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05/11/1999 | FRANCE | N°1997-8135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1999, 1997-8135


FAITS ET PROCEDURE,

Madame X... Y... a été employée en tant qu'assistante maternelle, au moyen de plusieurs contrat de travail, par Monsieur et Madame Z....

Par assignation en mairie en date du 13 mai 1996, Madame Y... a fait citer Monsieur et Madame Z... devant le tribunal d'instance de CHARTRES (en application de l'article R.321-6-3° du Code de l'organisation judiciaire) afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : * 5.715 francs au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, * 864 francs pour indemnité d'entretien, * 3.741,45 francs au titre de l

'indemnité pour jour d'absence, * 5.196,24 francs pour licenciement...

FAITS ET PROCEDURE,

Madame X... Y... a été employée en tant qu'assistante maternelle, au moyen de plusieurs contrat de travail, par Monsieur et Madame Z....

Par assignation en mairie en date du 13 mai 1996, Madame Y... a fait citer Monsieur et Madame Z... devant le tribunal d'instance de CHARTRES (en application de l'article R.321-6-3° du Code de l'organisation judiciaire) afin de les voir condamner à lui payer les sommes de : * 5.715 francs au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, * 864 francs pour indemnité d'entretien, * 3.741,45 francs au titre de l'indemnité pour jour d'absence, * 5.196,24 francs pour licenciement injustifié. * 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a soutenu que les contrats de travail conclus par actes sous seing privé en date des 15 juin 1991 et 9 septembre 1994 auxquels il a été mis fin verbalement, respectivement les 30 novembre 1993 et 8 mars 1995, étaient, en fait, conclus pour une durée indéterminée, les ruptures étant donc contraires aux prescriptions des articles L773-7 et suivants du code du travail. En outre, elle a prétendu que la rupture du dernier contrat de travail, qui s'est appliquée du 6 septembre au 25 octobre 1995, n'a pas été faite dans les formes légales.

Monsieur et Madame Z... ont répliqué que, concernant le premier contrat de travail, un préavis avait été donné et effectué du 15 au 30 novembre 1993 ; que la rupture de l'autre contrat, en mars 1995, était dû à un cas de force majeure ; qu'en octobre 1995, il n'y avait

pas eu de licenciement injustifié mais seulement absence d'accord entre les parties sur les termes du contrat, Madame Y... leur ayant présenté un nouveau contrat le 13 octobre 1995, qu'ils n'avaient pas accepté.

Relativement à l'indemnité d'entretien, ils ont exposé qu'il avait été convenu qu'elle ne serait due qu'à compter du neuvième mois ; par ailleurs ils ont contesté le décompte présenté pour les indemnités de jour d'absence et ont fait valoir que la demande formée à ce titre pour l'année 1991 était prescrite.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Y... X... la somme de 3.195 francs au titre de l'indemnité de préavis, - condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Y... la somme de 540 francs au titre de l'indemnité d'entretien, - condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Y... X... la somme de 3.741,45 francs au titre de l'indemnité par jours d'absence, - condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Y... X... la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens.

Le 14 octobre 1997, Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de cette décision. Ils font grief à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et exposent que, relativement au contrat conclu le 15 juin 1991, Madame Y... en a accepté, verbalement la rupture en raison du congé de maternité de Madame Z..., que s'ils n'ont pas adressé à

Madame Y... une lettre recommandée avec accusé de réception afin de mettre fin à son contrat et de fixer le point de départ du préavis, c'est, d'une part, en raison des bonnes relations qui les unissaient et, d'autre part, en raison du fait que Madame Y... allait avoir la garde, dès le mois de septembre 1994, des deux enfants. Ils soutiennent que, cependant, Madame Y... a bien bénéficié du préavis légal puisqu'elle a été payée jusqu'au mois de novembre 1993.

Relativement au second contrat, ils font valoir que l'accident de ski dont Madame Z... a été la victime, le 17 mars 1995, revêt bien les caractéristiques d'un cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat d'assistance maternelle pendant un certain temps ; que s'il n'ont pas adressé à Madame Y... de lettre recommandée avec accusé de réception, postérieurement à l'accident, afin de mettre fin à son contrat de travail, c'est que cette dernière a déclaré aux ASSEDIC qu'il avait été mis fin à son contrat dès le 8 mars 1995 -date de la fin de la garde effective de leur fille CORALIE- lui permettant de bénéficier ainsi d'une prise en charge plus large par cet organisme ; qu'en conséquence ils ne peuvent être condamnés à payer une indemnité pour un préavis qui n'a pas été exécuté en raison des "fausses" déclarations de l'employée.

