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05/11/1999 | FRANCE | N°1997-8572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1999, 1997-8572


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1993, Madame X... épouse Y... a donné à bail à Monsieur Z... et Mademoiselle A... , un appartement sis à LA GARENNE COLOMBES (92), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx moyennant un loyer mensuel de 3.300 francs hors charges. Ce contrat a été signé par deux cautions Madame B... et Madame C... .

Suite à un commandement d'avoir à payer la somme de 14.435 francs, au titre de l'arriéré locatif, resté infructueux, Madame X... épouse Y... a fait procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers

appartenant aux locataires et des a fait citer en référé devant le tribunal ...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 1993, Madame X... épouse Y... a donné à bail à Monsieur Z... et Mademoiselle A... , un appartement sis à LA GARENNE COLOMBES (92), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx moyennant un loyer mensuel de 3.300 francs hors charges. Ce contrat a été signé par deux cautions Madame B... et Madame C... .

Suite à un commandement d'avoir à payer la somme de 14.435 francs, au titre de l'arriéré locatif, resté infructueux, Madame X... épouse Y... a fait procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant aux locataires et des a fait citer en référé devant le tribunal d'instance de COLOMBES par acte d'huissier du 29 mars 1996. Par ordonnance du 6 août 1996, signifiées le 22 octobre 1996, le Président de la juridiction a prononcé la résolution du bail et l'expulsion des locataires et a dit que Monsieur Z... , Mademoiselle A... , Mesdames C... et B... , (ces deux dernières, ès-qualités de cautions solidaires), devaient solidairement payer à Madame X... épouse Y... la somme de 30.725 francs et 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier en date des 7 et 10 mars 1997, Madame X... épouse Y... a fait citer devant le tribunal d'instance de COLOMBES, Monsieur Z... , Mademoiselle A... , Mesdames C... et B... , (celles-ci ès-qualités de cautions), afin d'obtenir le paiement des sommes de : * 104.066,42 francs représentant l'arriéré locatif et le montant des travaux de réfection nécessaires après le départ des

consorts A... Z... , * 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, * 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame C... , assignée à la mairie de son domicile certifié certain, Monsieur Z... , assigné dans les mêmes formes, Madame B... , assigné à personne, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 1997, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante : Vu l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 1728 du Code civil : - met hors de cause Madame Suzy B... , - déclare la demande partiellement fondée à l'encontre de Monsieur François Z... et de Mademoiselle Ghislaine A... , En conséquence, dit que Monsieur François Z... et Mademoiselle A... , et leur caution, Madame Angèle C... doivent payer solidairement à Madame Ariane X... épouse Y... la somme de : * 20.425 francs de loyers impayés pour la période de juin 1996 à octobre 1996, selon le décompte effectué dans l'assignation du 10 mars 1997, - dit que Monsieur François Z... et Mademoiselle A... doivent payer en outre : * 2.800 francs de dommages-intérêts, * 2.200 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette le surplus des demandes, - dit que la somme de 20.245 francs en principal produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - met les dépens à la charge de Monsieur François Z... et de Mademoiselle Ghislaine A... , solidairement.

Le 6 novembre 1997, Monsieur Z... a relevé appel de cette décision.

Il expose, dans ses dernières conclusions, que l'acte introductif d'instance est nul comme délivré à une mauvaise adresse, alors que Madame X... épouse Y... connaissait tant son adresse personnelle que son adresse professionnelle, et qu'elle a sciemment omis par "malice" et "fraude" de les communiquer aux Huissiers.

Subsidiairement, il conteste avoir signé un quelconque bail avec Madame X... épouse Y... , sa signature ne figurant d'ailleurs pas sur le contrat litigieux où ne figurent que ses deux initiales ; qu'en outre il ne peut avoir été le colocataire de Mademoiselle A... dès lors que de 1987 à 1996 il a vécu en concubinage puis s'est marié avec Madame SCHENIN KING dont il a eu deux enfants.

