Statuant sur l'appel interjeté par Dominique Valade-Papiernik contre le jugement rendu le 2 juin 1997 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a fixé la créance de la Banca Commerciale Italiana, outre les frais taxés, d'une part, au titre de l'acte de prêt du 6 septembre 1988, à la somme de 648.722,05 francs augmentée des intérêts au taux de 11 % l'an à compter du 25 janvier 1996 et d'autre part, au titre des actes d'ouverture de crédit des 20 janvier 1989 et 8 février 1991, à la somme de 3.155.138,70 francs augmentée des intérêts au taux de 15,35 % à compter du 25 janvier 1996, ensemble a ordonné au profit de la Banca Commerciale Italiana le versement des fonds séquestrés entre les mains de Maître Le Foyer de Costil, notaire ;
Considérant que Dominique Valade-Papiernik, qui sollicite l'infirmation du jugement, demande que le Tribunal de grande instance de Nanterre soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce cette même ville au motif que la créance invoquée par la Banca Commerciale Italiana est liée à son activité de marchand de biens qui est commerciale par nature ;
Qu'au fond, elle demande qu'au titre du prêt du 6 septembre 1988, la créance de la Banca Commerciale Italiana soit fixée à la somme de 620.827 francs en principal et intérêts en raison de la vente amiable d'un immeuble intervenue le 22 décembre 1995 et de la consignation du prix effectuée à la demande de la banque et qu'au titre des actes des 20 janvier 1989 et 8 février 1991, la créance soit fixée à la somme de 1.602 .767 francs en principal et intérêts ; qu'en conséquence, elle demande que la banque, qui a indûment perçu, sur le prix de l'immeuble, une somme de 2.098.233 francs, soit condamnée à lui payer une somme identique, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1995, date de la vente amiable ; que, subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise comptable ;
Qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé qu'elle était titulaire de deux comptes, l'un personnel, l'autre professionnel, dans les livres de la banque Sudaméris France, devenue Banca Commerciale Italiana, qui lui a consenti, par acte du 6 septembre 1988, un prêt de 500.000 francs assorti d'intérêts au taux de 11 % et, par acte du 20 janvier 1989, un découvert assorti d'une affectation hypothécaire à hauteur de 1.000.000 francs augmentée des intérêts estimés à 20 % l'an et des accessoires estimés à 120.000 francs, ladite garantie portée à la somme de 2.000.000 francs le 8 février 1991, et qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles et d'une procédure de saisie immobilière, elle a vendu l'immeuble hypothéqué, elle soutient que la Banca Commerciale Italiana a géré ses comptes sans autorisation, ni convention particulière, et au mieux de ses propres intérêts, et qu'elle a permis des découverts importants, sans procédure d'information, ni mises en garde, dans le seul but de facturer les agios les plus élevés de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'un soutien abusif ; que la banque a commis une faute en privilégiant toujours le débit du compte " marchand de biens " et, ainsi, en accentuant le découvert ; Que, s'agissant du montant de la créance découlant du prêt du 6 septembre 1988, Dominique Valade-Papiernik fait valoir que la vente amiable de l'immeuble hypothéqué, intervenue le 22 décembre 1995 et la consignation du prix interdit à la banque de réclamer des intérêts postérieurs à cette date ; que, sur les actes des 20 janvier 1989 et 8 février 1991, elle soutient que, faute de stipulation écrite, elle n'est débitrice d'aucune somme au titre d'intérêts et ce, même si elle n'a pas protesté à la réception des relevés de compte ; que les agios et frais réclamés à hauteur de 1.278.575 francs sont donc
injustifiés ;
Que Dominique Valade-Papiernik ajoute, d'une part, que les demandes pécuniaires formées en cause d'appel sont recevables même si les conclusions déposées aux mêmes fins en première instance ont été déclarées irrecevables dès lors que le défaut d'indication d'adresse relevé par le tribunal a été régularisé et que, surtout, les demandes reconventionnelles peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; que, d'autre part, quoiqu'elle ait abandonné sa plainte pénale, il n'en demeure pas moins que la banque a commis une faute en la soutenant abusivement et en gérant ses affaires sans avoir reçu aucun mandat exprès pour ce faire ; que, d'autre part encore, elle fixe son préjudice à la somme de 2.464.112 francs en rappelant que les surfacturations d'intérêts s'élèvent à la somme de 1.278.575 francs de sorte que, compte tenu d'une créance de la banque s'élevant à 2.158.755 francs en principal et à 722.587 francs en intérêts, le trop perçu sur le prix de vente de 3.700.000 francs est de 2.097.233 francs majoré des intérêts arrêtés à la somme de 366.879 francs au 31 décembre 1999 ;
