FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte notarié en date du 29 avril 1994, Madame X... épouse Y... a acquis de Monsieur et Madame Z... une propriété sise à PUTEAUX, 5 rue Bernard PALISSY, comprenant diverses constructions destinées à être démolies, propriété provenant de la division de deux lots de l'immeuble ayant appartenu à Madame A... laquelle devait céder par acte notarié en date du 5 octobre 1966, une parcelle (n° 136) à Monsieur et Madame Z... et l'autre (n° 135) à Monsieur et Madame B....
Suite à des travaux de terrassement, Madame X... épouse Y... a découvert l'existence d'une canalisation de collecte des eaux enterrée sous son fonds et provenant du fonds voisin appartenant à Monsieur et Madame C...
D... à Monsieur E... (semblait-il alors).
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 1996, Madame X... épouse Y... à fait citer Monsieur et Madame C...
D... et Monsieur F..., devant de le Tribunal d'instance de PUTEAUX afin de : - voir juger que l'acte notarié du 29 avril 1994 à son profit de même que l'acte précédent du 5 octobre 1996 au profit de Monsieur et Madame Z..., ne font état d'aucune servitude, - voir juger que la canalisation souterraine ne saurait être constitutive d'une servitude au bénéfice des défendeurs, - voir juger que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'acquisition par la possession trentenaire, - les voir condamner, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder ou faire procéder aux travaux de mise en place du raccordement de la canalisation sous leur propriété.
Par acte en date du 21 février 1997, Madame X... épouse Y... a fait citer Monsieur et Madame Z... devant la même juridiction afin de : - voir constater que l'acte notarié du 29 avril 1994 ne fait état d'aucune servitude grevant le fonds, - voir juger que les époux Z... avaient connaissance de l'existence d'une canalisation passant sous leur terrain en provenance du fonds voisin, - voir juger que Monsieur Z... a commis une faute contractuelle en s'abstenant de faire état de lors de la vente de l'existence de cette canalisation apparente et ce sur le fondement de l'article 1626 du code civil, - voir condamner Monsieur Z... à la garantir des conséquences financières qu'elle pourrait être amenée à supporter du fait de l'existence de la canalisation cachée sous son fonds, - ordonner la jonction des deux instances, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux C...
D... ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X... épouse Y..., sollicitant que soit reconnue une servitude par destination du père de famille, à leur profit, résultant du passage de la canalisation d'évacuation des eaux de leur propriété sur celle de Madame X... épouse Y....
Reconventionnellement ils ont sollicité qu'une somme de 16.000 francs leur soit allouée au titre des frais irrépétibles.
Les époux Z... ont conclu à l'entier débouté de Madame X... épouse Y.... Ils ont sollicité du tribunal qu'il soit reconnu que la lettre du 5 octobre 1966 de Monsieur Z... ne constituait pas un acte recognitif d'une servitude ; qu'il n'existait aucune
servitude par destination du père de famille, ni d'acquisition d'une servitude par la prescription trentenaire au profit de Monsieur et Madame C...
D... (et de Monsieur E...) ; qu'enfin Madame X... épouse Y... soit condamnée à leur payer la somme 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur E..., bien que régulièrement assigné à personne habilitée, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des instances inscrites sous les n° RG 1489/96 et 318/97 sous le seul n° 1489/96 : - dit qu'il n'existe aucune servitude par destination de père de famille, ni d'acquisition de servitude par prescription trentenaire au profit des époux G... et de Monsieur F..., - dit que le document manuscrit du 5 octobre 1966 ne constitue pas un acte récognitif d'une servitude, - condamne Monsieur et Madame C... et Monsieur F..., sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, à procéder ou faire procéder aux travaux de raccordement de la canalisation d'eaux pluviales et d'eaux usagées sous leur propriété, - déboute Madame X... de toute demande à l'encontre des époux Z..., ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre des autres défendeurs, - déboute Monsieur et Madame Z... de leur demande à l'encontre de Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - autorise l'exécution provisoire, - condamne Monsieur et Madame G... et Monsieur F... aux dépens.