Ils soutiennent, par ailleurs, que les tarifs de base utilisés par le premier juge pour fixer les indemnités de préavis sont erronés ; que la somme due au titre des frais d'entretien doit être ramenée à 466 francs, les frais n'ayant commencé à courir que le 11 novembre 1994 ; que les sommes demandées au titre des jours d'absence sont parfaitement injustifiées.

En conséquence, ils prient donc la Cour de : - les recevoir en leur

appel, les y déclarer bien fondés et y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - débouter Madame Y... de sa demande d'indemnité de préavis, Subsidiairement, et si par impossible la Cour devait faire droit à la demande d'indemnité de préavis au titre des deux premiers contrats, dire que cette indemnité sera calculée sur un salaire net de base de 81,65 francs par jour pour le premier contrat et de 87,65 francs par jour pour le deuxième contrat, - fixer à la somme de 466 francs l'indemnité d'entretien, - débouter Madame Y... de sa demande d'indemnité pour jours d'absence comme étant parfaitement abusive et injustifiée, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, - condamner Madame Y... à payer aux époux Z... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, Madame Y... réplique que le contrat du 15 juin 1991, a été rompu unilatéralement par les époux Z..., le 30 septembre 1993, qu'elle n'a, en aucun cas, renoncé au bénéfice du préavis et que la rupture du contrat de travail a donc été contraire aux prescriptions des articles L 773-7 et suivants du code du travail. S'agissant du second contrat, elle fait sienne la motivation du premier juge.

Par ailleurs, relativement à l'indemnité due pour les jours d'absence, elle expose avoir versé aux débats un décompte précis lui permettant de réclamer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L773-5 du code du travail.

Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer les époux Z... autant irrecevables que mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES le 27 mai 1997 : Y ajoutant, - condamner solidairement les époux Z... au paiement de la somme de 6.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 septembre 1999 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 8 octobre 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant, quant à l'indemnité de préavis, qu'en application de l'article L.737-7 du Code du travail, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistance maternelle qu'il employait depuis trois mois au moins, doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-8 dudit code ;

A/ Considérant, en ce qui concerne le contrat à durée indéterminée signé le 15 juin 1991, qu'il est constant que les époux Z... ont

décidé de ne plus confier leur fils à Madame Y..., en novembre 1993, et qu'ils ne lui ont pas notifié leur décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que rien ne permet donc aux époux Z... de prouver que le préavis de 15 jours prévu par l'article L.773-8 aurait été respecté et que, notamment, l'attestation d'ASSEDIC qu'ils produisent ne démontre pas, à elle seule, que ce préavis avait été effectué ; que, pas davantage, ils ne sont fondés à invoquer un prétendu "accord verbal" entre Madame Y... et eux, alors que les dispositions de l'article L.773-7 sont impératives et régissent le droit de la preuve en cette matière ; que c'est donc, à bon droit, que le premier juge a accordé à Madame Y... l'indemnité de préavis exactement fixée par lui à 1.395 francs sur la base exacte de 93 francs par jour, et que le jugement est confirmé, de ce chef ;

B/ Considérant en ce qui concerne le contrat conclu le 9 septembre 1994, qu'en Droit, et conformément aux dispositions de l'article L.773-8, Madame Y... devait bénéficier d'un préavis de 15 jours, sauf motif grave ; que ce motif grave doit s'entendre de circonstances qui rendent la poursuite de la garde de l'enfant incompatible avec les intérêts de celui-ci, et qu'en la présente espèce, les époux Z... ne peuvent se prévaloir d'un accident de ski survenu à l'épouse pour prétendre qu'il s'agissait là d'un motif grave -tel que ci-dessus défini- même s'il est vrai que cet accident permettait en fait à la mère accidentée de rester à la maison et de surveiller l'enfant ; que cette faculté de surveillance qui a été ainsi donnée aux parents ne représente pas un motif grave pouvant les exonérer de leur obligation légale de respecter le délai de préavis de 15 jours dont bénéficiait Madame Y..., et que cet accident ne rendait pas impossible la poursuite de ce contrat ; que le jugement est, par conséquent, également confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé la somme

justifiée de 1.800 francs à titre d'indemnité de préavis ;