Considérant que la Banca Commerciale Italiana, faisant observer que le litige était de la compétence du Tribunal de grande instance de Nanterre, conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le solde du prêt du 6 septembre 1988 est dû depuis le premier incident de paiement et que la consignation du prix de vente de l'immeuble ne met pas fin au cours des intérêts ;qu'en vertu des actes des 20 janvier 1989 et 8 février 1991, sont dus les intérêts conventionnels au taux de 12,35 % majorés de 3 % et que Dominique Valade-Papiernik a procédé à un arrêté de compte comprenant ces intérêts ;
Que la Banca Commerciale Italiana prétend encore que Dominique Valade-Papiernik est irrecevable en sa demande indemnitaire qui avait été déclarée irrecevable par les premiers juges et qui, comme telle
et même si la fin de non-recevoir a disparu, ne peut plus être proposée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle et alors surtout que le fondement juridique est différent ; qu'au fond et à titre subsidiaire, la banque, qui conteste les fautes qui lui sont reprochées, fait valoir qu'elle a toujours agi conformément aux intérêts et selon les ordres de Dominique Valade-Papiernik qui a approuvé les opérations effectuées et qu'elle ne s'est, ni immiscée dans les décisions de gestion appartenant à la susnommée, ni rendue coupable de soutien abusif ; qu'elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas démontré et qu'il n'y a pas lieu à expertise ;
En fait et sur les procédures antérieures :
Considérant que, par acte authentique du 6 septembre 1988, la Banca Commerciale Italiana, anciennement dénommée Banque Sudaméris France, a prêté à Dominique Valade-Papiernik une somme de 500.000 francs remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 11,83 % destinée à financer l'acquisition d'un immeuble ; que, par acte authentique du 20 janvier 1989, la banque est convenue avec la susnommée de l'ouverture d'un compte courant, assortie d'une garantie hypothécaire à hauteur de 1.000.000 francs en principal, des intérêts estimés à 20 % et de 120.000 francs en accessoires ; que, par un troisième acte authentique du 8 février 1991, l'affectation hypothécaire a été consentie à concurrence de sommes identique de manière à porter la garantie à 2.000.000 francs en principal ;
Qu'estimant ces sommes devenues exigibles, la Banca Commerciale Italiana a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis 24, rue Dauphine à Paris et qu'à l'occasion d'un incident formé par Dominique Valade-Papiernik, le Tribunal de grande instance de
Paris a rejeté la contestation et ordonné la continuation des poursuites ; que, toutefois, sur demande de Dominique Valade-Papiernik et par jugement du 18 décembre 1995, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a donné acte à la Banca Commerciale Italiana qu'elle donnait son accord pour une vente amiable de l'immeuble et prononcé la mainlevée des inscriptions d'hypothèque ; que, nonobstant cette décision, Dominique Valade-Papiernik a interjeté appel du jugement rendu par la Chambre des criées et que, par arrêt du 5 juillet 1996, la Cour d'appel de Paris a déclaré le recours irrecevable ; que, le 25 juin 1998, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans qui n'a pas encore statué ;
Considérant encore que, par ordonnance de référé en date du 11 octobre 1996, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que la somme de 1.924.540 francs, séquestrée entre les mains de Maître Le Foyer de Costil, soit versée à la Banca Commerciale Italiana ; qu'ensuite et sur la fixation de la créance de la banque, a été rendu le jugement frappé d'appel et rejetée la demande de suspension de l'exécution provisoire dont il était assorti ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées le 6 février 1997 par Dominique Valade-Papiernik qui soulevait l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nanterre, le premier juge, qui n'était pas saisi du moyen, n'a pas statué sur la compétence ; que, dès lors, la susnommée n'est pas recevable à solliciter l'infirmation d'une disposition que le jugement ne
contient pas ;
Considérant, de surcroît, qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que, si, par application de ce texte, une partie qui a fait défaut en première instance et qui n'a donc pu exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve le droit d'instituer, en appel, un débat sur la compétence, une telle faculté ne saurait être étendue au défendeur comparant qui n'a pas conclu ; qu'en l'occurrence, Dominique Valade-Papiernik, dont les conclusions de première instance ont été déclarées irrecevables pour ne pas contenir son adresse réelle, a comparu sans soulever valablement le moyen avant toute défense au fond alors qu'elle était en mesure de le faire ; qu'elle n'est donc plus recevable à proposer l'exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel alors surtout qu'une telle prétention est dépourvue d'intérêt dès lors que la Cour de céans est juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a examiné l'affaire au fond, et du Tribunal de commerce de cette ville, dont, selon Dominique Valade-Papiernik, relève le litige ; que l'exception d'incompétence sera donc rejetée ;
