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12/11/1999 | FRANCE | N°1998-9265

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1999, 1998-9265


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier en date du 13 mai 1997, la Société P. MALLEZ a fait assigner Monsieur Jean X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin d'obtenir le paiement des sommes de 22.591,31 francs représentant le montant de la facture 40/618 du 14 juin 1994 pour des travaux effectués chez ce dernier, 5.860 francs en vertu d'un devis du 12 mai 1992 déduction faite d'un acompte de 6.000 francs pour des travaux effectués dans les bureaux de Monsieur J. X... et 1.423 francs représentant le montant de la facture n° 30/316 du 26 mars 1993 pour des travaux eff

ectués dans la copropriété du xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avec...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier en date du 13 mai 1997, la Société P. MALLEZ a fait assigner Monsieur Jean X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin d'obtenir le paiement des sommes de 22.591,31 francs représentant le montant de la facture 40/618 du 14 juin 1994 pour des travaux effectués chez ce dernier, 5.860 francs en vertu d'un devis du 12 mai 1992 déduction faite d'un acompte de 6.000 francs pour des travaux effectués dans les bureaux de Monsieur J. X... et 1.423 francs représentant le montant de la facture n° 30/316 du 26 mars 1993 pour des travaux effectués dans la copropriété du xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995 date de la mise en demeure.

En outre, elle a sollicité le versement de la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle s'est désistée de sa demande portant sur la somme de 1.423 francs et a déclaré que Monsieur J. X... lui avait remis à la barre du tribunal la somme de 5.860 francs, mais elle a maintenu ses autres demandes.

Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 1997, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - donne acte aux parties de ce que la SA P. MALLEZ se désiste de sa demande en paiement de la somme de 1.423 Francs, - déboute la SA P. MALLEZ de sa demande en paiement de la somme de 22.591,31 Francs, - donne acte aux parties de ce que Monsieur Jean X... remet un chèque de 5.860 Francs en règlement de la facture du 12 mai 1992, - condamne Monsieur

Jean X... au paiement des intérêts au taux légal courus sur la somme de 5.860 Francs entre le 6 mars 1995 et le 15 septembre 1997, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Jean X... aux dépens.

Le 28 novembre 1997, la Société P. MALLEZ a relevé appel de cette décision.

Elle reproche à la décision entreprise de l'avoir débouté de ses demandes faute de preuve écrite de l'obligation dont elle demande paiement, alors que, selon elle, le règlement des travaux effectués dans les bureaux de Monsieur J. X... constitue un acte de commerce par accessoire se prouvant par tout moyen en application de l'article 109 du code de commerce.

En outre, elle soutient que Monsieur Jean X... se prévalant d'un contrat prétendument gratuit ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale, et souligne que l'absence de toute protestation de ce dernier à la mise en demeure et à la relance confirme qu'un règlement était bien prévu.

Par conséquent, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Jean X... au paiement de la somme de 22.591,31 francs, somme dont il ne conteste pas qu'elle correspond bien à la valeur des travaux effectués pour lui, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995 date de la mise en demeure.

A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert afin qu'il donne son avis sur la réalité des travaux diligentés, objet de sa facture du 14 juin 1994 et sur le coût des travaux.

Par conséquent, la Société X... demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau : - condamner Monsieur Jean X... à payer à la Société P. MALLEZ la somme de 22.591,31 Francs, montant de la facture 46.618 Francs du 14 juin 1994 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995, - condamner Monsieur Jean X... à payer à la Société P. MALLEZ la somme de 12.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes, - condamner Monsieur Jean X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jean X..., intimé, réplique que contrairement aux allégations de l'appelante, il n'y a jamais eu commande, faute de bon de commande, et que la facture litigieuse dont le paiement est sollicité n'a jamais fait l'objet d'un devis accepté. Il ajoute que la lettre de mise en demeure n'a été rédigé qu'en raison d'un contrôle fiscal dont a fait l'objet l'appelante. En conséquence, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement, faute de preuve écrite en application des articles 1341 et 1348 du code civil. L'intimé fait état "des accords" qui auraient, selon lui, existe au sujet de ces travaux mais sans rien préciser sur ce point. Il sollicite le débouté de la demande en paiement en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle d'expertise judiciaire au motif que cette dernière ne peut avoir pour

objet de suppléer la carence de l'appelant qui ne parvient pas à asseoir le fondement de ses demandes.

