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18/11/1999 | FRANCE | N°1997-21295

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1999, 1997-21295


Monsieur X... a eu la qualité de Président Directeur Général de la société SA NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION dite SNEF du mois de juillet 1969 jusqu'à la mise en redressement judiciaire de celle-ci en décembre 1983.

Dans le cadre d'un plan de redressement de cette société, la société d'exploitation de la société NANTERRIENNE D'ETUDES et DE FABRICATION dite SNEF SE SARL a été constituée et a repris l'activité et les fonds d'industrie de la SA SNEF.

Monsieur X... a été engagé par cette nouvelle société SNEF SE en qualité de directeur technique à

partir du 1er février 1984.

Son contrat de travail précisait qu'en cas de licencie...

Monsieur X... a eu la qualité de Président Directeur Général de la société SA NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION dite SNEF du mois de juillet 1969 jusqu'à la mise en redressement judiciaire de celle-ci en décembre 1983.

Dans le cadre d'un plan de redressement de cette société, la société d'exploitation de la société NANTERRIENNE D'ETUDES et DE FABRICATION dite SNEF SE SARL a été constituée et a repris l'activité et les fonds d'industrie de la SA SNEF.

Monsieur X... a été engagé par cette nouvelle société SNEF SE en qualité de directeur technique à partir du 1er février 1984.

Son contrat de travail précisait qu'en cas de licenciement, ladite société SE SNEF reprendrait l'ancienneté qu'il avait antérieurement acquise dans le cadre de la société SNEF depuis le mois de janvier 1969. Il comportait une clause de non concurrence d'une durée de 3 ans.

Par lettre du 3 février 1986 la société SE SNEF a formulé plusieurs reproches à l'encontre de Monsieur X... et a indiqué qu'elle pensait envisager dans un temps proche son licenciement.

Au mois d'avril 1986, Monsieur X... a créé une société ERECA.

Par courrier du 27 juin 1986 il a indiqué à la société SE SNEF que, comme il le lui avait proposé au mois d'avril 1986, compte tenu de la nature de leurs relations, il accepterait de quitter ladite société dans la mesure où tout serait en ordre en ce qui le concernait.

Au mois de juillet 1986, il a cessé de travailler pour la SE SNEF.

Par lettre du 10 juillet 1986, cette société l'a informé du fait qu'elle le considérait comme démissionnaire et lui a demandé de respecter la clause de non concurrence figurant dans son contrat.

Monsieur X... percevait au mois de janvier 1986 un salaire mensuel brut de base de 14 098 F.

Le 18 août 1986 il a saisi le Conseil des prud'hommes pour obtenir le

paiement de son salaire du mois de juillet, d'un rappel de congés payés de 15 jours pour l'année 1985, d'une indemnité de congés payés pour 1986, d'une cinquiéme semaine et d'une indemnité de clientèle.

Par jugement rendu le 8 janvier 1991, le Conseil des prud'hommes a déclaré sa citation caduque.

Le 2 novembre 1995, Monsieur X... a saisi à nouveau le Conseil des Prud'hommes pour demander la requalification de la rupture en licenciement et, en l'état de ses dernières demandes, voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes: - 14 098 F à titre de salaire pour le mois de juillet 1986, - 16 918 F à titre d'indemnité de congés payés 1985/1986, - 42 294 F à titre d'indemnité de préavis, - 4 229,40 F à titre de congés payés y afférent, - 108 554 F à titre d'indemnité de licenciement, - 169 176 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 338 352 F à titre d'indemnité de non concurrence, - 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a en outre demandé la remise d'un certificat de travail conforme et des bulletins de salaire.

La société SE SNEF a soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article R 516-1 du code du travail et subsidiairement la prescription de l'action.

Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 février 1997, le Conseil des Prud'hommes a déclaré recevable Monsieur X... en ses demandes en vertu de l'article R 516-26-1 du code du travail, a constaté que les demandes de celui-ci ayant la nature de salaires étaient prescrites en application des articles 2277 du code civil et L 143-14 du code du travail, et a condamné la société SE SNEF à verser à Monsieur X...

les sommes suivantes : - 333 352 F à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a en outre débouté le salarié de ses autres demandes et la société SE SNEF de sa demande reconventionnelle.

