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12/11/1999 | FRANCE | N°1998-191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1999, 1998-191


FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 26 février 1994, la SA BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur Hervé X... Y... et Madame Simone X... Y... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, pour un montant de 125.000 francs au taux contractuel de base de 12,90 %.

Suite au non-paiement de plusieurs échéances, la SA BANQUE SOFINCO a fait citer les époux X... Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin de les voir condamner à lui payer les

sommes de : * 144.153,05 francs à titre principal avec intérêts au tau...

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 26 février 1994, la SA BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur Hervé X... Y... et Madame Simone X... Y... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, pour un montant de 125.000 francs au taux contractuel de base de 12,90 %.

Suite au non-paiement de plusieurs échéances, la SA BANQUE SOFINCO a fait citer les époux X... Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : * 144.153,05 francs à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 12,90 % à compter du 30 avril 1996, outre l'indemnité légale de 8 %, * 1.000 francs à titre de dommages et intérêts, * 1.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte du 15 avril 1997, la SA BANQUE SOFINCO a mis en cause Monsieur Pierre Z... ès-qualités de curateur ad' hoc de Monsieur X... Y....

Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 1997, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a notamment condamné les époux X... Y... à payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 126.463,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1996.

Appelants de cette décision, Monsieur X... Y..., assisté de son curateur ad'hoc, Monsieur Pierre Z... et Madame X... Y... soutiennent, dans leurs dernières conclusions, que lors de la

signature du contrat de prêt dont s'agit, le consentement de Monsieur X... Y... était manifestement altéré, le contrat étant donc nul par application des dispositions de l'article 489 du code civil.

Ils allèguent, en outre, que le contrat ne satisferait pas aux exigences de la loi du 10 janvier 1978 notamment à celles de l'article 5 (absence d'indication des modalités de reconduction du contrat) ; que de surcroît, la BANQUE SOFINCO ne justifie pas leur avoir indiqué, trois mois avant l'échéance du crédit, les conditions de reconduction du contrat, la banque devant donc être déchue du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation.

Ils soutiennent également que la BANQUE SOFINCO n'est pas fondée à soulever la forclusion de l'article 311-37 du code de la consommation relativement à la nullité du contrat pour défaut de formalisme, dès lors que la forclusion ne peut couvrir une irrégularité de l'offre de crédit à la consommation et le non-respect de règles d'ordre public. Par ailleurs, relativement aux restitutions consécutives au prononcer de la nullité du contrat, ils indiquent que, conformément aux termes de l'article 1312 du code civil, l'incapable majeur, en l'espèce Monsieur X... Y..., n'a pas a restitué les sommes qu'il a dépensé.

Enfin, ils exposent que les trois lignes de crédit ouvertes entre le 29 octobre 1994 et le 17 octobre 1995, ne l'ont été qu'au profit de Monsieur X... Y..., son épouse n'étant pas informée et ne pouvant, dès lors, être au courant des agissements inconsidérés de son mari.

Ils demandent donc à la Cour de : Vu les articles 489 alinéa 1, 1134, 1312, 1382 et suivants du code civil : Vu les dispositions de la loi du 10 janvier 1978, dite loi SCRIVENER (codifiée dans le Code de la consommation sous les articles L.311-1 et suivants), Vu les articles 71, 72, 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile : - recevoir Monsieur Hervé X... Y..., assisté de son curateur, Monsieur Pierre BRICE Z..., et Madame Simone X... Y..., en leur appel et les y déclarer bien fondés, Ce faisant, voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, en date du 28 octobre 1997, - débouter la SA SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions, - s'entendre la Société SOFINCO condamner, à titre de dommages intérêts, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, au paiement de la somme de 131.430,89 Francs en réparation du préjudice subi par les époux X... Y..., - s'entendre la Société SOFINCO condamner au paiement d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Maître Jean-Yves ROBERT, avoué à la Cour, qui en assurera le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA BANQUE SOFINCO réplique, dans ses dernières conclusions, que les appelants ne rapportent pas la preuve que Monsieur X... Y... n'aurait pas été sain d'esprit au moment de la signature du contrat de prêt, un simple état dépressif ne pouvant constituer un trouble mental, susceptible de porter atteinte à l'intégrité du consentement d'une partie ; qu'en tout état de cause, Madame X... Y..., partie au contrat en tant que co-emprunteur, ne peut voir son engagement remis en cause du fait de l'état dépressif de son époux.

Elle fait valoir, par ailleurs, que l'offre préalable de crédit était conforme aux exigences de forme du code de la consommation ; que de surcroît la contestation de la validité formelle du contrat n'est plus recevable, le délai de forclusion biennal imparti par l'article L311-37 du code de la consommation étant acquis depuis plus de 4 ans, qu'en outre, la demande doit être rejetée comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle allègue que la loi du 10 janvier 1978 n'impose aucun formalisme relativement à l'obligation d'information des modalités de renouvellement du contrat.