Appelants de cette décision, les époux G... font valoir, dans leurs dernières conclusions que les conditions de la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille sont réunies conformément aux dispositions des articles 692 et 693 du code civil, relativement aux système d'évacuation des eaux établi antérieurement à la division des fonds par le propriétaire d'origine.
En tout état de cause, ils soutiennent être fondés à invoquer la possession trentenaire de l'article 690 du code civil, pour se voir reconnaître la servitude litigieuse à leur profit, celle-ci ayant indéniablement un caractère apparent.
Subsidiairement ils indiquent, que par acte unilatéral en date du 5 octobre 1966, les époux Z... ont autorisé l'utilisation de la canalisation de tout à l'égout sous leur fonds, appartenant maintenant à Madame X... épouse Y... qui se doit, en vertu des dispositions de l'article 1162 du code civil, de respecter cet engagement.
Ils demandent donc à la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame C... tant recevables que bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter, Madame Y... en toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - constater qu'il est justifié du caractère apparent de la servitude résultant du passage de la canalisation d'évacuation des eaux de la propriété de Monsieur et Madame C... cadastrée n° 135 section I sur la propriété de Madame Y... cadastrée n° 136, Section I, - constater que le document manuscrit du 5 octobre 1966 constitue un titre récognitif de la servitude, -
constater, en conséquence, l'existence d'une servitude par destination du père de famille, - constater en tant que de besoin l'acquisition de la servitude par possession trentenaire, A titre subsidiaire, - voir constater que l'obligation souscrite par Monsieur Z... par acte du 5 octobre 1966 s'est transmise à Madame Y... et doit continuer à être exécutée par ses soins, Dans l'hypothèse où Madame Y... ne respecterait pas cette obligation, donner acte à Monsieur et Madame C... de ce qu'ils se réservent le droit de solliciter une indemnisation à hauteur du préjudice qui résulterait pour eux de créer une canalisation indépendante, En tout état de cause, - enjoindre à Madame Y... de remettre en l'état et selon les règles de l'art, la canalisation remplacée et en justifier dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Madame Y... au paiement de la somme de 15.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions madame X... épouse Y... soutient que l'ancienne propriétaire des deux fonds n'a aucunement manifesté l'intention d'assujettir les deux fonds d'une servitude, que dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; qu'en outre la canalisation enfouie sous le fonds de Madame X... épouse Y... n'a aucun caractère apparent.
Elle fait valoir, en outre, que l'autorisation écrite donnée le 5 octobre 1966 par Monsieur Z... de l'utilisation de la canalisation, ne constitue pas un acte recognitif de servitude ; que
de surcroît l'article 1162 du code civil, invoqué par les appelants, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il concerne uniquement l'interprétation des conventions et, qu'en tout état de cause, l'autorisation donnée à Monsieur B... par Monsieur Z... d'utiliser la canalisation, ne peut avoir pour effet de l'obliger envers les époux G....
Par ailleurs, elle expose que Monsieur et Madame C...
D... ne sont pas plus fondés à se prévaloir de l'acquisition de la servitude par la possession trentenaire, dès lors que, suivant les dispositions de l'article 690 du code civil, une telle acquisition ne peut s'appliquer qu'aux servitudes continues et apparentes ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement et reprenant l'argumentation développée en ce sens devant le premier juge, elle sollicite la garantie de Monsieur Z....
Elle demande donc à la Cour de : - dire Monsieur et Madame C... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, - dire irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur et Madame C... tendant à voir dire que l'obligation souscrite par Monsieur Z... le 5 octobre 1996 doit être exécutée par Madame Y..., et enjoindre à la concluante de remettre en état la canalisation passant sous sa propriété, Subsidiairement, dire ces demandes non fondées, - débouter, en conséquence, Monsieur et Madame C... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire Monsieur F... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel incident, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à garantir Madame Y... de toute somme qu'elle serait amenée à supporter du fait de l'existence de la canalisation cachée sur son fonds et non déclarée lors de la vente, - débouter Monsieur et Madame Z... de toute demande plus ample ou contraire, En toute hypothèse, condamner solidairement les époux C..., Monsieur E... et les époux Z... à payer à la concluante la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame Z... soutiennent que la canalisation n'était pas apparente que donc, Madame X... épouse Y... ne peut se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille, pas plus qu'à l'établissement de celle-ci par la prescription trentenaire.
