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19/11/1999 | FRANCE | N°1997-8528

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1999, 1997-8528


FAITS ET PROCEDURE,

En avril 1992, Monsieur et Madame X... ont fait effectuer divers travaux de rénovation, notamment le remplacement de la chaudière et du ballon d'eau chaude, dans leur maison sise à ATHIS MONS par Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 1995, Monsieur et Madame X... ont fait citer Monsieur Y..., assigné à personne présente, devant le Tribunal d'instance d'ANTONY afin de le voir condamner à leur payer les sommes de : 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de P

rocédure Civile.

A l'appui de leur demande, ils ont exposé que le...

FAITS ET PROCEDURE,

En avril 1992, Monsieur et Madame X... ont fait effectuer divers travaux de rénovation, notamment le remplacement de la chaudière et du ballon d'eau chaude, dans leur maison sise à ATHIS MONS par Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 1995, Monsieur et Madame X... ont fait citer Monsieur Y..., assigné à personne présente, devant le Tribunal d'instance d'ANTONY afin de le voir condamner à leur payer les sommes de : 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de leur demande, ils ont exposé que les travaux effectués par Monsieur Y... ne correspondaient pas aux normes de sécurité, alors qu'il a été mis en demeure de mettre l'installation en conformité par lettre du 22 décembre 1992 ; qu'ils ont dû faire remplacer toute l'installation, dont ils sollicitent le remboursement .

Monsieur Y... a expliqué qu'il est indiqué sur la facture en date du 20 avril 1992 que des travaux restaient à réaliser (branchement électrique définitif et raccordement à la régulation) ; que les époux X... restaient à lui devoir la somme de 31.191,34 francs, raison pour laquelle il n'a pas répondu à la mise en demeure du 22 décembre 1996. Il a estimé que l'action des époux X... était prescrite, en application des dispositions de l'article 1792-3 du code civil.

Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 31.191,34 francs, celle de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 1997, le tribunal d'instance d'ANTONY a rendu la décision suivante : - dit que la demande de Monsieur et Madame X... est recevable, - condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 25.718,70 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1995, - condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne Monsieur Y... aux dépens.

Appelant de cette décision le 21 octobre 1997, Monsieur Y... fait valoir, dans ses dernières conclusions, que le premier juge ne pouvait se fonder, sans enfreindre les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, sur le rapport d'expertise réalisé par le CABINET ROUSSEAU, dès lors que celui-ci n'a pas été dressé contradictoirement et ne lui est donc pas opposable ; que par conséquent, la procédure et le jugement doivent être déclarés nuls.

Subsidiairement, il expose que l'installation de la chaudière est soumise à une garantie biennale, qui a expiré au mois d'avril 1994, l'action des époux X... étant donc prescrite ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée relativement à la mise en place de la chaudière et du passage des tuyaux nécessaires à son fonctionnement ; que s'il n'est pas intervenu par la suite pour raccorder

effectivement la chaudière et la mettre en service, c'est en raison de l'absence de règlement de l'intégralité des travaux.

Il demande donc à la Cour de : - le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé, Vu l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et la jurisprudence de la Cour de cassation : - déclarer inopposable au concluant le rapport d'expertise de première instance, En conséquence, dire et juger nul et nul effet l'ensemble de la procédure subséquente au rapport d'expertise en ce, compris le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dire que les travaux d'installation de la chaudière sont soumis à une garantie biennale, comme n'étant pas un immeuble par destination et que cette garantie expirait donc au mois d'avril 1994, En conséquence, dire et juger les époux X... forclos à agir et les débouter de leur action, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'en l'état, de leur demande, les consorts X... ne rapportent en aucun cas la preuve d'un dysfonctionnement de la chaudière mise en place par l'Entreprise Générale de Rénovation dans les conditions précises des factures émises, - les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, - le recevoir en son appel incident, et y faisant droit, - constater que Monsieur et Madame X... restent lui devoir en application des termes de la facture en date du 19 décembre 1992, une somme de 31.191,34 Francs, En conséquence, - condamner Monsieur et Madame X... à lui verser le montant de cette somme augmentée des intérêts à compter du 19 décembre 1992, Si par extraordinaire, la Cour devait confirmer la décision entreprise : - ordonner la compensation entre cette somme et la condamnation prononcée à son encontre, - condamner les époux X... à régler au concluant la somme de 10.000 Francs au titre de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions, les époux X... soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article R 111-28 du code de la construction, le contrat litigieux n'est pas soumis à la prescription biennale.

Ils allèguent que, suivant les dispositions de l'article 1147 du code civil, Monsieur Y... est, en tant que professionnel, tenu d'une part, d'une obligation de résultat faisant présumer sa responsabilité et d'autre part, d'une obligation de conseil ; qu'il doit donc être déclaré responsable des désordres ayant affecté le fonctionnement de la chaudière.

Ils exposent que même si Monsieur Y... n'a pas assisté aux opérations d'expertise, celles-ci étant urgentes en raison de la saison, il a pu faire part de ses observations à l'expert et discuter le rapport devant le tribunal ; que même non contradictoire, le rapport d'expertise ne perd pas pour autant sa force probante.