Par conséquent, il prie la Cour de : - dire et juger Monsieur François Z... recevable et bien fondé en son appel, - dire et juger nulle l'assignation délivrée le 10 mars 1997 par Madame Ariane X... épouse Y... à Monsieur Z... , comme ayant été délivrée par fraude à une adresse que le demandeur savait inexacte, - dire nulle et de nul effet la procédure subséquente, Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le confirmant toutefois en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de paiement des travaux effectués par elle pour la remise en état des lieux, - débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame Ariane X... épouse Y... au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Ariane X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... épouse Y... soutient que c'est sans aucune faute de sa part que l'acte introductif d'instance a été délivré à la dernière adresse connue d'elle et figurant au bail du 20 décembre 1993 dès lors que Monsieur Z... , en qualité de colocataire, était censé résider dans le local donné à bail.

Formant appel incident, elle sollicite la condamnation des consorts Z... A... à lui payer la sommes de 50.736,42 Francs représentant le montant des travaux rendus nécessaires par les dégradations subies par le logement pendant la durée du bail et qui ne doivent pas, par application des dispositions combinées des articles 1728 alinéa 1er, 1731 et 1732 du code civil, rester à la charge du bailleur, ainsi que l'allocation d'un somme de 5.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle prie donc la Cour de : - débouter Monsieur François Z... de son appel, l'en dire mal fondé, - confirmer le jugement prononcé le 9 septembre 1997 par le tribunal d'instance de COLOMBES en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mademoiselle A... et leur caution, Madame C... , à payer à Madame X... la somme de 20.425 Francs au titre des loyers impayés pour la période de juin à octobre 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997 et en ce qu'il l'a condamné avec Mademoiselle A... à payer en outre 2.800 francs de dommages-intérêts et 2.200 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - émender le jugement pour le surplus et statuer à nouveau, - recevoir Madame Arianne X... née Y... en son appel incident, l'en dire bien fondée, - condamner conjointement Monsieur Z... et Mademoiselle A... à payer à Madame X... la somme de 50.736,42 Francs au titre des réparations locatives, - ajouter à la décision, - recevoir Madame X... née

SEBBAN en ses demandes additionnelles et l'en dire bien fondée, - condamner Monsieur Z... à verser à Madame X... née Y... les sommes de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts outre 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que ces sommes s'ajouteront à celles fixées par le premier juge, - condamner Monsieur Z... aux entiers dépens du présent appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle A... assignée selon procès verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, et Madame C... , assignée à mairie et réassignée selon procès verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'ont pas constitué avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Par ailleurs, par ordonnance du 9 février 1999, le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section a constaté l'extinction de l'instance entre Monsieur Z... et Madame B... .

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire plaidée pour Monsieur Z... à l'audience du 8 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant en ce qui concerne la nullité de l'acte introductif d'instance du 10 mars 1997, que cette nullité invoquée contre un acte d'huissier est régie par les dispositions des articles 114 alinéa 2,

648, et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'appelant ne peut donc fonder sa demande de nullité de cet acte d'huissier de procédure sur la "malice" (sic), à la fraude qu'il impute à Madame Y... qui, selon lui, connaissait son domicile et ne l'aurait pas révélée à l'huissier instrumentaire ;

Considérant que tous les arguments et les moyens que Monsieur Z... formule à l'appui de sa demande ne concernent que Madame Y... , et qu'à aucun moment l'appelant ne critique expressément le travail de l'huissier lui-même, notamment au regard des exigences des articles 654 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité édictée par l'article 693 dudit code ;

Considérant que l'acte d'huissier indique, conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile, que vérification avait été faite que Monsieur Z... demeurait bien à l'adresse indiquée, c'est-à-dire au n° 52 de l'Avenue du Général De GAULLE à LA GARENNE COLOMBES, ce domicile ayant été certifié par un voisin ; qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef et que, les autres formalités de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ayant été elles aussi accomplies par l'huissier, l'assignation du 10 mars 1997 est déclarée valable ; que l'appelant est donc débouté de sa demande en nullité de cet acte d'huissier et de la procédure devant le premier juge ;