Pour se déterminer, le Conseil a constaté que l'article R 516-26-1 du code du travail prévoyait explicitement qu'en cas de citation déclarée caduque par le bureau de jugement en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande pouvait être renouvelée une fois, ce qu'avait fait Monsieur X... le 2 novembre 1995, qu'une citation déclarée caduque n'interrompait pas le cours de la prescription. et qu'ainsi, les salaires se prescrivant par 5 ans en vertu de l'article 2277 du code civil, les demandes ayant le caractère de salaires formées par Monsieur X... étaient prescrites.

Il a retenu par ailleurs que Monsieur X..., qui avait créé en avril 1986 sa propre société et y consacrait l'essentiel de son activité puis n'était plus reparu à la SE SNEF à partir de juillet 1986, devait être considéré comme démissionnaire.

Pour accorder à Monsieur X... une indemnité compensatrice de clause de non concurrence, il a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait une telle indemnité qui avait été rappelée par la SE SNEF dans une lettre du 10 juillet 1986 et que la preuve de l'exercice par Monsieur X... d'une activité concurrente et celle d'un préjudice causé à la société SE SNEF n'étaient pas rapportées.

La société SNEF, appelante, demande à la Cour, vu les articles R 516-1, R 516-25-1 alinéa 2 du code du travail et l'article 468 du nouveau code de procédure civile, de réformer le jugement et de déclarer Monsieur X... irrecevable en son action.

Elle lui demande à titre subsidiaire, vu les articles 2277 du code civil et L 143-14 du code du travail, de déclarer prescrites les demandes en paiement de créances de nature salariale, y compris l'indemnité compensatrice d'interdiction de concurrence.

Elle lui demande, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... avait démissionné en raison de la création de son entreprise en nom propre dénommée ERECA au cours de l'exécution de son contrat, de constater que celui-ci a commencé à la concurrencer en proposant à ses clients des fournitures provenant de fournisseurs concurrents et qu'elle a protesté contre lesdits agissements par courrier du 2 septembre 1986, de dire que sa lettre du 3 février 1986 n'a pas été suivie d'effet et que sa lettre du 10 juillet 1986 ne matérialise pas le licenciement de Monsieur X... lequel avait quitté l'entreprise depuis 5 jours.

Elle lui demande en outre de débouter Monsieur X... de sa demande additionnelle concernant un prétendu détournement de précompte ainsi qu'une perte de droits à la retraite, à défaut de compte cohérent, clair et précis.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Monsieur X... et sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... demande à la Cour de dire ses demandes recevables en vertu de l'article R 516-26-1 du code du travail.

Il lui demande par ailleurs, sur la prescription de la demande relative à l'indemnité au titre de la clause de non concurrence, de dire que la société SE SNEF n'est recevable à contester devant la Cour que les dispositions du jugement en désaccord avec ses écritures de première instance, de constater que dans lesdites écritures celle-ci, sous réserve de la caducité, avait reconnu explicitement la recevabilité de sa demande d'indemnité pour obligation de non

concurrence, subsidiairement, vu l'absence de toute modalité particulière au contrat, vu le caractère indemnitaire de la demande, de rejeter l'exception de prescription et, la société SE SNEF ne critiquant pas le jugement au fond, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable et bien fondée et a condamné la SE SNEF à lui payer une indemnité de 338 352 F, outre les intérêts de cette somme à compter du 5 juillet 1989, date à laquelle elle aurait du être payée.

Formant un appel incident, il demande à la Cour d'infirmer le jugement pour le surplus, de constater qu'il n'a pas exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, que le courrier de son employeur du 3 février 1986 contient la volonté non équivoque de celui-ci de le licencier, de dire que le courrier du 10 juillet 1986 matérialise ce licenciement, subsidiairement de dire que la démission aurait un caractère provoqué et de la requalifier en licenciement. Il soutient que la rupture ne peut prendre effet avant le 11 juillet 1986, date de réception de la lettre de la société SNEF.

Il demande en conséquence le paiement des sommes suivantes: - 14 098 F à titre de salaire pour le mois de juillet 1986, - 16 918 F à titre d'indemnité de congés payés 1985/1986, - 42 294 F à titre d'indemnité de préavis, - 4 229,40 F à titre de congés payés y afférent, - 108 554 F à titre d'indemnité de licenciement, - 169 176 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Formant une demande additionnelle, il demande à la Cour de constater que la SE SNEF a prélevé sans les reverser aux organismes sociaux des cotisations de retraite complémentaire, de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 31 425,60 F à titre de prélèvements avec intérêts de droit à la date desdits prélèvements et à lui payer la somme de 150 000 F résultant du préjudice subi du fait de la perte de

points de retraite.