Sur la fixation de la créance de la Banca Commerciale Italiana :
Considérant, sur l'acte de prêt du 6 septembre 1988, que, par son jugement du 4 mai 1995, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné la continuation des poursuites pour un montant limité à 206.155,53 francs ; qu'à la suite de cette décision et par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 1995, la banque a
prononcé l'exigibilité de l'intégralité du solde à dater du 10 septembre de la même année ; que Dominique Valade-Papiernik a failli à son obligation de paiement et que la créance, devenue exigible par anticipation, s'élevait, compte tenu des stipulations contractuelles et des tableaux d'amortissement, aux sommes suivantes : - échéances échues et impayées au 10 septembre 1995 :
223.761,02 F
- capital restant dû à cette date :
366.448,94 F
- indemnité forfaitaire de 7 % :
41.614,69 F
- intérêts dus entre le 10 septembre 1995 et le 25 janvier 1996 :
16.897,80 F
- soit, au total :
648.722,45 F
Que la consignation des fonds provenant de la vente de l'immeuble, effectuée entre les mains du notaire, qui constituait l'exécution d'une garantie, n'a pas privé la banque du droit de réclamer les
intérêts, de sorte que la somme susdite sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an à compter du 25 janvier 1996 ;
Considérant, s'agissant des actes des 20 janvier 1989 et 8 février 1991, la Banca Commerciale Italiana a procédé à un arrêté de compte qu'elle a notifié à Dominique Valade-Papiernik par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 1991 ; qu'à la suite de cet arrêté et après un délai de préavis de trente jours, elle a procédé à la clôture du compte en proposant à sa cliente un plan d'amortissement permettant de solder, à raison de 200.000 francs par mois, le découvert de 1.718.384,52 francs ; que Dominique Valade-Papiernik a fait retour d'un exemplaire de la proposition revêtu de sa signature précédée de la mention " lu et approuvé ; bon pour accord " ; que, par une lettre du 31 octobre 1991, elle reconnaissait encore que le découvert était de 1.718.384,52 francs et que les intérêts, dont elle sollicitait la réduction, étaient supérieurs " au taux moyen de 12 ou 13 % " ; que la banque accédait à sa demande d'aménagement du plan d'amortissement ;
Considérant que l'acte d'ouverture de crédit du 20 janvier 1989 prévoit que jusqu'à la clôture du compte, les conditions d'intérêts et de commissions seront arrêtés d'accord entre les parties ; que ces intérêts et commissions seront portés au compte courant et en deviendront des articles ; qu'après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au dernier taux appliqué lors de la clôture majoré de trois points ;qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Que, si les clauses ci-avant reproduites ne répondent pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article 1907 du Code civil, en vertu duquel le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et en l'absence d'accord écrit ultérieur, l'irrégularité de la
stipulation d'intérêt est couverte par la reconnaissance réitérée de l'obligation de payer les intérêts conventionnels ; qu'ainsi, à la date du 31 octobre 1991, Dominique Valade-Papiernik approuvait le taux de 12,35 % effectivement pratiqué par la banque ; qu'il suit de là qu'au 25 janvier 1996, la créance de la banque s'élevait, compte tenu de ce taux majoré de 3 %, à la somme de 3.155.138,70 francs ;
Sur la demande indemnitaire de Dominique Valade-Papiernik :
Considérant qu'en première instance, les juges ont déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Dominique Valade-Papiernik aux fins de condamnation de la Banca Commerciale Italiana aux motifs qu'elle n'avait pas indiqué son adresse véritable de sorte qu'ils n'ont statué que sur les réclamations de la banque ; que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, prévue par les articles 814 et 815 du nouveau Code de procédure civile, a été régularisée en cause d'appel ; qu'en conséquence et par application de l'article 126 du même code, la demande est recevable même si Dominique Valade-Papiernik en a modifié le montant et l'a fondée sur des moyens nouveaux ;qu'en outre, cette demande concerne les prétendues fautes commises à l'occasion des contrats dont la Banca Commerciale Italiana sollicite l'exécution ; qu'il s'agit donc, au sens des articles 70 et 567 dudit code, d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant et, comme telle, recevable en appel ;
Considérant, au fond, que se plaignant de faits d'escroquerie et
d'abus de confiance, Dominique Valade-Papiernik s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu une ordonnance de refus d'informer; qu'elle s'est désistée de l'appel interjeté contre cette décision ;
