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10/11/1999 | FRANCE | N°1999-946P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1999, 1999-946P


DECISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant: RAPPEL DES FAITS Le 23 février 1996, A X... était révoqué de son mandat de Directeur Général et licencié de son emploi de Directeur commercial de la Sté Y... , à la suite du rachat de cette Société par le Groupe F / F. Cette situation était évoquée dans le numéro de mars 1996 du bimestriel E Y... I, édité à l'intention des professionnels de la photo par la SARL SPG. Dans l'article, intitulé " Y... repart à l'assaut", on pouvait lire :

"Sur le plan de

Y... ., Y... F et Y... Z... ont remis les choses à plat au sein de la filiale f...

DECISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant: RAPPEL DES FAITS Le 23 février 1996, A X... était révoqué de son mandat de Directeur Général et licencié de son emploi de Directeur commercial de la Sté Y... , à la suite du rachat de cette Société par le Groupe F / F. Cette situation était évoquée dans le numéro de mars 1996 du bimestriel E Y... I, édité à l'intention des professionnels de la photo par la SARL SPG. Dans l'article, intitulé " Y... repart à l'assaut", on pouvait lire :

"Sur le plan de Y... ., Y... F et Y... Z... ont remis les choses à plat au sein de la filiale française. M. A X... , précédemment Directeur Général, s'est vu "débarqué" de ses fonctions pour diverses "incompétences notoires" et notamment "intelligence avec l'ennemi". Il faut dire que M. A X... , qui avait tendance à être un chaud lapin (rose), est parti de la Société en petite culotte". L'article était illustré d'une photographie où le visage de la partie civile apparaissait barré d'une croix, et de deux autres photos représentant A X... en maillot de bain à côté d'une piscine, avec la légende "A X... peut aller se rhabiller". En marge, figurait la mention : "Photos: S A... ". Estimant que cet article était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et précisant que les photographies le représentant en maillot de bain (qui avaient été prises par son épouse lors de vacances familiales) avaient été dérobées à son bureau et publiées sans son consentement, A X... déposait plainte avec constitution de partie civile le 26 avril 1996, pour diffamation publique envers un particulier, atteinte à la vie privée et vol. Le 26 avril 1996, S A... , ex-employée de Y... , déposait, elle aussi, plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier et atteinte à la vie privée, à raison des mêmes faits, exposant que c'était sans son consentement que son nom, "au surplus déformé", avait été mentionné à côté des photos d'A X... , et que "le fait qu'elle soit censée

photographier son Directeur Général en maillot de bain avait un caractère ambigu suggestif". Au cours de l'information ouverte sur ces faits, A X... précisait que, lors de son licenciement, il avait été expulsé de son bureau manu militari. Lorsque ses affaires personnelles lui avaient été restituées, quelques mois après son départ, il avait constaté que manquaient quelques photographies dont celles qui avaient été publiées, qu'il avait un jour apportées à son bureau pour les montrer au Président de la Société. Il précisait par ailleurs que lorsqu'il avait quitté son bureau, 5 personnes étaient présentes dont un nommé Y... Z... qu'il avait surpris, alors qu'il revenait sur ses pas pour récupérer son portefeuille, en train de fouiller dans ses tiroirs. L'enquête permettait d'établir que Mme M-C Y... était directrice de publication du magazine E Y... I, bimestriel consacré aux métiers de l'image. M. A B... , son concubin, collaborait à ce magazine et avait participé à la rédaction de l'article. Il indiquait que cet article avait été précédé d'une enquête et que les deux photographies, dont les clichés étaient saisis dans les bureaux de l'entreprise de presse, lui avaient été remises par Y... Z... et J-L X... , en présence des membres de la direction de la société Y... . Il avait été alors indiqué que S A... était l'auteur de ces clichés. J-L X... , directeur des ressources humaines de la société S, et Y... Z... , directeur de la société PH, contestaient formellement avoir remis ces clichés à A B... Mis en examen par le magistrat instructeur, A B... revenait sur ses déclarations, et indiquait que les photographies avaient été reçues de manière anonyme au journal, suivant en cela les déclarations de M-C Y... A l'issue de l'information, les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal pour :