Il sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il sollicite en outre la remise d'un certificat de travail incluant le préavis et les bulletins de salaire correspondant, sous astreinte de 500 F par jour de retard.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant que l'article R 516-26-1 du code du travail prévoit que dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce, la demande peut être renouvelée une fois et est portée directement devant le bureau de jugement;

Considérant que le code du travail ne subordonne à aucune condition la faculté du demandeur de renouveler une fois sa demande et ne prévoit aucun délai entre le jugement prononçant la caducité de la citation et la nouvelle demande, le délai de 15 jours prévu par l'article 468 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne concernant que le cas où il est demandé au Conseil des Prud'hommes de rapporter la déclaration de caducité;

Considérant que cet article R 516-26-1 permet au demandeur d'introduire une nouvelle fois sa demande sans se heurter au principe de l'unicité de l'instance de l'article R 516-1;

Considérant que le fait que Monsieur X... n'ait pas profité de la possibilité qui lui était offerte de porter sa demande directement devant le bureau de jugement ne saurait priver celui-ci du droit de renouveler sa demande;

Considérant que les demandes de Monsieur X... sont donc recevables; Sur la prescription :

Considérant qu'en application de l'article L 143-14 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du code civil;

Considérant que la clause de non concurrence d'une durée de 3 ans figurant dans le contrat de Monsieur X... précisait qu'en contrepartie de l'obligation de non concurrence imposée à Monsieur X... la société SE SNEF verserait à celui-ci une indemnité égale aux 2/3 de son dernier salaire mensuel et ce, jusqu'à l'expiration de l'obligation;

Considérant que les versements mis à la charge de la société SE SNEF, en ce qu'ils étaient prévus par le contrat de travail en contrepartie d'une servitude imposée à Monsieur X... par ce contrat et en ce qu'ils étaient calculés au prorata du salaire de celui-ci et devaient avoir une périodicité mensuelle, ont le caractère de salaires;

Considérant que le point de départ de la prescription quinquennale commence à courir dés la date d'exigibilité des salaires;

Considérant qu'une citation devant la juridiction prud'homale déclarée caduque n'interrompt pas la prescription;

Considérant que le fait que la société SE SNEF ait demandé aux premiers juges à titre subsidiaire de:

"constater la prescription des demandes concernant: - le salaire du mois de juillet 1996, - l'indemnité de congés payés 1985/1986, - l'indemnité de préavis, - l'indemnité de congés payés

Pour le surplus, le dire recevable au cas où par impossible le Conseil ne croirait pas devoir faire application de l'article R 516-1 du code du travail, mais mal fondé"; ne s'oppose pas à ce que la société SE SNEF, qui a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, propose à la Cour une nouvelle fin de non recevoir, l'article 123 du nouveau code de procédure civile ouvrant aux plaideurs le droit de proposer des fins de non recevoir en tout état

de cause, y compris pour la 1ére fois en appel;

Considérant que la demande d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence présentée le 2 novembre 1995 alors que ladite indemnité était exigible depuis le mois de juillet 1986 est donc prescrite, comme le sont également les demandes de paiement de salaire du mois de juillet 1986, d'indemnité de congés payés, de préavis et de congés payés y afférent;

Sur la rupture :

Considérant qu'il résulte du répertoire des métiers que Monsieur X... a commencé à exploiter en son nom une entreprise de montage de conduits d'air dénommée ERECA le 25 avril 1986 alors qu'il était salarié de la société SE SNEF;

Considérant toutefois qu'il ressort d'un courrier adressé par la ERECA le 25 juin 1986 à la CGEC que Monsieur X... continuait à démarcher ladite CGEC pour le compte de SNEF pour la fourniture de gaines et accessoires ou toute autre fabrication de tôlerie sur plan et ne démarchait des clients que pour les fournitures et la pose ou la pose seule des petites installations;

Considérant que dans son courrier du mois de juin 1986 Monsieur X... a indiqué qu'il acceptait de quitter la SNEF dans la mesure où "tout serait en ordre" en ce qui les concernait, notamment où ses parts lui seraient restituées;

Considérant qu'il n'apparait pas du dossier que tel ait été le cas et qu'un accord soit intervenu entre les parties;

Considérant que dans son courrier du 10 juillet 1986 la société SNEF a indiqué à Monsieur X...:

"suite à votre demande et notre accord début mai 1985, nous avons pris bonne note de votre démission à partir du 30 juin";

