont postérieurs au "bulletin d'information" incriminé, en date du 9 mai 1996 ; qu'il en est ainsi de la demande de remboursement, en avril 1997, de travaux effectués en juillet 1992, du vote par l'assemblée générale de la copropriété, le 27 juin 1997, d'un ravalement par bardage, de la perte par G de sa garantie financière du 31 janvier au 31 mars 1998 ; que la véracité ou le caractère justificatif de ces événements par rapport aux propos tenus dans le bulletin litigieux, n'ont pas à être examinés par la cour, puisqu'ils seraient survenus après que les accusations eurent été portées ;

Considérant qu'il convient donc d'examiner les imputations contenues dans le bulletin litigieux à la lumière des faits allégués par les appelants ;

Considérant que les intimés reconnaissent qu'en 1995, le fonds de réserve pour les gros travaux a servi à prendre en charge les dépenses courantes de la copropriété ; que le syndic a constamment expliqué, sans être contredit sur ce point, qu'il n'avait pas eu d'autre choix, à moins de générer un solde débiteur sur le compte

bancaire de la copropriété, puisque de très nombreux copropriétaires, au nombre desquels se trouvent plusieurs appelants, ne réglaient plus leurs charges de copropriété ; que les appelants justifient des soldes débiteurs individuels des copropriétaires par la balance individuelle pour l'exercice du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, qui fait apparaître le solde débiteur antérieur ;

Considérant que par ailleurs, les appelants évoquent dans leurs écritures devant la cour, le rapport des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 94/95, lequel soulignait l'état des impayés au 30 juin 1995 qui s'élevait à la somme de 735.512,91 Francs ; que cette situation ne résultait pas des dépenses excessives ni de l'incapacité du syndic, lorsque l'on connaît les difficultés, y compris judiciaires, afférentes au recouvrement des charges de copropriété ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le syndic n'aurait pas respecté la législation dans sa gestion de la copropriété et précisément dans "l'utilisation des fonds dans le cadre des recettes et des dépenses" ;

Considérant que les autres "infractions à la législation" ou "irrégularités de gestion" invoquées par les appelants concernent la période qui s'est écoulée entre le 6 octobre 1995, date de l'assemblée générale à laquelle le mandat de syndic de la SARL G n'a pas été renouvelé, faute de la majorité requise et le 28 septembre

1996, date de sa réélection par l'assemblée générale des copropriétaires ; que cette période est émaillée de péripéties judiciaires, liées à la demande de nomination d'un administrateur provisoire par certains copropriétaires (dont un certain nombre d'appelants), demande à laquelle il fut fait droit par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PONTOISE du 30 novembre 1995, laquelle fut en définitive infirmée par arrêt de la cour de céans en date 16 février 1999 ; que ces péripéties attestent surtout de l'attitude procédurière de certains copropriétaires, non justifiée par les intérêts de la copropriété, et pas du tout des infractions ou irrégularités qui auraient été commises par le syndic ;

Considérant qu'en particulier, le bulletin d'information litigieux évoque le désaveu qu'aurait subi le syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 1995, en raison du non renouvellement de son mandat, sans préciser qu'il avait été réélu dès le 20 octobre suivant ;

Considérant qu'enfin, les termes "condamné deux fois en justice", venant après les reproches formulés quant aux infractions et irrégularités de gestion, ne pouvaient que laisser entendre que la société G avait été condamnée pour ces faits, y compris pénalement ; qu'ils constituent donc le dénigrement le plus grave à son encontre ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les deux décisions dont il pouvait être question, (à savoir les ordonnances de référé du 5 mars 1996 et du 25 juin 1996 déboutant certains

copropriétaires de leur demande de rétractation de la précédente ordonnance de référé du 30 novembre 1995 désignant Monsieur PISAN en qualité d'administrateur provisoire, décisions infirmées par l'arrêt précité de la cour de céans en date du 16 février 1999), ne mettaient nullement en cause des erreurs ou irrégularités de gestion qui auraient été commises par le syndic et ne condamnaient personne, sauf sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ou aux dépens, ce qui ne peut être porté au déshonneur de qui que ce soit ;

