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02/12/1999 | FRANCE | N°1999-1379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1999, 1999-1379


FAITS ET PROCEDURE :

La société SPIE BATIGNOLLES a chargé la société SCTT SAGA de transporter un matériel, destiné à la construction du métro du CAIRE, en EGYPTE.

La société SCTT SAGA a, dans le cadre du mandat reçu et conformément aux prévisions du contrat, confié l'acheminement final de la marchandise, entre le port d'ALEXANDRIE et LE CAIRE, à la société SOFITRANS INTERNATIONAL FORWARDER, ci-après SOFITRANS INTERNATIONAL. Au cours de cette opération, une caisse contenant 4 ventilateurs a été endommagée.

Les compagnies d'Assurances AGF MAT, COMME

RCIAL UNION ASSURANCES, LE CONTINENT, société GERLING KONZERN, société LES MUTUELLES DU ...

FAITS ET PROCEDURE :

La société SPIE BATIGNOLLES a chargé la société SCTT SAGA de transporter un matériel, destiné à la construction du métro du CAIRE, en EGYPTE.

La société SCTT SAGA a, dans le cadre du mandat reçu et conformément aux prévisions du contrat, confié l'acheminement final de la marchandise, entre le port d'ALEXANDRIE et LE CAIRE, à la société SOFITRANS INTERNATIONAL FORWARDER, ci-après SOFITRANS INTERNATIONAL. Au cours de cette opération, une caisse contenant 4 ventilateurs a été endommagée.

Les compagnies d'Assurances AGF MAT, COMMERCIAL UNION ASSURANCES, LE CONTINENT, société GERLING KONZERN, société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, GAN INCENDIE ACCIDENTS, LA REUNION EUROPEENNE, SA AXA GLOBAL RISKS, ci-après désignées les assureurs, ont indemnisé la société SPIE BATIGNOLLES et, subrogés dans les droits de cette dernière, elles ont délivré assignation à comparution devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à la société SCTT SAGA et à la société SOFITRANS INTERNATIONAL pour obtenir remboursement de leurs débours.

La société SCTT SAGA a, à toutes fins, formée une action en garantie à l'encontre de la société SOFITRANS INTERNATIONAL et de Y... ISSA Sa'd, autre intervenant prétendu à l'opération du transport en litige, tout en demandant à la juridiction saisie de décliner sa compétence et de renvoyer la cause devant le Tribunal Arbitral visé à l'article 11 du Cahier des Clauses et Conditions Générales d'Achat de Prestation de Transport et Exportation annexé au contrat conclu entre les parties.

Par jugement en date du 16 décembre 1998 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 9ème chambre du

Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après :

* joint les causes enrôlées sous les numéros de Greffe 97 F 1403 et 97 F 1184,

* se déclare incompétent au profit du Tribunal Arbitral défini à l'article 11 du Cahier des Clauses et Conditions d'Achat de Prestations de Transport à l'Exportation, partie intégrante de la commande n° 247/240407 du 07 octobre 1994, passée par la société SPIE BATIGNOLLES à la SA SAGA/SCTT,

* condamne solidairement SA AGF MAT, SA COMMERCIAL UNION ASSURANCES, SA LE CONTINENT, Société GERLING KONZERN VON WERTH, Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, LA REUNION EUROPEENNE, SA AXA GLOBAL RISKS aux dépens et à payer à SA SCTT SAGA et à société SOFITRANS INTERNATIONAL FORWARDER la somme de 8.000 francs à chacune d'elles, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes ou conclusions plus amples ou contraires des parties, les en déboute respectivement.

Par acte du 29 décembre 1998, les assureurs subrogés ont régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision.

A l'appui de leur recours, ils ont fait essentiellement valoir, en reprenant l'argumentation déjà développée par eux devant le premier juge, que la clause compromissoire invoquée par la société SCTT SAGA doit être tenue pour nulle dans la mesure ou elle ne fait pas état de la juridiction arbitrale revendiquée, de la compétence conférée aux arbitres et des règles procédurales applicables. Elles ajoutent que cette clause, à la supposer même valable, est inopposable à la compagnie d'assurance intervenante à forme mutuelle, qui n'a pas la qualité de commerçant, et qu'elle n'est pas davantage opposable à la

société SOFITRANS et à Y... ISSA Sa'd qui n'ont pas été partie au marché principal comportant la clause compromissoire, déduisant de là que, en raison du caractère indivisible du litige, la totalité de la cause doit être renvoyée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et le jugement rendu par cette juridiction infirmé du chef de la compétence. Dans des conclusions dites "récapitulatives", elles ajoutent un autre moyen, tenant au fait que la société SCTT SAGA n'a pas soulevé l'exception in "limine litis" de sorte que cette exception aurait dû être déclaré irrecevable par le premier juge. Enfin elles réclament à la société SCTT SAGA une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SCTT SAGA réfute, point par point, l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 25.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.