Par conséquent, ils prient la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Frédéric Y... ; l'en débouter, Vu l'article 1147 du code civil : - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du code civil : - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même

taux, - condamner Monsieur Frédéric Y... à porter et payer aux concluants la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner également en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la prescription de l'action des époux X...,

Considérant que les travaux d'installation d'une chaudière avec ballon d'eau chaude, tels que convenus entre les parties, bénéficient de la garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, ainsi qu'il est prévu à l'article 1792-3 du code civil; qu'en l'espèce, il est constant que ces travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception, ce que confirme d'ailleurs la facture n° 151 datée du 20 avril 1992 produite par l'appelant, sur laquelle il est indiqué que "reste à réaliser le branchement électrique définitif et le raccordement à la régulation" de la chaudière ;

Considérant qu'en l'absence de réception des travaux, Monsieur

PHILIBERT n'est pas fondé à invoquer à l'encontre des époux X... l'expiration de la garantie biennale et partant, la prescription de leur action ;

2) Sur le bien-fondé de l'action des époux X...,

Considérant qu'il est constant que Monsieur Y... a procédé en avril 1992 à la dépose de l'ancienne chaudière et à l'installation d'une nouvelle, avec pose et raccordement des fluides sur le circuit de chauffage existant, mise en place d'un circulateur et d'une vanne, mise en eau, purge, essai et réglage, travaux détaillés sur la facture sus-visée du 20 avril 1992, réglée par les intimés ; que Monsieur Y... ne conteste pas ne pas avoir effectué les travaux restant à exécuter tels que mentionnés sur cette facture ; qu'il allègue du non paiement par Monsieur et Madame X... du solde d'une autre facture globale n° 193 du 19 décembre 1992, sans toutefois établir qu'il leur ait réclamé le montant de ce solde antérieurement à sa demande reconventionnelle dans le cadre du présent litige ; qu'en tout état de cause, le non paiement du solde d'une autre facture ne pouvait l'exonérer de son obligation d'exécuter les travaux conformément aux normes de sécurité et aux règles de l'art, ni de sa responsabilité en tant que professionnel ;

Considérant que Monsieur Y... invoque le caractère non

contradictoire du rapport d'expertise pour conclure à son rejet des débats, sans toutefois en critiquer le contenu ; que cependant, il ressort des correspondances échangées entre lui-même ou son conseil et le cabinet d'expertise mandaté par la G.M.F Protection Juridique, assureur de Monsieur et Madame X..., que contacté le 25 novembre 1994 pour convenir d'un rendez-vous, il a indiqué ne pas être disponible avant le 21 décembre ; que de surcroît, informé par lettre du 29 novembre 1994 de la tenue du rendez-vous le 13 décembre suivant, fixé à cette date en raison de l'urgence à remédier au dysfonctionnement de la chaudière en période hivernale, Monsieur Y... a délibérément choisi de ne pas s'y rendre et qu'il ne justifie pas avoir invité son propre assureur à le représenter à cette réunion comme le lui recommandait l'expert de la G.M.F ; que ces péripéties sont d'ailleurs relatées dans le rapport d'expertise ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter ce rapport purement et simplement des débats comme le demande l'appelant, alors surtout que celui-ci en a eu connaissance contradictoirement et a été en mesure de le discuter et de le critiquer devant le tribunal d'instance puis devant la Cour ;

Considérant que ce rapport a été établi par la société CIFEX Expertises ; qu'il y est indiqué que le phénomène de surpression, à l'origine de la fuite sur le ballon et du dysfonctionnement, a été rendue possible par l'absence de groupe sécurité sur l'installation, ce qui est contraire aux règles de l'art ainsi qu'au schéma de montage fourni par le fabricant de matériel ; que cet élément (groupe de sécurité) ne figure pas sur la facture sus-visée du 20 avril 1992,

ainsi que le remarque l'expert; que ce point n'est nullement contesté par l'appelant ; que par ailleurs, le compte rendu-devis de l'entreprise MASSIBA relève également plusieurs anomalies dans l'installation et notamment, le manque de robinetteries d'arrêts isolation chaudière et de barrage gaz, l'absence de signalisation gaz, de soupape de sécurité et de manomètre de pression, tous éléments destinés à assurer la sécurité de l'installation ;

Considérant que l'appelant ne justifie pas avoir procédé à l'installation de la chaudière, conformément aux règles de l'art, avec la mise en place des éléments assurant la sécurité de son fonctionnement ; qu'il est établi par le rapport d'expertise et le devis de l'entreprise MASSIBA que ce non respect de ses obligations contractuelles par Monsieur Y... est directement à l'origine du dysfonctionnement de la chaudière survenu en novembre 1994 ; que c'est donc, à juste titre, que le premier juge, retenant sa responsabilité contractuelle, l'a condamné à rembourser aux époux X... la facture d'acquisition du matériel et celle des travaux de réfection de l'installation, toutes deux de nouveau produites devant la Cour, pour un montant total de 25.718,70 Francs ; que la Cour confirme sur ce point le jugement déféré ;

Considérant que de surcroît, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de

l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 5 juillet 1999 ;

3) Sur la demande en paiement de l'appelant d'un solde de facture,

Considérant que pas davantage qu'en première instance, Monsieur Y... ne produit de justificatifs à l'appui de sa demande, autre que la facture n° 193 du 19 décembre 1992 ; qu'en l'absence de devis et surtout de procès-verbal de réception des travaux en conformité avec les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, Monsieur Y... ne justifie pas de l'achèvement des travaux dont il réclame paiement et partant, du bien fondé de sa demande; que par conséquent, la Cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle tant en paiement qu'en compensation ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter du 5 juillet 1999 ;

DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8528
Date de la décision : 19/11/1999

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage

Les travaux d'installation d'un chaudière avec ballon d'eau chaude bénéficient de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil dont la durée minimale de deux ans court à compter de la réception de l'ouvrage. En conséquence, dès lors qu'il est établi que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception, l'entrepreneur ne peut dégager sa responsabilité en invoquant la prescription de l'action en garantie engagée par son client


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-19;1997.8528 ?
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