Considérant que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que les copropriétaires auteurs du bulletin litigieux avaient pratiqué l'amalgame et la dénaturation de la réalité, a dit les allégations qui y étaient portées excédaient la limite admissible du droit de libre critique et de polémique au sein d'une copropriété et constituaient un dénigrement fautif, portant atteinte à la réputation professionnelle de la société G ; qu'en revanche, le préjudice qui en est résulté directement pour celle-ci, dans un contexte peu favorable à la profession de syndic, a été sous évalué par le premier juge ; que la cour l'évalue à la somme de 15.000 Francs que les appelants, à l'exception de Monsieur C , seront condamnés à lui payer in solidum ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit

que cette décision sera affichée par la SARL G et sans frais dans les locaux de la Résidence Les Boucles de l'Oise à CERGY, à raison d'un affichage dans chaque hall de l'immeuble, ainsi que lors d'une prochaine assemblée générale au lieu où se tiendra l'assemblée ; qu'il convient d'y ajouter l'affichage, aux mêmes conditions de lieux, du présent arrêt ;

Considérant que le nom de Monsieur G , gérant de la SARL G , n'est pas cité dans le bulletin d'information litigieux; que Monsieur G ne rapporte pas la preuve de propos attentatoires à son honneur et son intégrité morale tenus à son encontre ; que la cour confirme le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes ;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SARL G la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DONNE acte à Monsieur René C de son désistement d'appel, accepté par les intimés et constate l'extinction de l'instance le concernant ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

CONDAMNE Monsieur Philippe M , Monsieur E M , Monsieur C S , Monsieur L C E , la SCI Centre Paramédical des T, Monsieur A B , Monsieur D N ,

Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M , Madame B L née D , Monsieur X S , Monsieur J-P S , Monsieur R P , Madame C M née D D A , in solidum, à payer à la société G la somme de 15.000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

DIT que le présent arrêt sera affiché comme le jugement déféré, aux conditions de lieux qui y sont définies ;

DEBOUTE Monsieur P M , Monsieur E , Monsieur C S , Monsieur L C E , la SCI Centre Paramédical des T, Monsieur A B , Monsieur D N , Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M , Madame B L née D , Monsieur X S , Monsieur J-P S , Monsieur R P , Madame C M née D D A de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur P M , Monsieur E M , Monsieur C S , Monsieur L C E , la SCI Centre Paramédical des T, Monsieur A B , Monsieur D N , Monsieur T T L , Monsieur J-R V , Madame M M , Madame B L née D , Monsieur X S , Monsieur J-P S , Monsieur R P , Madame C M née D D A , in solidum, à payer à la SARL G la somme de 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART-MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-9383
Date de la décision : 03/12/1999

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Compétence.

La demande de réparation du préjudice causé par une note prétendument injurieuse qui met en cause la responsabilité civile des rédacteurs de celle-ci sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil s'analyse en une action civile pour diffamation ou pour injures, publiques ou non publiques, autrement que par voie de presse, qui relève de la compétence du tribunal d'instance en vertu des dispositions de l'article R. 321-8-2° du Code de l'organisation judiciaire

PRESSE - Procédure - Prescription - Domaine d'application - /.

Dès lors que la diffusion d'une note injurieuse n'a été effectuée qu'auprès des seuls copropriétaires d'une résidence, elle ne présente pas le caractère de publicité requis par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Il s'ensuit que l'action en réparation du préjudice causé par cette note n'est pas soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les faits incriminés ne relevant pas de l'application de cette loi

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Assignation.

Les dispositions de l'article 838 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient que le placement de l'assignation au greffe du tribunal d'instance doit intervenir au plus tard huit jours avant la date de l'audience, ne sont pas expressément assorties de sanction. Ces dispositions qui visent à assurer un délai entre la délivrance de l'acte de saisine et la saisine du tribunal, permettent avant tout à celui-ci d'organiser son rôle dans le but d'un meilleur fonctionnement de la juridiction et au juge de disposer d'un temps raisonnable pour préparer le dossier, les défendeurs bénéficiant quant à eux du délai de quinzaine pour la délivrance de l'assignation prévu par l'article 837 du même Code. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs, qui n'arguent d'aucun préjudice qui aurait résulté pour eux du non-respect du délai de l'article 838, doit être rejetée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute.

Les allégations selon lesquelles un syndic aurait commis des infractions à la législation et des irrégularités de gestion et aurait été condamné deux fois en justice, contenues dans le bulletin d'information diffusé par des copropriétaires, relèvent de l'amalgame et la dénaturation de la réalité et excédent ainsi la limite admissible du droit de libre critique et de polémique au sein d'une copropriété. Ces allégations constituent un dénigrement fautif, portant atteinte à la réputation professionnelle du syndic, dont le préjudice doit être réparé


Références :

N 1 Code de l'organisation judiciaire, article R321-8, 2°
N 2 Loi du 29 juillet 1881, articles 23, 65
N 3 nouveau Code de procédure civile, article 838

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-12-03;1997.9383 ?
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