Y... Z... : - avoir, à .(VAL D'OISE), entre le 23 et le 27 février 1996, frauduleusement soustrait des clichés photographiques au préjudice d'A X... ; M-C Y... et A B... : - avoir, à . (Yvelines) et autres lieux du territoire national, entre le 27

février et le 20 novembre 1996, sciemment recelé des clichés photographiques, sachant que ces objets provenaient d'un vol commis au préjudice d'A X... à .(Val d'Oise) entre le 23 et le 27 février 1996; M-C Y... : - avoir, à ., et autres lieux du territoire national, courant mars 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription: - par écrit, paru dans le journal E Y... I sous le titre " Y... REPART A L'ASSAUT", allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'A X... et de S A... , en indiquant que le premier était "débarqué" pour "incompétences notoires" et "intelligence avec l'ennemi", qu'il avait tendance à être "un chaud lapin" (rose) et qu'il était parti de la société "en petite culotte", cet article étant illustré par une photographie où son visage apparaissait barré d'une croix et de deux autres, accompagnées de la mention "Photos : S A... " et le représentant vêtu d'un maillot de bain ; - volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'A X... et de S A... , en transmettant, par voie de presse, des images du premier se trouvant dans un lieu privé tout en précisant que la seconde les avait fixées, alors que tel n'était pas le cas ; A B... , Y... Z... : - de s'être, à .ou autres lieux du territoire national, courant février et mars 1996, sciemment, par aide ou assistance, rendus complices du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'A X... et de S A... imputé à M-C Y... ; A B... : - de s'être, à ., et autres lieux du territoire national, courant mars 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide ou assistance, rendu complice du délit de diffamation imputé à M-C Y... pour avoir, par écrit paru dans la journal E Y... I sous le titre Y... . REPART A L'ASSAUT, allégué ou imputé des fait portant atteinte à l'honneur ou la considération d'A X... et de S A... , en indiquant que la premier était "débarqué" pour "incompétences notoires" et "intelligence avec l'ennemi", qu'il avait tendance à être un "chaud lapin" (rose) et qu'il était parti de la

société "en petite culotte", cet article étant illustré par une photographie où son visage apparaissait barré d'une croix et deux autres, accompagnée de la mention "Photos : S A... " et le représentant vêtu d'un maillot de bain; C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris. Devant la Cour, Y... Z... confirme ses déclarations antérieures, expliquant que son seul rôle a consisté à faire, pour le compte du Groupe PH, un audit de la Sté Y... , à l'occasion duquel des abus de biens sociaux ont d'ailleurs été mis en évidence, ce qui a motivé le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre A X... , qui a été mis en examen. Il confirme que ce dernier a été "débarqué" physiquement de son bureau et que, dans ce contexte conflictuel, son tiroir a bien été fouillé, mais au vu et au su de toutes les personnes présentes. Il nie catégoriquement avoir dérobé les photographies publiées par E Y... I ajoutant qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ces photos se trouvaient dans la bureau d'A X... le jour de l'éviction de celui-ci. Il ne comprend pas pourquoi A B... l'a accusé de lui avoir remis les photos. Par conclusions déposées le 8 septembre 1999, son conseil demande à la Cour de : - Infirmer en tous points le jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et statuant à nouveau, - relaxer Monsieur Y... Z... des faits de la poursuite. En tout état de cause, - dire et juger que Monsieur Y... Z... n'a pas soustrait frauduleusement deux photographies appartenant à Monsieur A X... - dire et juger qu'il ne pouvait avoir conscience de commettre une complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Monsieur A X... ne justifie pas d'un préjudice né, réel et actuel et quantifiable, si ce n'est à la valeur du franc symbolique. - dire et juger que Mademoiselle S A... ne justifie pas d'un préjudice né, réel, actuel et quantifiable, si ce n'est à la valeur du franc symbolique. - dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'état. Les

prévenus M-C Pet A B... se défendent ainsi: - En ce qui concerne la diffamation, ils ne reprennent pas devant la Cour l'exception de nullité soulevée devant le Tribunal. Ils soutiennent que les propos visés ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et ne peuvent donc être considérés comme diffamatoires. Subsidiairement, ils plaident la bonne foi. - S'agissant de l'atteinte à la vie privée, ils font plaider que les éléments constitutifs des délits prévus et réprimés par les articles 226.1 et 226.2 du Code pénal ne sont pas réunis. - En ce qui concerne les faits de recel, ils soutiennent que les photos en question étaient largement "distribuées" par A X... et qu'en tout état de cause, à supposer qu'elles aient été volées, ils ne pouvaient le savoir. A B... précise en outre que ses "aveux" lui ont été extorqués par les policiers. En conséquence, par conclusions déposées le 8 septembre 1999, leur conseil demande à la Cour de : - à titre principal, - RELAXER les prévenus de l'ensemble des poursuites. - à titre subsidiaire, - pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation, - REFORMER le jugement entrepris, - Vu l'article 2 du Code de Procédure Pénale, - CONSTATER qu'aucun justificatif n'a été présenté de quelques chefs de préjudice que ce soit, - en conséquence, - REDUIRE dans de très amples proportions le montant des dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis, et sous réserve de leur justification à 1 Fr symbolique de dommages et intérêts tant pour Monsieur A X... et Madame S A... , - les CONDAMNER aux entiers dépens. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement. Le conseil des parties civiles demande la confirmation du jugement et l'octroi, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de la somme de 35 000 F à chacune d'elles. Il sollicite en outre la publication de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables; Sur la diffamation Considérant que