II/ Considérant, quant au fond, que Monsieur Z... ne désavoue pas expressément sa signature et que notamment, il ne réclame pas expressément une vérification d'écriture ni une expertise graphologique au sujet de sa signature figurant sur le contrat de

bail sous la forme des deux initiales B.J qui sont écrites au bas de la première page, au côté des deux initiales des quatre autres parties, et en bas de la seconde page après la formule "Lu et approuvé" ; que, contrairement à ce que veut soutenir l'appelant, ces deux initiales B.J (y étant son second prénom José ) représentent bien une signature, et que la pratique démontre d'ailleurs que beaucoup de personnes, peu rompues avec les exercices d'écritures, signent sous cette forme de leurs deux initiales, ou même par l'apposition d'un graphisme ou d'un paraphe, encore plus simple ; qu'au demeurant, Monsieur Z... s'est gardé de communiquer des spécimens de sa signature de 1993, notamment celle figurant sur sa carte d'identité, sa carte électorale, sa carte de sécurité sociale ou son passeport, ou sur tout autre document officiel comportant sa signature, et contemporains de ce bail de 1993 ; qu'il s'est borné à me communiquer qu'un bail signé le 1er novembre 1998 et qui, certes, porte une signature qui permet de lire le nom de Z... ; que cette seule pièce ne suffit cependant pas à démontrer que, le 20 décembre 1993, Monsieur Z... ne pouvait pas avoir une autre signature que celle du 1er novembre 1988, étant à nouveau souligné qu'aucun document officiel ne prouve quelle est la vraie et constante signature de Monsieur Z... ;

Considérant, de plus, que l'appelant qui discute ainsi peu sérieusement la valeur de cette signature donnée sous la forme de ses deux initiales B.J, n'explique pas quelles étaients ses relations, à l'époque, avec Mademoiselle A... , ainsi qu'avec Madame C... et Madame B... qui sont, elles aussi, intervenues dans ce contrat de location, alors qu'il est patent qu'il connaissait ces personnes ; que, par ailleurs, la simple circonstance que Monsieur Z... en 1993, en, concubinage avec Madame S CHENIN-KING (qu'il n'a épousée

que le 20 avril 1996), n'implique pas nécessairement qu'il lui était impossible de devenir locataire avec Mademoiselle A... en décembre 1993 à LA GARENNE COLOMBES, et que c'est lui, et lui seul qui devrait expliquer clairement pour quelles raisons précises il avait ainsi décidé de devenir colocataire à cette dernière date ; que le fait de signer ce bail du 20 décembre 1993 lui conférait un droit de jouissance sur cet appartement de Madame Y... , mais qu'il ne l'obligeait pas à y vivre, soit seul, soit avec Mademoiselle A... ; que toute son argumentation au sujet de sa prétendue résidence continue et effective à VITRY SUR SEINE depuis 1988, selon lui, devient donc inopérante ;

Considérant, en outre, et surtout, que ce bail signé le 20 décembre 1993 comporte en annexes une fiche de renseignements complets sur l'identité de Monsieur Z... , sur son employeur et sur son salaire, et que, bien plus, son bulletin de paye de septembre 1993 été produit et annexé au bail ; qu'il est manifeste que, lui seul, a pu personnellement fournir ces renseignements et ce bulletin de salaire ;

Considérant que la Cour juge donc que Monsieur Z... est le signataire de ce contrat de bail du 20 décembre 1993, et qu'en application des articles 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728-2° du code civil, il est donc tenu au paiement des loyers ;

Considérant que la somme justifiée de 20.425 francs de loyers impayés pour la période de juin à octobre 1996 n'est pas expressément discutée par Monsieur Z... et qu'elle est donc due par lui, sans solidarité cependant, puisque le contrat ne stipule aucune solidarité entre les deux colocataires ; que Monsieur Z... est donc condamné à

payer cette somme de 20.425 Francs avec Mademoiselle A... à Madame Y... , avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 mars 1997 ;

III/ Considérant en ce qui concerne la somme de 50.736,42 Francs que Madame Y... réclame à titre de réparations locatives, qu'il est constant que cette appelante incidente n'a jamais communiqué aucune pièce justificative à leur sujet (états des lieux à l'entrée et à la sortie, procès-verbal de constats d'huissier et que Madame Y... en est donc déboutée ; que le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef ;

