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12/11/1999 | FRANCE | N°1997-8721

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1999, 1997-8721


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 15 février 1992, la Société DIAC a consenti à Monsieur X... un prêt affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 55.000 francs au TEG de 17,50 % l'an et remboursable en 48 mensualités de 1.601,28 francs chacune.

L'échéance du mois de janvier 1994 étant restée impayée, la Société DIAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 1994.

Par ordonnance datée du 2 septembre 1994, le Président du tribunal d'instance d'ECOUEN, à la

demande de la Société DIAC, a enjoint à Monsieur X... de lui payer la somme de 37.039 francs...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 15 février 1992, la Société DIAC a consenti à Monsieur X... un prêt affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 55.000 francs au TEG de 17,50 % l'an et remboursable en 48 mensualités de 1.601,28 francs chacune.

L'échéance du mois de janvier 1994 étant restée impayée, la Société DIAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 1994.

Par ordonnance datée du 2 septembre 1994, le Président du tribunal d'instance d'ECOUEN, à la demande de la Société DIAC, a enjoint à Monsieur X... de lui payer la somme de 37.039 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 juin 1994, date de la requête. Monsieur X... a fait opposition de cette ordonnance.

Par jugement avant-dire-droit en date du 24 avril 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur X... et a invité la Société DIAC à justifier le montant de sa créance et de produire le tableau d'amortissement du prêt.

A l'audience de renvoi, la Société DIAC, produisant les pièces demandées, a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 59.723,13 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 1997 et celle de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... s'est opposé à ces demandes, invoquant, à titre principal, la forclusion de l'action de la Société DIAC et à titre

subsidiaire, l'absence de justification du montant de sa demande ainsi que l'irrégularité de l'offre préalable de crédit. Il a, par ailleurs, exposé que le montant de la vente du véhicule devait venir en déduction de sa dette s'élevant à la somme de 31.290,99 francs. Il a sollicité qu'une somme de 5.000 francs lui soit allouée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a notamment condamné Monsieur X... à payer à la Société DIAC la somme de 33.790,99 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,50 % à compter du 10 février 1994, outre celle de 3.789,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1995 et 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de son appel interjeté le 14 novembre 1997, Monsieur X... expose que l'action en paiement de la Société DIAC est forclose en application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre le premier incident de paiement remontant au mois d'octobre 1993 et non à janvier 1994 et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer datant du 5 décembre 1995.

Subsidiairement, il invoque la déchéance du droit aux intérêts de la Société DIAC, motif pris de la non conformité de l'offre préalable de prêt aux exigences de l'article L 311-33 du Code de la consommation. Il soutient, en outre, que l'indemnité de résiliation à laquelle le

premier juge l'a condamné constitue une clause pénale, qu'il convient de réduire en raison de son caractère manifestement excessif.

Par conséquent il prie la Cour de : Vu les articles L311-30, L311-33 et L311-37 du code de la Consommation, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Frantz X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 16 septembre 1997, Statuant à nouveau, - constater que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident de paiement et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Monsieur X... à la requête de la Société DIAC, - dire et juger, en conséquence, que la Société DIAC est forclose en son action à l'égard de Monsieur X... par application de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978, actuellement article L311-37 du Code de la Consommation, Subsidiairement, - dire et juger qu'en l'absence d'offre préalable de crédit régulière, la Société DIAC est déchue de tout droit à tout intérêt couru légal ou conventionnel sur les sommes qui resteraient dues et que les sommes perçues au titre des intérêts par la Société DIAC seront restituées à Monsieur X... ou imputées sur le capital restant dû, - dire que l'indemnité de résiliation réclamée par la Société DIAC s'analyse en une clause pénale, - débouter, en conséquence, la Société DIAC compte-tenu des circonstances, du montant qu'elle réclame à ce titre, - dire la Société DIAC tenue de faire supprimer toutes les mesures relatives aux incidents de paiement et, notamment, de faire supprimer le nom de Monsieur X... sur la liste des mauvais payeurs auprès de la Banque de France, - condamner la Société DIAC à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société DIAC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE-CARENA-DORON, avoué