Enfin, il convient de noter que les autres parties en cause ont été touchées par l'avis qui leur a été adressés par le greffe mais qu'elle n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que, aux termes de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; que cependant, aucune disposition n'interdit à la partie qui soulève l'exception d'invoquer des moyens nouveaux ayant trait à la compétence ou de compléter la motivation initiale par des conclusions ultérieures contenant des moyens additionnels, à la condition toutefois que la partie adverse soit mise en mesure de présenter ses observations sur ses moyens nouveaux ou additionnels ; qu'en la cause, il apparait que la société SCTT SAGA a eu connaissance avant l'ouverture des débats des dernières écritures développées par les

assureurs subrogés et qu'elle n'a réclamé aucun délai complémentaire pour répliquer à ces conclusions ; qu'il doit être tenu pour acquis aux débats que le principe du contradictoire a été suffisamment respecté ; que la Cour examinera, en conséquence, l'ensemble des moyens invoqués par les assureurs subrogés.

* Sur le caractère prétendument tardif de l'exception invoquée

Considérant que les assureurs subrogés soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que suite à l'assignation qu'ils lui ont fait délivrer le 05 février 1997, la société SCTT SAGA a, par acte du 26 février 1997 valant conclusions, appelé en garantie la société SOFITRANS INTERNATIONAL et Y... ISSA Sa'd, sans soulever formellement une quelconque exception d'incompétence et en abordant directement le fond ; qu'ils en déduisent que l'exception d'incompétence, invoquée pour la première fois par la société SCTT SAGA dans ses conclusions en défense régularisées le 10 septembre 1997, a été soulevée tardivement.

Mais considérant tout d'abord qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que l'action principale et l'action en garantie ont été enrôlées sous des numéros différents et que ce n'est qu'aux termes du jugement entrepris qu'elles ont été jointes en raison "d'un lien de connexité certain" ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée dans les premières écritures en défense déposées par la société SCTT SAGA, dans le cadre de la seule action principale, ne saurait être qualifiée de tardive au sens de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que les deux affaires ne présentaient pas encore entre elles un lien judiciairement constaté ; que, de surcroît, l'assignation en garantie a été délivrée avec la réserve préalable ci-après "sans aucune approbation de la demande principale, mais se réservant au contraire de la contester ou de faire valoir tous moyens de droit ou de fait",

de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société SCTT SAGA, contrainte d'assigner ses éventuels substitués à bref délai pour échapper à la prescription, aurait renoncé implicitement à soulever l'exception d'incompétence ou qu'elle se serait interdit de le faire ultérieurement ; que le premier moyen invoqué par les assureurs subrogés sera en conséquence écarté.

* Sur le caractère inopposable de la clause à la compagnie d'assurance à forme mutuelle

Considérant qu'il est de principe que le recours subrogatoire de l'assureur obéit aux règles de compétence d'attribution et de compétence territoriale dont disposait la personne désintéressée contre le tiers responsable ; qu'autrement dit, l'assureur utilise, par l'effet de la subrogation légale ou conventionnelle, les seuls droits de l'assuré auquel il a versé l'indemnité, et ne peut se prévaloir d'un droit propre tenant au caractère mutualiste de son activité ; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen invoqué ne peut prospérer dès lors qu'il est acquis aux débats que les parties ont contracté en qualité de commerçant et qu'elles pouvaient, en cette qualité, déroger aux règles habituelles de compétence.

* Sur le caractère prétendument incomplet de la clause compromissoire Considérant qu'il ressort des pièces des débats que le contrat intervenu entre SPIE BATIGNOLLES et la société SCTT SAGA renvoie expressément, pour le règlement des différents, à une procédure arbitrale ; que, plus particulièrement la commande, signée par SPIE BATIGNOLLES le 07 octobre 1994, traite du transport et comprend, en annexe 1 des pièces jointes, le Cahier des Clauses et Conditions Générales d'Achat de prestations de transport ; que, ce cahier, émis sous le timbre de SPIE BATIGNOLLES, contient un article 11 "litiges" qui détaille très précisément les modalités de règlement amiable des

litiges et les modalités de désignation des arbitres et du Tribunal Arbitral par le Tribunal de Commerce de PARIS ; qu'il est donc vain de soutenir que la clause compromissoire ne détermine pas le tribunal compétent.

