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09/11/1999 | FRANCE | N°1999-939P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1999, 1999-939P


LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 octobre 1986, C G déposait entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de PARIS une plainte avec constitution de partie civile contre X pour tentative d'homicide volontaire, violences et non assistance à personne en danger.

Il y exposait avoir été victime le 28 août 1995 d'une série de coups portés par un policier lui ayant occasionné des séquelles graves alors qu'il se trouvait dans un café rue du Faubourg du Temple, après avoir participé à une manifestation organisée en faveur des "

sans papiers" évacués de l'église St BERNARD.

Il dénonçait par ailleurs...

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 octobre 1986, C G déposait entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de PARIS une plainte avec constitution de partie civile contre X pour tentative d'homicide volontaire, violences et non assistance à personne en danger.

Il y exposait avoir été victime le 28 août 1995 d'une série de coups portés par un policier lui ayant occasionné des séquelles graves alors qu'il se trouvait dans un café rue du Faubourg du Temple, après avoir participé à une manifestation organisée en faveur des "sans papiers" évacués de l'église St BERNARD.

Il dénonçait par ailleurs l'attitude d'un policier qui l'avait fait sortir du café sans ménagement, avant de le frapper avec une matraque et de le jeter violemment dans un car de police.

Il dénonçait également l'attitude des policiers pendant sa garde à vue et faisait état d'une enquête de l'IGS diligentée dès le lendemain des faits.

Le certificat médical, établi le 30 août 1996, faisait état d'une ITT initiale de 10 jours, prolongée par la suite.

Après versement de la consignation, une procédure a été ouverte pour : - violences par dépositaire de l'autorité publique ayant une ITT de 8 jours, - non assistance à personne en danger.

Le 05 novembre 1996, était versé au dossier, une enquête diligentée par l'Inspection Générale des services de police dès le 31 août 1996 sur instruction du Parquet de PARIS.

Le Capitaine de Police, rédacteur du rapport concluait : - que l'interpellation de C G n'était pas due au fait du hasard, l'intéressé ayant été vu en train de commettre des actes répréhensibles, - que les violences ou coups portés à C G l'avaient été entre 22h50 et 23h02, lors de l'intervention policière dans l'établissement LE ZORBA, - que C G était très virulent au moment de

son interpellation puis de sa conduite au fourgon de police, - que C G était connu pour des faits d'arrestation arbitraire dont il s'était prétendu victime en 1982.

Lors de sa première audition devant le juge d'instruction, le 20 février 1997, C G a confirmé n'avoir opposé aucune résistance.

Il y a lieu de noter que parallèlement C G présenté au Parquet de PARIS pour violences sur les policiers L et D et pour rébellion, se disait hors d'état d'avoir pu résister de quelque manière que se soit, lors de son interpellation.

Devant le tribunal, à l'audience du 23 octobre 1996, C G a contesté avoir commis des violences ou des dégradations.

Il a indiqué avoir été entraîné puis frappé.

Le brigadier L a déclaré qu'il avait fait une clé au bras de C G qui voulait se jeter par terre.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de C G.

La onzième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de PARIS après avoir entendu les témoins P et G, a relaxé le 21 octobre 1997 C G de l'ensemble des chefs de la poursuite aux motifs : - qu'il ne pouvait être ajouté foi aux déclarations de G et P, entachées de contradiction, - que C G ne pouvait être retenu comme ayant porté des coups à A et comme ayant jeté un projectile sur les policiers, - que L faisait état d'une résistance violente du seul V qui avait du être porté littéralement jusqu'au véhicule de police, - que C et L étaient en contradiction quant à la résistance opposée par C G, L faisant état de gestes esquissés en vue de marquer sa réprobation et d'une tentative de vouloir "se laisser chuter sur le sol", à la suite du pourvoi formé par la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 novembre 1998, - a cassé et annulé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions civiles, la Cour d'Appel

n'ayant pas donné de base légale à sa décision en relaxant C G alors que le délit de rébellion se caractérise par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique même sans atteinte physique à la personne de ces derniers, - a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à savoir la seule action civile sur le délit d' rébellion;

Devant la Cour, C G maintient qu'il n'a jamais eu de contact physique avec les policiers.