C/ Considérant, en ce qui concerne le troisième contrat de travail appliqué à compter du 6 septembre 1995 et dont il est constant qu'il a pris fin le 25 octobre 1995, que le premier juge a, à juste titre, retenu que l'ancienneté de Madame Y... étant alors inférieure aux trois mois exigés par l'article L.773-8 et que l'intéressée donc ne pouvait exiger l'observation des dispositions de cet article ; que le jugement est confirmé de ce chef, étant souligné que l'intimée ne forme pas d'appel incident sur ce point ;

II/ Considérant, quant à la demande d'indemnité d'entretien que le contrat du 9 septembre 1994, liant les parties, stipulait que ces frais ne seraient dus qu'à compter du septième mois de l'enfant ; qu'il est constant que l'enfant CORALIE est née le 11 avril 1994 et que ces frais n'étaient donc dus qu'à compter du 11 novembre 1994, ce qui ramène la période due à 38 jours qui donne donc lieu à une indemnité de 466 francs ; que le jugement est, par conséquent, réformé sur ce point ;

III/ Considérant quant à l'indemnité par jours d'absence d'un enfant, (pour les années 1991 à 1995), que celle-ci est prévue par les articles L.773-5 et D.773-1-3 du Code du travail ; que le premier juge a exactement retenu le récapitulatif détaillé fourni par Madame Y... dont les dates ne sont toujours pas sérieusement discutées ni critiquées par les époux Z..., alors surtout que ceux-ci ne prétendent même pas que ces absences de l'enfant, telles que relatées dans ce récapitulatif, seraient imputables à l'assistance maternelle ou à la famille de celle-ci, ou encore, que ces absences seraient dues à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante

pour l'employeur, ainsi que le prévoit restrictivement l'article L.773-5 ; que notamment, ils ne fournissent pas eux-mêmes leur propre décompte, précis, et des justifications, au sujet des diverses circonstances exonératoires qu'ils se bornent à énumérer, en termes généraux, c'est-à-dire des maladies de l'enfant, des hospitalisations, les congés légaux des parents, les "ponts" fériés etc... sans autres précisions ;

Considérant que le décompte de Madame Y... n'est pas sérieusement combattu et que c'est donc, a bon droit, que le premier juge l'a retenu comme fondé et justifié ; que le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef ;

IV/ Considérant, quant à l'indemnité pour cause de licenciement injustifié, que les dispositions limitatives de l'article L.773-8 (auxquelles renvoie l'article L.773-7) ne s'appliquent que si l'assistante maternelle justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ; et qu'en la présente espèce, il est constant que le dernier contrat auquel les époux Z... ont mis fin, le 25 octobre 1995 avait été conclu le 6 septembre 1995, et que ces employeurs -ainsi que l'a exactement motive le premier juge- n'avaient donc pas de délai de préavis à observer avant de retirer à Madame Y... la garde de leur enfant ; que de plus, ils n'avaient pas à justifier des motifs les ayant conduits à prendre cette décision ; Considérant que le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a, à bon droit, débouté Madame Y... de ce chef de demande, étant souligné que l'intéressée n'a pas formé d'appel incident sur ce point ;

V/ Considérant que, compte tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé à Madame Y... la somme de 1.500 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Cour, y ajoutant, et eu égard à l'équité, condamne les époux Z... à payer à Madame Y... la somme de 5.000 francs en vertu de ce même texte pour ses frais irrépétibles en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. REFORMANT sur l'indemnité d'entretien due à Madame Y... et STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE les époux Didier Z... à payer à Madame Y... 466 francs (QUATRE CENT SOIXANTE SIX FRANCS) de ce chef ;

. CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses autres dispositions ;

ET Y AJOUTANT : CONDAMNE les époux Didier Z... à payer à Madame Y... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux Z... à tous les dépens de première instance et d'appel sui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier F.F qui a assisté

Le Président, au prononcé, Sophie LANGLOIS

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8135
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emploi domestique - Assistant maternel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-11-05;1997.8135 ?
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