Ils prétendent également que l'aveu de l'existence d'une servitude, contenu dans un écrit émanant d'un seul des deux propriétaires, ne peut constituer une acte recognitif.
Subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par Madame X... épouse Y..., ils exposent que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l'existence de la canalisation lui causerait un préjudice financier.
Il prient donc la Cour de : - les voir déclarer irrecevables autant que mal fondés en leur appel, et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, - déclarer de même irrecevable autant que mal fondée Madame Y... en toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre des époux Z..., En conséquence, confirmer dans son principe la décision entreprise, Et l'amodiant en ce qu'elle a refusé d'accorder aux époux Z... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir condamner Madame Y... ou tout contestant à verser aux concluants une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... et/ou les époux C... aux entiers dépens, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur E..., appelant incident, soutient ne pas être propriétaire du fonds d'où provient la canalisation litigieuse et demande à la Cour de : Vu l'article 548 du Nouveau Code de Procédure Civile : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, 1) infirmer le jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal d'instance de PUTEAUX en toutes ses dispositions ou réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, débouter Madame Y... de ses demandes dirigées contre Monsieur F..., 2) condamner Madame Y... à payer à Monsieur F... la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 3) condamner Madame Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP GAS, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, qui en poursuivre directement le
recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 octobre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 octobre 1999.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant qu'aux termes de l'article 692 du code civil, expressément, évoqué par les époux C..., : "La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes" étant souligné que cette règle de droit ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes, c'est-à-dire à celles qui s'annoncent par un ouvrage extérieur ou par l'aménagement du fonds pour son exercice ;
Considérant que dans la présente espèce, s'agissant de la canalisation enterrée d'eaux pluviales et d'eaux usagées, litigieuse, qu'il est démontré que celle-ci est souterraine et enterrée sous trois mètres de terre ; que par définition même elle est donc non apparente ; que les appelants arguent de ce que, selon eux, cette servitude serait apparente, au motif qu'il existerait un "regard" sur son parcours qui révèlerait son existence, et qui se trouve situé à 5 mètres de la limite de la propriété de Madame Y... née X... avec la voie publique (rue PALISSY) ; qu'en fait, la preuve de l'existence de ce prétendu "regard" n'est toujours pas rapportée et que, notamment cette preuve n'est pas faite par l'"attestation" qui aurait été rédigée et signée le 20 mars 1997 par Monsieur Jean-Pierre A..., mais qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'aucune pièce d'identité ou
officielle justifiait de son identité et comportant sa signature n'a été communiquée à l'appui de ce document qui n'a donc pas de valeur probante suffisante et n'est pas retenu par la Cour ; qu'en tout état de cause, l'auteur se borne à parler de la présence d'une "plaque de ciment dans le jardin" ; que les photos produites, quant à elles, n'indiquent que la présence d'une simple plaque de béton ou de ciment dont l'aspect ne donne nullement à penser qu'il s'agirait d'un "regard" annonçant l'existence d'une canalisation souterraine ; qu'il n'y a donc pas d'ouvrage extérieur annonçant la présence de cette canalisation et que les appelants sont déboutés de ce premier moyen ; Considérant, par ailleurs, que les appelants invoquent l'acte manuscrit du 5 octobre 1966 émanant de Monsieur Z..., et qui, selon eux, vaudrait titre recognitif, au sens de l'article 695 du Code civil ; qu'en réalité, cette lettre ne peut valoir, tout au plus, qu'à titre de simple aveu fait par son auteur, et non pas comme titre au sens de cet article 695 ; que cet écrit, par ailleurs, n'est signé que de Monsieur Z..., seul, alors que les époux Z... sont mariés sous le régime de la communauté légale, et que rien n'indique que par cette lettre, Monsieur Z... aurait agi et parlé au nom de la communauté ; que de plus, et surtout, le contenu même de cet écrit est assez vague et ne contient que l'expression d'une autorisation donnée et non pas la reconnaissance claire et non équivoque de l'existence d'une servitude conventionnelle dont les caractéristiques seraient bien explicitées, alors surtout qu'aucun des actes notariés liant les parties n'a jamais mentionné l'existence de cette prétendue servitude ; que cette simple lettre n'a constitué aucune servitude entre vifs, et de plus, n'a jamais été transcrite ; qu'elle ne représente donc pas un titre ou un acte reconnaissant