la mention "Photos: S A... " figurant en marge de deux photographies représentant A X... en maillot de bain à côté d'une piscine, contiennent, sous forme d'insinuation, l'imputation d'un fait précis à savoir l'existence de relations intimes entre la partie civile S A... , ex-employée de la Société Y... , et son Directeur commercial, A X... ; que cette interprétation est confortée par le texte de l'article incriminé, qui présente le Directeur comme un "chaud lapin"; que cette mention est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, A X... étant à l'époque marié avec une autre personne; que le fait que le nom de S A... soit mal orthographié est sans importance dès lors que, dans l'esprit des lecteurs connaissant le personnel de la Sté Y... , aucun doute ne peut exister sur l'identité des personnes concernées, étant précisé que le magazine en question n'est lu que par les professionnels de l'image; Considérant que les autres propos relatifs à A X... portent, à l'évidence, atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci; qu'il reste à examiner si, comme le soutiennent les prévenus, ils contiennent ou non l'imputation d'un fait précis et sont donc susceptibles de constituer une diffamation ou une injure; Considérant que la phrase "M. A X... s'est vu débarquer de ses fonctions pour diverses incompétences notoires et notamment intelligence avec l'ennemi, il est parti de la Société en petite culotte" (sic) se rattache à un fait déterminé, en l'occurrence l'éviction d'A X... de la Sté Y... dans les conditions que l'on sait; qu'ainsi, les propos incriminés étant susceptibles de donner lieu à un véritable débat contradictoire, ils renferment l'élément essentiel du délit de diffamation et non d'injure; Considérant que la formule "Il faut dire que M. X... avait tendance à être un chaud lapin (rose)" doit plutôt, en raison de son caractère très général, être qualifiée d'injurieuse; que, cependant, elle ne peut qu'être interprétée à la lumière de

l'appréciation portée sur les qualités de gestionnaire d'A X... , lequel est ainsi présenté comme un Don Juan préférant consacrer son temps et son énergie aux conquêtes féminines qu'à la défense des intérêts de la Société qu'il dirigeait; que, dans ces conditions, l'expression outrageante étant indivisible de l'imputation diffamatoire précédente, le délit d'injure est absorbé par la diffamation; que c'est donc à bon droit, en définitive, qu'a été visée la qualification de diffamation et non celle d'injure; Considérant qu'au vu de ces éléments, il reste à examiner si les conditions de la bonne foi sont réunies, les imputations diffamatoires étant justifiées lorsque le but poursuivi par l'auteur apparaît légitime et exempt de toute animosité personnelle et lorsque la preuve est rapportée du sérieux de l'enquête et de la prudence dans l'expression; Considérant qu'en l'espèce le but poursuivi était légitime, s'agissant pour le journaliste d'informer les professionnels de la photo de la vie interne d'un grand groupe oeuvrant dans ce domaine; que le sérieux de l'enquête est également démontré dès lors qu'il n'est pas contesté que l'éviction d'A X... de la Sté Y... a eu lieu dans un contexte particulièrement conflictuel, l'intéressé se voyant reprocher des abus de biens sociaux; Considérant, cependant, qu'à elles seules ces considérations ne permettent pas d'accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, les deux dernières conditions n'étant pas remplies; qu'en effet, le ton général des propos, ainsi que les termes employés pour décrire la personnalité de la partie civile ("chaud lapin rose... parti de la Société en petite culotte") ne permettent pas de considérer que l'auteur a fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression et que ses écrits étaient dénués de toute animosité personnelle; Considérant, en conséquence, que les éléments constitutifs du délit sont réunis; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prévenus M-C Y... et A B...