* Sur la prétendue indivisibilité du litige

Considérant qu'une convention d'arbitrage, valablement conclue, retire à la juridiction étatique normalement compétente la connaissance du litige et oblige cette juridiction à s'en dessaisir, si elle en est requise par l'une des parties.

Considérant qu'en l'espèce, il ne saurait être tiré prétexte de l'action en garantie, engagée à toutes fins par la société SCTT SAGA sur l'assignation principale qui lui avait été délivrée, pour soutenir que le caractère indivisible du litige ferait échec à la mise en oeuvre de la clause compromissoire ; qu'en effet, et comme il a été dit, cette action a été introduite dans le cadre d'une instance séparée que le premier juge ne pouvait joindre en invoquant "un lien de connexité certain" avec l'action principale, alors que le tribunal ne pouvait plus connaître de cette action principale dont la solution a été expressément réservée par les parties à des arbitres ; qu'il ne saurait davantage être utilement allégué, pour faire échec à la clause compromissoire, que la société SOFITRANS était également visée dans l'acte introductif d'instance aux fins de condamnation solidaire dans la mesure où il apparait que cette société était directement partie prenante au contrat principal, lequel précisait que le donneur d'ordre est "SPIE BATIGNOLLES", le "prestataire et titulaire SCTT SAGA", et la société SOFITRANS "correspondant de prestations aux ports d'embarquement", et qu'il est constant que c'est en exécution de ce contrat que la responsabilité solidaire de SOFITRANS est directement recherchée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a décliné sa compétence au profit de la juridiction arbitrale ;

que le jugement déféré sera, dans ces conditions, confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a décidé la jonction de l'action principale et de l'action en garantie alors que le tribunal était privé de toute compétence pour ce faire.

* Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SCTT SAGA la charge des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que les assureurs subrogés seront condamnés à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée à ladite société au même titre par le tribunal. Considérant enfin que les assureurs subrogés, qui succombent dans l'exercice de leur recours, en supporteront les frais. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DIT recevable le contredit formé par les assureurs subrogés susdésignés, mais le déclare mal fondé,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a décidé la jonction des causes enrôlées sous les numéros de greffe 97 F 1403 et 97 F 1184,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, dit n'y avoir lieu à jonction entre ces deux procédures,

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE les assureurs subrogés à payer à la société SCTT SAGA une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée au même titre en première instance,

CONDAMNE également les assureurs subrogés, qui succombent dans

l'exercice de leur recours, aux frais du contredit. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL

F. X... * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-1379
Date de la décision : 02/12/1999

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions.

Lorsqu' il résulte des pièces des débats qu'une action principale et une action en garantie ont été enrôlées sous des numéros différents et que ce n'est qu'aux termes du jugement entrepris qu'elles ont été jointes en raison " d'un lien de connexité certain ", l'exception d'incompétence soulevée par l'une des parties dans le cadre de la seule action principale, et ce après avoir appelé en garantie ses substitués à titre conservatoire, ne saurait être qualifiée de tardive au sens de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les deux affaires ne présentaient pas encore entre elles un lien judiciairement constaté, et que de surcroît, l'assignation en garantie a été délivrée avec la réserve préalable " sans aucune approbation de la demande principale, mais en se réservant au contraire de la contester ou de faire valoir tous moyens de droit ou de fait "

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Mise en oeuvre.

Une convention d'arbitrage, valablement conclue, retire à la juridiction étatique normalement compétente la connaissance du litige et oblige cette juridiction à s'en dessaisir, si elle est requise par l'une des parties. Il ne saurait être tiré prétexte d'une action en garantie, introduite, comme il a été dit précédemment, dans le cadre d'une instance séparée, pour soutenir que le caractère indivisible du litige ferait échec à la mise en oeuvre de la clause compromissoire, dès lors que le premier juge ne pouvait joindre les deux instances en invoquant " un lien de connexité certain " avec l'action principale, les parties en ayant expressément réservée la compétence à des arbitres


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), article 74

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-12-02;1999.1379 ?
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