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05/11/1999 | FRANCE | N°1997-9462

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1999, 1997-9462


FAITS ET PROCEDURE,

Les époux X... sont propriétaires d'un terrain et d'une construction sis à PUTEAUX, 27 rue Cartault et 1 rue Bernard PALISSY, lesquels sont contigus à la propriété de Madame Y... épouse Z..., située 5, rue bernard PALISSY à PUTEAUX, comprenant un bâtiment à usage d'habitation qui était en cours d'édification en 1997.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 1997, Monsieur et Madame X... ont fait citer Madame Y... épouse Z... devant le tribunal d'instance de PUTEAUX afin de : - voir constater que Madame Y... effectue sur le terrain dont elle est pr

opriétaire des travaux leur causant un trouble possessoire, - voir ordonn...

FAITS ET PROCEDURE,

Les époux X... sont propriétaires d'un terrain et d'une construction sis à PUTEAUX, 27 rue Cartault et 1 rue Bernard PALISSY, lesquels sont contigus à la propriété de Madame Y... épouse Z..., située 5, rue bernard PALISSY à PUTEAUX, comprenant un bâtiment à usage d'habitation qui était en cours d'édification en 1997.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 1997, Monsieur et Madame X... ont fait citer Madame Y... épouse Z... devant le tribunal d'instance de PUTEAUX afin de : - voir constater que Madame Y... effectue sur le terrain dont elle est propriétaire des travaux leur causant un trouble possessoire, - voir ordonner à Madame Y... de cesser ces travaux et de faire procéder à la remise en état antérieur ou à modifier l'ouvrage afin de faire cesser le trouble possessoire résultant des vues directes et indirectes et ce sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard pendant un mois, - voir condamner Madame Y... à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions additionnelles les époux X... ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et réclamé, en outre : - que soit constaté que Madame Y... a procédé à la fermeture des ouvertures illégales, - que soit constatée l'offre de Madame Y... de faire procéder à la mise en place d'un écran vertical en vue de supprimer les vues droites ou obliques à partir des terrasses n'est pas satisfactoire et à la renvoyer à modifier son ouvrage et le mettre en conformité, - qu'il leur doit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au passage sur leur propriété pour permettre à Madame

xxxxx de procéder à l'enduit de la façade de sa construction mais que cet ouvrage ne pourra être effectué que lorsqu'une solution technique aura été retenue en ce qui concerne la liaison des deux ouvrages et l'écoulement des eaux de ruissellement du mur sur la propriété Y....

Madame Y... s'est opposée à ces demandes et a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait fermer les trois ouvertures et de ce qu'elle fera procéder à mise en place d'un écran vertical. Reconventionnellement, elle a demandé qu'il soit enjoint aux époux X... de laisser le passage nécessaire pour qu'elle fasse procéder à la réalisation de l'enduit de façade et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter du jugement ; elle a en outre sollicité la condamnation des époux X... à lui payer une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 franc au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - constate que Madame Y... a procédé à la fermeture des trois ouvertures sur le mur jouxtant la propriété des époux X..., - dit que l'écran vertical élevé par Madame Y... sur les terrasses de sa propriété ont supprimé toutes vues droites et obliques sur le fond des époux X..., - déboute, en conséquence, ces derniers de toute demande de ces deux chefs, -condamne les époux X... à consentir à Madame Y... un passage suffisant sur leur propriété afin de lui permettre de procéder à la réalisation de l'enduit de façade sur sa construction et ce, sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du

présent jugement, - déboute les parties du surplus de leur demande, - autorise l'exécution provisoire, - condamne Madame Y... aux dépens.

Appelants de cette décision, les époux X... exposent, dans leurs dernières conclusions que les panneaux de bois verticaux posés sur les deux terrasses par Madame Z... afin de remédier aux vues contraires aux dispositions de l'article 678 du code civil, ne constituent des travaux suffisant pour empêcher toutes vue droite ou oblique sur leur fonds, (ce qui a d'ailleurs été constaté le 25 août 1999 par un huissier de justice, selon eux).

Il font valoir, par ailleurs, que Madame Y... fait preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle allègue qu'ils lui aurait interdit l'accès sur leur fonds afin de faire procéder notamment à l'enduit de sa façade, ce qui n'est pas fondé, que de surcroît, cette demande a été formée postérieurement à l'assignation de première instance et dans le cadre d'une procédure possessoire la rendant irrecevable et infondée ; qu'en tout état de cause, elle ne peut être autorisée, en l'absence de solution technique apportée au problème de la liaison des deux ouvrages, à accéder à leur propriété pour réaliser l'enduit de façade de ses constructions.

Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame X... tant recevables que bien fondés en leur appel, - réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir ordonner à Madame Y... épouse Z..., de modifier les travaux effectués aux droits de ses terrasses pour faire cesser les troubles possessoires causés aux époux X... et ce, sous astreinte de 5.000 francs par jour pendant un mois, - voir donner acte à Monsieur et Madame X... de

l'offre d'accès à leur propriété pour procéder à la réalisation de l'enduit de façade de la construction de Madame Y..., - voir enjoindre à Madame Y... de justifier d'une solution technique pour éviter tous désordres consécutifs à la liaison des immeubles par suite de sa construction et ce, sous astreinte de 5.000 francs par jour pendant un mois, - voir condamner Madame Y... épouse Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - voir condamner Madame Y... épouse Z... aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... expose que les époux l'ont assignée pour faire cesser des troubles qui, au jour de l'assignation n'existaient pas encore, les travaux n'étant pas terminés, et qu'elle avait prévu de faire élever sur les terrasses un écran vertical de nature a supprimer toute vue droite et oblique sur le fonds de ses voisins. Elle soutient, en outre, que l'article 678 du code civil n'impose pas que les vues litigieuses soit obstruées au moyen de dispositifs définitifs et, qu'en tout état de cause, la pose des panneaux en bois, scellés aux terrasses, ont un caractère définitif et ont pour effet de supprimer les vues sur l'héritage voisin.

Par ailleurs, elle fait valoir que les époux X... se sont toujours opposés à son passage sur leur propriété afin de lui permettre de réaliser son enduit ; qu'aucune circonstance ne justifie que, préalablement à la réalisation de l'enduit, elle ait à rechercher une solution technique à de prétendus problèmes de liaison des deux

immeubles .

Elle demande donc à la Cour de : - dire Monsieur et Madame X... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, Y ajoutant :

- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la concluante la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il est constant -ainsi que l'a déjà constaté à bon droit le premier juge- que les deux terrasses édifiées par Madame Y... épouse Z... ne respectaient par les dispositions de l'article 678 du code civil, et que le seul problème qui demeure maintenant soumis à la Cour est de savoir si l'écran vertical de panneaux de bois édifié par Madame Z..., durant l'instance devant le tribunal d'instance, a définitivement et complètement supprimé les vues droites et obliques que l'intéressée avait sur le fonds de ses voisins les époux X... ;

Considérant que les photos versées aux débats et le procès-verbal de constat d'huissier du 25 août 1999 démontrent la réalité et la stabilité de cet écran fixé aux terrasses par des pattes d'acier, qui ne présente pas les caractères d'un ouvrage léger et provisoire ; que de plus, des végétaux plantés chez Madame Z... viennent renforcer l'opacité de cet écran de bois, et que l'ensemble représente donc bine un moyen efficace qui fait désormais obstacle à toute vue droite ou oblique sur le fonds des appelants ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et que son jugement est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, dit que cet écran vertical élevé par madame Y... supprimait toutes vues droites ou obliques sur le fonds des époux X... ;

Considérant que ceux-ci sont donc déboutés de toutes leurs demandes actuelles concernant ces vues ;

II/ Considérant en ce qui concerne le droit de passage réclamé par Madame Z... pour pouvoir procéder à la réalisation de l'enduit de façade sur sa construction, qu'il est donné acte aux époux X... de leur offre d'accès à leur propriété pour permettre à Madame Z... de procéder à la réalisation de cet enduit, étant rappelé que Monsieur X... avait déjà accordé ce droit pour ce ravalement par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 1997 ; que le jugement est confirmé en ses justes dispositions concernant ce droit de passage accordé à Madame Z..., sous astreinte ;

III/ Considérant que les époux X... demandent qu'il soit enjoint à Madame Z... "de justifier de la recherche d'une solution technique pour prévenir tous désordres pouvant résulter de la livraison des immeubles", mais que cette demande, ainsi formulée, ne se rattache

directement à aucun litige actuel et né, et que la Cour n'a donc pas à répondre à cette action purement interrogatoire qui ne se fonde sur aucun intérêt actuel à agir ; que les préoccupations des appelants au sujet de ces travaux futurs trouveront leur réponse, si besoin est, devant le juge des référés qui, s'il l'est nécessaire et vu l'urgence, pourra prendre toutes mesures utiles, en vertu de ses pouvoirs de l'article 808 et 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les appelants sont donc déboutés de ce chef de demande ;

IV/ Considérant que, compte tenu de l'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. DEBOUTE les époux X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

DE PLUS, DONNE acte aux époux X... de leur offre à Madame Z... d'accès à leur propriété pour permettre à l'intéressée de procéder à la réalisation de l'enduit de façade sur sa construction ;

. DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant les dépens ;

CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ET ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier F.F qui a assisté

Le Président, au prononcé, Sophie LANGLOIS

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-9462
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Intérêt né et actuel - Nécessité - /

Est irrecevable la demande purement interrogatoire qui ne se rattache directement à aucun litige né et actuel. Il en va ainsi lorsque, dans une instance opposant les propriétaires d'immeubles voisins relativement à une servitude de vue et à l'obtention d'un droit de passage pour procéder à l'achèvement d'une construction, une des parties demande qu'il soit enjoint à l'autre de justifier de la recherche d'une solution technique pour prévenir tous désordres pouvant résulter de la livraison des immeubles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-05;1997.9462 ?
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