Considérant, surtout, que Dominique Valade-Papiernik reproche à la banque d'avoir maintenu, à la fois, un compte courant débiteur, générateur d'intérêts, et un compte de titres, produisant des dividendes ou des plus-values, alors qu'elle aurait dû confondre les comptes et vendre, dès l'origine, les titres afin d'apurer le solde débiteur du compte courant ;
Qu'en réalité, la banque, tenant le portefeuille de titres, procédait, avant la perception de coupons et dans l'intérêt de Dominique Valade-Papiernik, à des rachats de titres à un cours inférieur au montant des coupons de sorte que la susnommée percevait, en raison de la législation fiscale applicable à l'époque, non pas un dividende soumis à l'impôt, mais une plus-value exonérée d'imposition ; que, même si elle agissait sans instructions particulières, elle informait sa cliente de toutes les opérations effectuées ainsi qu'il ressort des avis d'opéré, relevés de titres et avis de coupons adressés entre 1989 et 1991 ;
Que l'existence d'un portefeuille de titres, d'une part, et d'un compte courant de marchand de biens, d'autre part, relevait de la seule décision de Dominique Valade-Papiernik qui avait ainsi distingué son patrimoine personnel et son compte professionnel pour lequel elle avait sollicité et obtenu un découvert ; que la banque n'était nullement en droit de s'immiscer dans la gestion de ces deux éléments de patrimoine en prononçant, de sa propre initiative, la fusion des deux comptes ; qu'en revanche et les 28 mars et 24 juin 1991, la Banca Commerciale Italiana a vendu des titres et versé le
produit de la vente au crédit du compte professionnel sur instruction écrite de Dominique Valade-Papiernik; que la banque n'a donc commis aucune faute dans la tenue des comptes ;
Que les sommes débitées du compte professionnel au profit du compte personnel ont été prélevées, ainsi qu'il appert des relevés de compte, par Dominique Valade-Papiernik qui, dès lors, n'est pas fondée à invoquer des " mouvements effectués de façon anarchique " par la banque ;
Considérant encore qu'au début de l'année 1991, Dominique Valade-Papiernik était titulaire d'un portefeuille de titres de 1.917.045,90 francs ; qu'elle était propriétaire d'un appartement estimé, selon les termes de sa lettre du 10 octobre 1991, à 3.500.000 francs ; que, de plus, à cette date, elle se disait " en cours de négociations sur un certain nombre d'affaires " ; qu'il suit de là que la banque n'a commis aucun soutien abusif ;
Considérant qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Dominique Valade-Papiernik de sa demande indemnitaire ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Dominique Valade-Papiernik sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la Banca
Commerciale Italiana les frais qui, non compris dans les dépens, seront évalués, en équité, à la somme de 8.000 francs ;
Par ces motifs,
Déclare Dominique Valade-Papiernik irrecevable en son exception d'incompétence ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 1997 par le Tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la Banca Commerciale Italiana ;
Y ajoutant :
Déclare Dominique Valade-Papiernik recevable en sa demande indemnitaire ; au fond, l'en déboute ;
Déboute Dominique Valade-Papiernik de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la Banca Commerciale Italiana la somme de 8.000 francs (huit mille francs) ;
Condamne Dominique Valade-Papiernik aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Lambert, Debray etamp; Chemin, avoués de la Banca Commerciale Italiana, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt : Madame Françoise X..., PRESIDENT, qui l'a prononcé, Madame Marie-Hélène Y..., GREFFIER, qui a assisté au prononcé, Le GREFFIER Le PRESIDENT COUR d' APPEL de VERSAILLES -
16è CHAMBRE CIVILE ARRET n° du 18 / 11 / 99 RG n° 8107 / 97 AFFAIRE :
Madame Dominique Z... - PAPIERNIK......................à SCP FIEVET... C/ SA BIANCA COMMERCIALE ITALIANA.......................à SCP LAMBERT... Par ces motifs,
Déclare Dominique Valade-Papiernik irrecevable en son exception d'incompétence ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 1997 par le Tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la Banca Commerciale Italiana ;
Y ajoutant :
Déclare Dominique Valade-Papiernik recevable en sa demande indemnitaire ; au fond, l'en déboute ;
Déboute Dominique Valade-Papiernik de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la Banca Commerciale Italiana la somme de 8.000 francs (huit mille francs) ;
Condamne Dominique Valade-Papiernik aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Lambert, Debray etamp; Chemin, avoués de la Banca Commerciale Italiana, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt : Madame Françoise X..., PRESIDENT, qui l'a prononcé, Madame Marie-Hélène Y..., GREFFIER, qui a assisté au prononcé, Le GREFFIER Le PRESIDENT