Par conséquent, Monsieur Jean X... demande à la Cour de : - dire mal fondée en son appel la SA P. MALLEZ, - l'en débouter, En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Mais y ajoutant, - condamner la SA P. MALLEZ à payer à Monsieur Jean X... les sommes de : 8.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA P. MALLEZ aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 15 octobre 1999 où les parties ont fait déposer leurs dossiers.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur X..., tant devant le premier juge (voie page 2 du jugement) que devant la Cour, fait principalement valoir que ces travaux dont il ne conteste pas l'existence auraient été réalisés, à son profit, "à titre gratuit dans le cadre des relations commerciales qui existaient entre cette entreprise et lui-même syndic et copropriété", selon sa thèse ; qu'ainsi, en ne plaçant sur le seul terrain du droit commun de la preuve littérale des articles 1341 et suivants du code civil, la Cour retient qu'il y a bien eu, en l'espèce, une impossibilité morale (au sens de l'article 1348 du Code

civil) pour la SA P. MALLEZ de se procurer une preuve littérale de ces travaux dont il est indéniable, par ailleurs, qu'ils ont été exécutés au seul profit personnel de Monsieur X... ;

Considérant, de plus, qu'en Droit, celui-ci qui prétend expressément que ces travaux auraient été exécutés pour lui gratuitement doit faire la preuve qui lui incombe de ce contrat à titre gratuit et de la prétendue intention libérale qu'aurait eue l'appelante à son égard, et ce, en application de l'article 1315 du Code civil ; qu'une telle preuve n'est pas faite par Monsieur X... qui, ne communique aucune pièce et ne précise rien, et qui, par ailleurs, ne formule aucun moyen ni aucune critique au sujet du montant même de cette facture ; que la simple circonstance que cette facture émise le 14 juin 1994 n'ont donné lieu à une sommation de payer que le 6 mars 1995 est inopérante et ne démontre toujours pas qu'il y aurait eu des "accords" (sic) entre les parties et qu'il y aurait eu une gratuité convenue entre eux ;

Considérant que le jugement est, par conséquent, infirmé de ce chef et que Monsieur Jean X... est condamné à payer à la SA P. MALLEZ la somme justifiée de 22.591,31 Francs, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995 date de la sommation de payer ;

Considérant, de plus que, compte tenu de l'équité, Monsieur Jean X... est condamné à payer à la SA P. MALLEZ la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que lui-même qui succombe est, eu égard à l'équité, débouté de sa propre demande en vertu de ce même article, et de sa demande de dommages-intérêts, l'appel de la SA P. MALLEZ étant fondé et justifié ;

Considérant, enfin, qu'il devient donc superfétatoire d'entrer dans le détail de l'argumentation développée par l'appelante autour de l'application éventuelle des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, Monsieur Jean X... ayant la qualité de commerçant en raison de sa profession de syndic professionnel de copropriété ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article 1315 du code civil :

. INFIRME partiellement le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur Jean X... à payer à la SA P. MALLEZ la somme de 22.591,31 Francs (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS TRENTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995 ;

. DE PLUS, CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société appelante la somme de 8.000 Francs (HUIT MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. DEBOUTE Monsieur X... de toute ses demandes ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non critiquées et non contraires aux présentes ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9265
Date de la décision : 12/11/1999

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire

En vertu de l'article 1984 du Code civil, le mandat est donné "intuitu personae". Lorsque le mandat donné à une personne désignée ne prévoit pas une faculté de subdélégation par le mandataire désigné, ce dernier ne dispose ni du pouvoir ni de la capacité pour procéder à une délégation de ses pouvoirs par un sous-mandat qu'il confie à un tiers. Un sous-mandataire, désigné dans les conditions ci-dessus, n'a donc pas la capacité, ni le pouvoir d'agir en justice. Dès lors, en application de la règle " nul ne plaide par procureur " et en vertu des articles 117 à 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée par ce sous-mandataire doit être prononcée


Références :

Code civil, article 1984 Code de procédure civile (Nouveau), articles 117 à 121

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-12;1998.9265 ?
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