La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°1997-21378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1999, 1997-21378


Monsieur X... a été engagé par la société MAC CANN ERICKSON PARIS le 24 août 1992 en qualité de comptable principal, coefficient 300 de la convention collective de la publicité, avec un salaire mensul qui devait atteindre 13 000 F brut en 1994.

La société MAC CANN ERICKSON PARIS exerce une activité d'agence de publicité. Elle fait partie du groupe Mc CANN qui est affilié au groupe américain "interpublic group of compagnies".

Par lettre du 11 octobre 1994 elle a licencié Monsieur X... pour motif économique en raison de la suppression du poste de celui-ci consécu

tive à la fusion absorption le 14 novembre 1994 de la société DELACROIX par ...

Monsieur X... a été engagé par la société MAC CANN ERICKSON PARIS le 24 août 1992 en qualité de comptable principal, coefficient 300 de la convention collective de la publicité, avec un salaire mensul qui devait atteindre 13 000 F brut en 1994.

La société MAC CANN ERICKSON PARIS exerce une activité d'agence de publicité. Elle fait partie du groupe Mc CANN qui est affilié au groupe américain "interpublic group of compagnies".

Par lettre du 11 octobre 1994 elle a licencié Monsieur X... pour motif économique en raison de la suppression du poste de celui-ci consécutive à la fusion absorption le 14 novembre 1994 de la société DELACROIX par la société MC CANN ERICKSON PARIS et de la restructuration des équipes commerciales, créatives et comptables.

Cette mesure est intervenue dans le cadre d'un licenciement collectif de 9 personnes réparties sur plusieurs sociétés du groupe.

La société MC CANN ERICKSON PARIS employait plus de cent personnes.

Le 7 décembre 1994 Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE pour voir condamner son ancien employeur, en l'état de ses dernières demandes, à lui payer les sommes suivantes : - 156 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F au titre de l'article 700 du niveau code de procédure civile.

La société Mc CANN ERICKSON PARIS s'est opposée à ces demandes.

Par jugement rendu le 25 octobre 1996, le Conseil des Prud'hommes, statuant en départage, a condamné la société MC CANN ERICKSON PARIS à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 156 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a rejeté le surplus des demandes.

Pour dire le licenciement abusif, le Conseil a relevé que deux postes de comptables avaient été pourvus en janvier et avril 1995, postes qui auraient du être proposés à Monsieur X..., que selon

la

presse du secteur publicitaire de l'époque, la société MAC CANN PARIS en 1994 n'avait pas rencontré de difficultés économiques et que la dimension du groupe auquel appartenait celle-ci permettait le reclassement de Monsieur X....

La société MC CANN ERICKSON PARIS soutient qu'en 1994 les marchés publicitaires étaient fortement déprimés, ce qui avait entrainé une baisse de rémunération des agences et une baisse de son chiffre d'affaires l'ayant obligée à faire des économies de frais de gestion notamment en fusionnant avec la société DELACROIX et en supprimant plusieurs postes dont celui de comptable principal occupé par Monsieur X....

Elle soutient n'avoir réembauché personne pour occuper l'emploi de celui-ci, faisant observer en outre que Monsieur X... n'a pas demandé à bénéficier d'une priorité de réembauchage.

Elle soutient enfin n'avoir eu aucun poste où elle aurait pu reclasser celui-ci.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... réplique que si la fusion de la société MC CANN ERICKSON PARIS avec la société DELACROIX répond à une politique générale du Groupe, elle n'était pas justifiée par des raisons économiques mais par la refonte des équipes existantes.

Il soutient que de nombreuses embauches ont été effectuées dans les

mois ayant suivi son licenciement et qu'il aurait pu être reclassé sein du Groupe.

Il conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que le motif de son licenciement a été exposé en ces termes à Monsieur X... dans la lettre de rupture du 11 octobre 1994 : "suppression de votre poste consécutive à : - Fusion de DELACROIX avec MC CANN ERICKSON PARIS, - Restructuration des équipes commerciales, créatives et comptables";

Considérant que selon l'article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

Considérant que la société Mc CANN ERICKSON PARIS, qui n'allègue pas de mutations technologiques, indique dans ses écritures que le licenciement pour motif économique n'est pas fondé sur des difficultés mais sur une restructuration justifiée par des motifs économiques;

Considérant qu'il est établi que dans le cadre de la restruturation faite à la suite de sa fusion avec la société DELACROIX, elle a supprimé le poste de Monsieur X...;

Considérant toutefois qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou

celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle-ci;

Considérant que s'il résulte des pièces produites qu'à la suite des difficultés rencontrées par la marché de la publicité, le chiffre d'affaires et les résultats de la société MC CANN ERICKSON PARIS avaient baissé, ledit chiffre, avec celui de la société DELACROIX, s'étant élevé respectivement à 416 806 125 F et 376 507 955 F en 1993 et 1994, le résultat net des deux sociétés ayant été de 10 663 773 F en 1993 et de 9 421 499 F en 1994, il n'apparait pas du dossier que la compétitivité de la société MAC CANN ERICKSON PARIS ou celle des sociétés du groupe auquel appartient celle-ci ait été menacée, cas dans lequel le licenciement de Monsieur X... aurait pu être justifié;

Considérant en toute hypothèse que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou éventuellement dans le groupe auquel appartient l'entreprise s'avère impossible, malgré tous les efforts qui doivent être tentés et qui peuvent conduire à proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi différent du sien, même d'un niveau inférieur;

Considérant que la seule recherche d'un reclassement que la société MC CANN PUBLICITE justifie avoir faite pour Monsieur X... est l'envoi d'un courrier le 6 septembre 1994 pour un emploi dans le service comptable de la région RHONE ALPES, seule région où, en dehors de PARIS, se trouvaient ses services comptables;

Considérant qu'en envoyant cette unique lettre alors qu'elle fait partie d'un groupe et qu'il lui appartenait de rechercher pour Monsieur X... un reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprise dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout

partie de son personnel, la société MC CANN ERICKSON n'a pas satisfait à son obligation de rechercher activement un reclassement pour son salarié;

Considérant que Monsieur X... justifie être resté au chômage du mois de décembre 1994 au mois d'avril 1997;

Considérant que le jugement qui évalue son préjudice à la somme de 156 000 F correspondant à un an de salaire sera donc confirmé;

Considérant que l'équité commande de ne pas laisser au salarié la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour et de laisser à l'employeur la charge de la totalité des siens;

Considérant que la société Mc CANN ERICKSON sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 3 000 F à ce titre en plus de celle allouée par les premiers juges; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société MAC CANN ERICKSON PARIS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois;

Déboute ladite société de ses demandes;

La condamne à payer à Monsieur Aristide X... une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La condamne aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-21378
Date de la décision : 25/11/1999

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition

Aux termes de l'article L 321-1 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ".Dès lors qu'une restructuration n'est pas liée à des difficultés économiques ni à des mutations technologiques, la simple allégation qu'elle serait justifiée par des motifs économiques ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-25;1997.21378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award