coupables de diffamation publique envers A X... et S A... ; Sur l'atteinte à la vie privée Considérant qu'aux termes de l'article 226.1 du Code pénal, constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé; Considérant que les éléments constitutifs du délit ne sont manifestement pas réunis dans le cas de la partie civile S A... , dont aucune image n'a été fixée, enregistrée ou transmise; Considérant à l'inverse que, pour ce qui concerne A X... , le délit est caractérisé; qu'en effet, il n'est pas contesté que les photographies représentant l'intéressé en maillot de bain ont été prises par un de ses proches alors qu'il se trouvait au bord d'une piscine privée et qu'elles ont été publiées sans son accord; que, dans ces conditions, le fait que les photos aient été prises au vu et au su d'A X... , sans que celui-ci s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, ne saurait évidemment signifier, contrairement à ce que soutient la défense, que la publication de ces photos serait autorisée au motif que le consentement de l'intéressé serait présumé; qu'en effet, la personne concernée n'a évidemment jamais entendu donner son accord à la publication de ces photos; qu'ainsi, l'image de la partie civile ayant incontestablement été "transmise" au sens de l'article 226.1 du Code pénal, dans les conditions prévues par ce texte, les éléments constitutifs du délit sont réunis; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M-C Y... et A B... coupables d'atteinte à la vie privée d'A X... et complicité; qu'en revanche, Y... Z... , dont la participation n'est pas établie, ainsi qu'il sera montré ci-dessous, sera renvoyé des fins de la poursuite; Sur le vol et le recel Considérant que les conditions dans lesquelles les photographies publiées sont entrées en possession des responsables du journal restent indéterminées; que rien ne permet d'affirmer que les photos

en question ont été dérobées dans la bureau d'A X... ; que les seules accusations d'A B... , démenties par tous les autres prévenus et rétractées par la suite, selon lesquelles Y... Z... lui avait remis les photos, sont insuffisantes à caractériser les délits de vol et de recel; Sur la peine Considérant que, nonobstant la relaxe partielle prononcée, les peines retenues par le premier juge sont justifiées eu égard à la gravité des infractions; Sur les intérêts civils Considérant qu'il n'est pas établi que le préjudice professionnel allégué par A X... résulte directement des infractions; qu'au surplus, ce préjudice semble avoir été déjà indemnisé, une transaction ayant mis fin à l'instance prud'homale distincte; qu'au vu de ces éléments, le dommage subi par cette partie civile recevra réparation par l'octroi d'une somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts; Considérant que le préjudice subi par S A... recevra réparation par l'octroi d'une somme de 5000 F à titre de dommages-intérêts; Considérant que, les parties civiles n'étant pas appelantes, il ne peut être fait droit à leur demande de publication; Considérant qu'il serait inéquitable que les parties civiles aient à assumer les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans la procédure d'appel; que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 francs la somme que les prévenus devront leur payer en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, - déclare les appels recevables; - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M-C Y... et A B... coupables de diffamation publique envers A X... et S A... et d'atteinte à la vie privée d'A X... , et complicité; - le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, - les renvoie des fins de la poursuite des chefs de recel et d'atteinte à la vie privée de S A... ; - renvoie le prévenu Y... Z... des fins de la poursuite; - confirme le jugement sur la peine, concernant M-C Y... et A B... ; - condamne solidairement M-C Y... , A B... et la SARL S Y... G, à payer, en

deniers ou quittances, à A X... la somme de 25 000 francs en réparation de son préjudice, à S A... la somme de 5000 francs en réparation de son préjudice, et aux deux parties civiles la somme globale de 10 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; - condamne solidairement M-C Y... , A B... et la SARL S Y... G aux dépens; - déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. Et ont signé le présent arrêt Monsieur RIOLACCI, Président et Madame C... , F.F.Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Décision soumise à un droit fixe de procédure art.1018A du code des impôts) : 800 francs


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-946P
Date de la décision : 10/11/1999

Analyses

ATTEINTE A LA VIE PRIVEEEléments constitutifs - Elément légal - Lieu privé - Photographie d'une personne s'y trouvant - Publication - /

En vertu de l'article 226-1 du Code pénal, constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. La circonstance que des photographies ont été prises au vu et au su du plaignant, sans qu'il s'y soit opposé, alors qu'il était en mesure de le faire, ne saurait signifier que l'intéressé a autorisé la publication des clichés, au motif que le consentement serait présumé


Références :

Code pénal, article 226-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-10;1999.946p ?
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