Considérant toutefois qu'il n'apparait pas du dossier que Monsieur X... ait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de

démissionner, le fait d'avoir quitté la société SNEF le 5 juillet 1986 comme l'attestent Monsieur Y... et Monsieur Z..., étant insuffisant pour établir cette volonté;

Considérant qu'en réponse au courrier de son employeur du 10 juillet, Monsieur X... a indiqué par lettre du 22 juillet 1986 qu'il était toujours salarié de la SE SNEF mais que toutefois, il était d'accord pour accepter son solde de tout compte pour fin juillet "si, rapidement maintenant, ce problème de restitution d'actions, que vous faites traîner en longueur se trouve réglé d'ici là", confirmant qu'il n'avait pas démissionné;

Considérant que c'est donc à juste titre que Monsieur X... soutient avoir été licencié, la lettre du 10 juillet 1986 constituant la lettre de licenciement prévue par l'article L 122-14-1 du code du travail;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'il ait fait à son employeur de la concurrence;

Considérant que son absence de la société SNEF depuis le 5 juillet, sans justification, constituant bien la cause réelle et sérieuse de son licenciement mais non une faute grave, il convient d'allouer à celui-ci une indemnité conventionnelle de licenciement laquelle, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci, s'élève à 108 554 F;

Sur les demandes additionnelles :

Considérant que les pièces produites ne permettent pas de savoir si la SE SNEF a cotisé pour Monsieur X... au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, comme le prévoyait le contrat de celui-ci;

Considérant qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur les demandes de restitution des sommes prélevées et sur le préjudice éventuellement subi par Monsieur X... du fait de la perte de

retraite, d'ordonner une expertise;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de ne pas laisser au salarié la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour et de laisser à l'employeur la charge de la totalité des siens;

Considérant que la société SE SNEF sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 3 000 F à ce titre en plus de celle allouée par les premiers juges; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de salaires et indemnités de congés payés et en ce qu'il a condamné la société SNEF à payer à Monsieur Claude X... une somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Le réforme pour le surplus;

Déclare prescrites les demandes d'indemnités présentées au titre de la clause de non-concurrence, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis;

Dit que Monsieur Claude X... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse;

Condamne la société SE SNEF à payer à Monsieur Claude X... la somme de 108 554 F (CENT HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS) à titre d'indemnité de licenciement, ladite somme étant en outre assortie des intérêts légaux à compter de la demande du 2 novembre 1995;

Condamne, en outre, ladite société à remettre à son ancien salarié un

certificat de travail incluant le préavis et les bulletins de salaire correspondants;

Dit n'y avoir lieu de prévoir d'astreinte;

Avant dire droit sur les demandes additionnelles de Monsieur Claude X...;

Ordonne une expertise;

Désigne pour y procéder Monsieur Norbert A... - demeurant 77 et 79, Rue des Chênes - 92150 SURESNES - lequel aura pour mission :

- de dire si la société SE SNEF a ou non prélevé sur le salaire de Monsieur Claude X... sans les reverser aux organismes des cotisations de retraite complémentaire,

- dans l'affirmative, de dire quel est le montant desdits prélèvements et de déterminer la perte des droits à la retraite de Monsieur Claude X... en résultant;

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés par Monsieur Claude X... et fixe à 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être déposée dans le mois de la signification du présent arrêt au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'Appel (service des Chambres Sociales) dans un délai de quatre mois à compter de l'acception de sa mission;

Désigne Madame BELLAMY pour contrôler l'exécution de la mesure d'expertise ci-dessus prescrite et pour procéder en tant que de besoin au remplacement de l'expert;

Condamne la société SE SNEF à payer à Monsieur Claude X... une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne ladite société aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre,

et Madame B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-21295
Date de la décision : 18/11/1999

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure

En application de l'article R 516-26-1 du Code du travail, dans le cas où le bu- reau de jugement déclare une citation caduque en vertu de l'article 468 du NCPC, la demande peut être renouvelée une fois et est portée directement devant le bureau de jugement. Dès lors que la faculté ouverte au demandeur de renouveler une fois sa demande n'est subordonnée à aucune condition, ni à aucun délai, le délai de quinze jours spécifié par l'article 468 alinéa 2 du NCPC ne concernant que le cas où il est demandé au Conseil de Prud'hommes de rapporter la déclaration de caducité, le demandeur peut valablement réintroduire sa demande sans se heurter au principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R 516-1 du Code du travail et sans qu'importe la circonstance que l'intéressé n'ait pas profité de la possibilité qui lui était offerte de porter sa demande directement devant le bureau de jugement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-18;1997.21295 ?
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