Subsidiairement, elle indique, qu'en tout état de cause, il y a lieu d'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article 220 du code civil et donc de condamner solidairement les époux X... Y... au paiement des sommes restant dues.

Elle demande donc à la Cour de : Vu les articles 12 et 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu les articles 220 et 489 du Code civil :

Vu les dispositions de la loi du 10 janvier 1978, dite loi SCRIVENER, Il est demandé à la Cour de : - dire et juger que Madame X... Y... ne peut valablement contester son engagement contractuel, - dire et juger que Monsieur X... Y..., assisté de son curateur ad'hoc, ne rapporte pas la preuve formelle qu'au moment de la souscription du contrat son état dépressif aurait entraîné une altération de ses facultés mentales justifiant la nullité du contrat, - constater que l'action des appelants tendant à obtenir la nullité du contrat pour défaut du respect de la loi SCRIVENER dans le cadre de l'obligation annuelle d'informations des conditions de reconduction du contrat

constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile qui devra, de ce chef, être purement et simplement rejetée, indépendamment du fait que cette action en nullité n'est pas expressément prévue par la loi et est, elle-même, entachée de forclusion, En conséquence, - déclarer les appelants irrecevables en leur appel et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter les consorts X... Y... de leur demande de dommages-intérêts, dénuée de fondement, - confirmer purement et simplement, le jugement dont appel, En tout état de cause, - condamner les appelants à payer à la Société SOFINCO une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les appelants en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire plaidée le 14 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'application de l'article 489 du Code Civil,

Considérant que selon cet article, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ;

Que, c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Considérant que l'offre litigieuse a été signée le 26 février 1994 ;

Qu'il est constant que Monsieur X... Y... n'a fait l'objet d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice que le 10 novembre 1995 ;

Considérant que Monsieur X... Y... représenté par Monsieur Z..., curateur ad'hoc, et Madame X... Y... soutiennent qu'à la date de la signature du contrat, l'insanité de Monsieur X... Y... était incontestable ;

Considérant qu'ils font valoir que depuis 1991, Monsieur X... Y... était suivi par un médecin psychiatre-psychothérapeute, le Docteur A... dont ils produisent un certificat établi le 1er juin 1994 ;

Considérant que ce médecin indique avoir traité Monsieur X... Y... pour un problème médical relevant de sa spécialité, depuis le mois de juin 1991, et qu'à cette époque, son jugement et ses capacités de travail étaient déjà considérablement altérés ;

Qu'il ajoute que son état s'est aggravé le 14 novembre 1992 rendant son hospitalisation nécessaire, ce jusqu'au 17 décembre 1992, date de sa sortie, et qu'en raison du traitement et de la thérapeutique poursuivie après sa sortie, il a été obligé d'interrompre toute activité professionnelle ;

Considérant que le Docteur A... fait ensuite état de graves événements familiaux l'ayant conduit à un renforcement de son traitement en septembre 1993, avec parallèlement, révélation d'un grave problème cardio-vasculaire, nécessitant une "sanction

chirurgicale à court terme" que l'état psychologique de Monsieur X... Y... ne permettait pas alors d'envisager ;

Qu'il précise que Monsieur X... Y... a subi une lourde intervention le 24 mars 1994, préconisant alors le séjour de ce dernier dans des établissements spécialisés et une longue convalescence, proposant alors la prolongation de l'incapacité de travail jusqu'à la fin de 1994 ;

Considérant que complétant ce certificat, le Docteur A... a, le 12/12/1995, certifié que Monsieur X... Y... avait été hospitalisé à deux reprises, une fois en 1992 et pour la deuxième fois en novembre 1995 ;

Considérant qu'est également versé aux débats le rapport du Docteur B..., expert près la Cour d'appel de céans, désigné par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, dans le cadre d'un autre litige opposant Monsieur X... Y... à un tiers ;

Qu'il résulte de ce document que durant la période de juin à novembre 1991, Monsieur X... Y... a présenté les symptômes d'une psychose maniaco-dépressive et que ce n'est qu'à compter de 1996 qu'un nouveau traitement qui lui a alors été prescrit, lui a amené une certaine stabilisation ;

Considérant que l'expert reprend dans son rapport une lettre en date du 4 mars 1998 du Docteur A... qui relate que c'est en 1992 "que les troubles ont pris une telle importance qu'il a fallu les

traiter", complétant un certificat médical du 12/12/1995 aux termes duquel, il certifiait que le type de comportements (troubles du jugement et incapacité de contrôler ses actions avec conséquences graves notamment sur le plan financier) ayant justifié le placement de Monsieur X... Y... sous sauvegarde de justice "auraient très bien pu se produire dans le passé", dès le début du suivi de ce dernier ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que Monsieur X... Y... était atteint d'un trouble mental, à savoir une psychose maniaco-dépressive, lorsqu'il a sollicité le prêt litigieux et qu'il est par conséquent fondé à se prévaloir de l'article 489 alinéa 1 du Code Civil ;