à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société DIAC réplique que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 janvier 1994 ; qu'en revanche, Monsieur X... est forclos en son action en contestation de la régularité formelle de l'offre préalable de crédit conformément à l'article L 311-37 du code de la Consommation ; que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû est conforme aux prescriptions de l'article L 311-30 du code de la Consommation et ne présente aucun caractère excessif, d'ailleurs non démontré par l'appelant.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - le recevoir en son appel, L'y déclarer mal fondé, - dire que l'action de la Société DIAC est recevable et qu'elle a été engagée moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, - dire que Monsieur X... est forclos en sa demande de contestation de l'offre préalable de crédit et ce conformément à l'article L 311-37 du Code de la Consommation. - débouter Monsieur X... de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle et ce, conformément à l'article L 311-30 du Code de la Consommation. - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur X... en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il incombe au prêteur de justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, l'emprunteur dénie avoir réglé certaines mensualités du prêt, il incombe au prêteur de justifier de leur règlement autrement que par un jeu d'écriture sur un historique du compte ou un décompte ; que Monsieur X... dénie avoir payé les échéances d'octobre, novembre et décembre 1993, de sorte qu'il appartient à la société DIAC de justifier que celle-ci ont été réellement payées ;

Considérant que l'historique du compte produit par l'intimée fait apparaître que si l'échéance du 5 septembre 1993 a été payée à présentation, celle du 5 octobre 1993 a été impayée à présentation, mais qu'elle aurait été régularisée le 4 novembre 1993 par des "fonds", sans précision ; que de même, les échéances du 5 novembre 1993 et du 5 décembre 1993, impayées à présentation, auraient été régularisées par le versement d'une somme de 3.575,60 francs le 14 décembre 1993, sous forme également de "fonds"; qu'un paiement sous cette même forme serait encore intervenu le 5 janvier 1994;

Considérant que le décompte contentieux établi le 19 février 1997 ne fait pas apparaître l'échéance du 5 septembre 1993 ;

Considérant que, malgré les dénégations opposées par l'appelant quant aux versements "régularisateurs" de novembre et décembre 1993 et janvier 1994, la société DIAC n'a fourni aucune explication sur le mode de paiement et sur la signification précise du mot fonds ;

Considérant que Monsieur X... a restitué le véhicule à la société DIAC dès le 27 janvier 1994, sans mise en demeure préalable, puisque celle-ci ne lui sera adressée que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 1994 ;

Considérant, qu'à défaut, pour l'intimée de justifier du paiement des sommes, figurant sous l'appellation non expliquée de fonds dans l'historique du compte et le décompte de la créance, il convient de constater que la première échéance impayée a été celle du 5 octobre 1993, date à laquelle il convient de situer le premier incident de paiement non régularisé ; que par conséquent, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la Consommation

était expiré à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 5 décembre 1995 ; que la société DIAC est donc forclose en son action en paiement ; que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et déboute la société DIAC de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il convient d'enjoindre à la société DIAC de faire supprimer toutes les mesures relatives aux incidents de paiement et notamment de faire supprimer le nom de Monsieur X... de la liste spéciale de la Banque de France relative à ces incidents ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATE que la société DIAC est forclose en son action en paiement à l'encontre de Monsieur X... ;

DEBOUTE la Société DIAC des fins de toutes ses demandes ;

ENJOINT à la société DIAC de faire supprimer toutes les mesures

relatives aux incidents de paiement et notamment de faire supprimer le nom de Monsieur X... de la liste spéciale de la Banque de France relative à ces incidents ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société DIAC à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8721
Date de la décision : 12/11/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé

Il incombe au prêteur de justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé par l'emprunteur. Lorsqu'un emprunteur dénie avoir acquitté certaines mensualités d'un prêt, pour invoquer le délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, il incombe au prêteur de justifier que les mensualités litigieuses ont été réellement payées, et ce, autrement que par un jeu d'écriture sur un historique du compte ou un décompte faisant apparaître une régularisation des échéances impayées par des "fonds", sans autre précision. A défaut pour l'organisme prêteur de s'expliquer sur le mode de paiement des versements "régularisateurs" et sur la signification du mot "fonds", le paiement des sommes litigieuses n'est pas justifié et il convient de situer le premier incident de paiement non régularisé à la date de la première échéance impayée, dont, en l'occurrence, la justification de la régularisation n'a pas été apportée par le prêteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-12;1997.8721 ?
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