IV/ Considérant que le jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné Monsieur Z... et Mademoiselle A... à payer à Madame Y... le préjudice certain et direct qu'ils lui ont causé par leur résistance abusive ; que Madame Y... est cependant déboutée de sa demande incidente tendant à obtenir 5.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef, la réparation accordée en première instance étant suffisante ;

V/ Considérant, enfin, que ni Monsieur Z... ni Madame Y... n'ont formulé devant la Cour des moyens ou des demandes au sujet de Madame Suzy B... et que l'appelant s'est même désisté de son appel à son égard ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a exactement ordonné la mise hors de cause de celle-ci ; que le jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné la caution Madame Angèle C... , solidairement avec Monsieur Z... et Mademoiselle A... ;

VI/ Considérant, quant aux frais irrépétibles, que le jugement est

confirmé en ce qu'il a exactement, compte tenu de l'équité, condamné Monsieur Z... et Mademoiselle A... à payer la somme de 2.200 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Cour, y ajoutant, eu égard à l'équité, condamne ces deux parties à payer à Madame Y... la somme de 5.000 Francs en vertu de ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ;

Considérant, enfin, que Monsieur Z... est, compte tenu de l'équité, débouté de sa propre demande en paiement de 5.000 Francs, sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles 114 alinéa 2, 648 et 654 et suivants, et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. DEBOUTE Monsieur Z... François José de sa demande en annulation de l'assignation du 10 mars 1997 et de toute la procédure de première instance ;

. AU FOND : DIT ET JUGE que Monsieur Z... a signé le contrat de location du 20 décembre 1993 ;

PAR CONSEQUENT : CONFIRME le jugement en ce qu'il l'a condamné avec Mademoiselle A... à payer à Madame Y... épouse X... la somme de 20.425 Francs (VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ FRANCS) de

loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997 ;

. CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en paiement de 50.736,42 Francs de réparations locatives ;

. CONFIRME le jugement sur les dommages-intérêts accordés à Madame Y... et DEBOUTE celle-ci de sa demande incidente à leur sujet ;

. CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Madame Suzy B... , et en ce qu'il a condamné la caution Madame Angèle C... , solidairement avec Monsieur Z... et Mademoiselle A... ;

. CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé à Madame Y... 2.200 Francs (DEUX MILLE DEUX CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur Z... et Mademoiselle A... à payer à Madame Y... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de ce même article pour ses frais irrépétibles en appel ;

. DEBOUTE Monsieur Z... de sa demande en paiement fondée sur cet article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

FAIT masse de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour 1/4 par Madame Y... et pour les 3/4 par Monsieur Z... , et qui seront recouvrés directement contre eux, dans cette proportion, par Maître BINOCHE, avoué, et par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier F.F qui a assisté

Le Président, au prononcé, Sophie LANGLOIS

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8572
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à une adresse erronée - Connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur

La nullité d'un acte introductif d'instance, s'agissant d'un acte d'huissier, est régie par les dispositions des articles 114 alinéa 2, 648 et 693 du nouveau Code de procédure civile. Un appelant ne peut fonder sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance en invoquant la " malice " ou la fraude qu'il impute à celui qui en a demandé la délivrance, parce que ce dernier n'aurait pas révélé à l'huissier instrumentaire son domicile prétendument connu de lui. Lorsqu'à l'appui de sa demande de nullité, un appelant se borne à soulever des arguments et moyens concernant exclusivement la personne de l'intimé, sans critiquer à aucun moment les diligences effectuées par l'huissier , notamment au regard des exigences des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile sanctionnées par la nullité édictée par l'article 693 du même code, et que l'acte indique que, conformément aux dispositions de l'article 656 du code précité, vérification a été faite que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, ce domicile ayant été certifié par un voisin, aucune nullité n'est encourue de ce chef, et les autres formalités prescrites par l'article 658 du NCPC ayant été accomplies par l'huissier, l'assignation doit être déclarée valable


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 114, alinéa 2, 648, 654, 656, 658 et 693

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-05;1997.8572 ?
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