Son conseil après avoir souligné que la cassation de la Cour de Cassation n'avait porté que sur le délit de rébellion, fait état tout d'abord des versions différentes données par L qui avait déclaré que C G "n'avait pas fait preuve d'une résistance violente et s'était laisser tomber sur le sol".

Il relève également les déclarations du policier G qui décrit l'interpellation de façon très différente de L.

Il demande à la Cour de faire bénéficier du doute C G, l'élément matériel constitutif de l'infraction de rébellion n'étant pas constitué.

Sur la constitution de partie civile , et ce à titre subsidiaire, C G demande à la Cour de débouter L de ses demandes, en l'absence d'un préjudice personnel et direct.

Il a par ailleurs rapporté que L avait été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS.

L avait avoir rappelé les faits, soutient que le délit de rébellion était caractérisé et sollicite la confirmation des dispositions civiles de ce chef. SUR CE, LA COUR

Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables;

Considérant que le jugement frappé d'appel se borne à énoncer que si C G déclare que dès les premiers incidents, il est allé se réfugier dans un café où il s'est laissé interpeller sans opposition de sa part, les déclarations concordantes des policiers établissent suffisamment la commission de la rébellion reprochée; que la Cour se doit d'examiner si les faits qui peuvent lui être imputés sont ou non constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité civile de l'intéressé;

Considérant que suivant les termes de l'article 433-6 une rébellion est constituée par le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique, la définition donnée par l'article 433-6 reprenant sous une forme rénovée n'en modifiant pas le contenu, la définition de l'article 209 de l'ancien Code pénal;

Considérant qu'il y a lieu de rechercher si les éléments constitutifs du délit de rébellion et notamment l'élément matériel d'opposition par résistance violente à l'agent de la force publique étaient réunis en l'espèce à l'encontre de C G;

Considérant que le législateur a entendu écarter du champ d'application de la rébellion, la simple désobéissance aux ordres et la simple résistance passive opposée par exemple par un individu qui au moment d'être arrêté, se couche sur le sol et se laisse traîner par les agents d'autorité sans user de violences;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de la procédure et notamment des auditions des policiers présents que C G s'est rebellé lors de son interpellation mais qu'il s'est borné a résister passivement aux manouvres destinées à le maîtriser ; que les déclarations de L, d'ailleurs divergentes, ne peuvent suffire à établir la rébellion dans la mesure où ce policier, définitivement condamné pour des violences exercées sur la personne du prévenu, pouvait rechercher des éléments de nature à se justifier par la suite

; qu'à la barre du tribunal, L a seulement déclaré que G voulait se jeter par terre ; que les témoins B et G qui ont observé la scène depuis leur immeuble ne font pas état d'une quelconque agitation ou agressivité de C G lors de sa sortie de l'établissement, attitude confirmée en partie par le gardien F ; Qu'ainsi une résistance volontairement violente n'est nullement établie, C G apparaissant seulement avoir voulu opposer une force d'inertie lorsqu'il a été empoigné et immobilisé par une clé au bras sans intention d'atteindre physiquement le policier L ; Qu'il y a lieu en conséquence de dire que CG n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que l'article 475-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable en faveur du prévenu ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME

Déclare les appels recevables, AU FOND

Réformant le jugement entrepris sur l'action civile, dit que C G n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

Déboute L de l'ensemble de ses demandes ;

Et ont signé le présent arrêt Monsieur RIOLACCI, Président et Madame RUIZ DE X..., Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-939P
Date de la décision : 09/11/1999

Analyses

REBELLIONEléments constitutifs - Elément légal - Violences et voies de fait - Définition - Résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique - /

Aux termes de l'article 433-6 du Code pénal, constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique. L'élément matériel du délit est caractérisé par une opposition avec résistance violente qui exclut la simple désobéissance aux ordres ou la résistances passive consistant, par exemple, à se coucher sur le sol ou à se laisser traîner par les agents d'autorité sans user de violences. Lorsqu'il ne ressort pas de l'examen de la procédure, notamment des auditions des policiers présents et des témoignages, qu'un interpellé s'est borné à résister passivement aux manoeuvres destinées à le maîtriser, les seules déclarations, par ailleurs divergeantes, du policier ayant procédé à l'arrestation ne peuvent suffire à établir la rébellion


Références :

Code pénal, article 433-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-09;1999.939p ?
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