Sur l'engagement de Madame X... Y...,

Considérant que Madame X... Y... ne conteste pas expressément avoir signé l'offre litigieuse et, par conséquent, s'être engagée personnellement, son consentement n'étant nullement altéré ou vicié ; Considérant qu'elle a donc la qualité de co-emprunteuse solidaire ;

Considérant que les dispositions de l'article 220 du Code Civil sont, par conséquent, inapplicables à la présente espèce ;

Qu'au surplus, le trouble mental dont souffrait alors son mari étant sans effet sur la validité et la portée de son engagement ;

Considérant que Madame X... Y... fait grief à la SA SOFINCO de ne pas

avoir respecté le formalisme résultant des dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation ;

Considérant toutefois qu'est rappelé au recto de l'offre de prêt, dont Madame X... Y... a reconnu avoir pris connaissance, que le contrat avait une durée d'un an, avec possibilité de reconduction dans les trois mois précédant sa date anniversaire, sur proposition du prêteur ;

Considérant ensuite que Madame X... Y... reproche à la SA SOFINCO d'avoir commis une faute dans la reconduction du contrat dès lors qu'elle ne justifie lui avoir indiqué de façon expresse les conditions de reconduction du contrat ni le les lui avoir notifié ;

Considérant que cette prétention formulée pour la première fois devant la Cour, ne revêt pas un caractère de nouveauté au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que le soutient la SA SOFINCO, dès lors, qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir la nullité de l'engagement souscrit par Monsieur et Madame X... Y... ;

Considérant que si la loi n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de cette obligation d'information, il incombe à l'organisme prêteur de rapporter la preuve qu'il a informé personnellement l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, soit par lettre simple, soit par lettre recommandée ;

Considérant que la Cour constate que la SA SOFINCO ne démontre pas qu'elle a effectivement informé les époux X... Y... et notamment

Madame X... Y... co-emprunteuse, des conditions de reconduction du contrat, dans les trois précédant sa date anniversaire ;

Considérant qu'il est de droit constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du Code de la Consommation s'applique non seulement en cas d'irrégularité de l'offre préalable mais également en cas de non-respect des dispositions de l'article L.311-9 précité lors du renouvellement du contrat et non la nullité du contrat ;

Considérant, toutefois, que le point de départ du délai biennal de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel est la date de chaque contrat renouvelé, soit en l'espèce les 26 février 1995 et 26 février 1996 ;

Que les époux X... Y... ont invoqué pour la première fois ce moyen, en cause d'appel, par conclusions signifiées le 26 février 1998 ;

Considérant que la SA SOFINCO est donc mal fondée à leur opposer la forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation ;

Qu'il convient de déclarer la SA SOFINCO déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 26 février 1995 ;

Considérant qu'il convient avant-dire-droit sur le montant de la créance d'ordonner à la SA SOFINCO d'établir un décompte de créance tenant compte de la présente décision ;

Sur la demande de dommages-intérêts,

Considérant que les appelants n'établissent pas que la banque S/ a eu un comportement fautif à leur égard ;

Qu'au surplus, la réalité du préjudice qu'ils invoquent n'est pas établie ;

Considérant qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; 1ère chambre B du 12/11/1999 R.G N° 191/98 AFFAIRE X... Y... HERVE............................ C/ SOFINCO..........................................

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU le jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 28 octobre 1997 :

AU FOND, MODIFIANT X... JUGEMENT :

DEBOUTE la SA SOFINCO de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X... Y... ;

RECOIT la SA SOFINCO en ses demandes formées à l'encontre de Madame X... Y... ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 26 février 1995 en application des dispositions L.311-9 et L.311-33 du Code de la Consommation ;

AVANT-DIRE-DROIT sur le montant de la créance :

ORDONNE à la SA SOFINCO de produire un décompte rectificatif de créance tenant compte du présent arrêt ;

DEBOUTE les appelants de leur demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 24 février 2000, la date de clôture devant intervenir le 6 janvier 2000 ;

RESERVE les dépens.

ET ONT SIGNE X... PRESENT ARRET :

X... Greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-191
Date de la décision : 12/11/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Méconnaissance - Sanction - /

En matière d'ouverture de crédit utilisable par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de l'obligation d'information de l'emprunteur, mais il incombe à l'organisme prêteur de rapporter la preuve qu'il a informé personnellement l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat dans les trois mois précédant sa date anniversaire, soit par lettre simple, soit par lettre recommandée. Dès lors qu'il est de droit constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation s'applique non seulement en cas d'irrégularité de l'offre préalable, mais également en cas de non respect des dispositions de l'article L. 311-9 précité lors du renouvellement du contrat, et non pas la nullité du contrat, il convient de déclarer déchu du droit aux intérêts conventionnels l'établissement de crédit qui, comme en l'espèce, ne démontre pas avoir effectivement informé l'emprunteur dans les conditions ci-dessus ra


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-12;1998.191 ?
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