l'existence de la servitude litigieuse, et que les époux C... sont, par conséquent, également déboutés de leurs moyens sur ce point ;
Considérant quant à la prescription trentenaire (article 690 du code civil) invoquée par les époux C..., qu'en Droit, cette prescription ne peut s'appliquer qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes, et qu'il a été ci-dessus motivé que la servitude réclamée ne s'annonçait par aucun ouvrage extérieur, et notamment pas par l'existence d'un "regard", et qu'elle n'était donc pas apparente ; que de plus, cet écoulement des eaux usées par canalisation souterraine représente une servitude discontinue, au sens de l'article 691 du code civil ; que cette prescription trentenaire ne peut, par conséquent, s'appliquer en l'espèce, et que les appelants sont déboutés de ce chef de demande ;
Considérant que cette lettre du 5 octobre 1996 de Monsieur Z... qui ne vaut pas titre recognitif, au sens de l'article 695 du code civil, ne peut donc avoir créé une servitude passive qui, en vertu de l'article 1122 du code civil, ne serait transmise à la charge de l'ayant-droit Madame Y... née X... alors surtout que le titre notarié de celle-ci ne mentionne l'existence d'aucune servitude grevant son fonds ; que les appelants sont, par conséquent, déboutés de ce moyen subsidiaire ;
Considérant que cette servitude non apparente d'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées par la voie de cette canalisation souterraine a été tenue cachée aux yeux de Madame Y... qui n'en a découvert l'existence que fortuitement, et qu'elle a donc causé à celle-ci non préjudice certain et direct, puisqu'il est patent que la
présence de cette canalisation enterrée peut empêcher l'exécution de certains travaux sur ce fonds et qu'il comporte des risques de rupture et donc de dommages pour cette propriétaire ; que celle-ci justifie donc d'un intérêt certain, personnel et légitime à agir contre les époux C... ;
Considérant, en définitive, que les époux C... sont déboutés des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions concernant les époux C... ;
II/ Considérant qu'aucune obligation n'étant retenue à la charge de Madame Y... et aucune condamnation n'étant prononcée contre celle-ci au profit des appelants, l'intéressée est déboutée des fins de toutes ses demandes subsidiaires contre les époux Z... qui deviennent sans objet ; que le jugement est confirmé à l'égard de Madame Y... (sous réserve cependant de ce qui sera ci-après motivé au sujet de ses frais irrépétibles ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux C... sont condamnés à payer à Madame Y... née X... la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour tous ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
III/ Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que le jugement est confirmé à l'égard des époux Z... ; que la Cour y ajoutant, condamne les appelants à leur payer la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel ;
IV/ Considérant en ce qui concerne Monsieur F..., appelant incident, qu'il est d'abord constaté que les époux C... indiquent dans leurs dernières conclusions (cote 30 - page 3 du dossier de la Cour) que : "... Monsieur F... , propriétaire de la parcelle cadastrée section i numéro 20 n'est en rien concerné par le présent litige ainsi qu'une simple lecture de l'extrait cadastral le montre" ;
Considérant que, de son côté, Madame Y... ne formule devant la Cour aucun moyen ni aucune demande au fond contre Monsieur F..., et qu'il en est de même de la part des époux Z... ;
Considérant que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à exécution de travaux, sous astreinte, contre Monsieur F... ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, Madame Y... née X... est condamnée à payer à Monsieur F... la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
. DEBOUTE les époux Serge C... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions les concernant ;
. DEBOUTE Madame Y... née X... des fins de ses demandes
subsidiaires contre les époux Z..., devenues sans objet ;
. CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant Madame Y... ; CEPENDANT, LA CONDAMNE à payer aux époux Z... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) pour leurs frais irrépétibles en appel ;
. INFIRME le jugement en ses dispositions concernant Monsieur Lev F... ;
. CONDAMNE Madame Y... à lui payer la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Y... née X... à tous les dépens de première instance et d'appel de Monsieur F... et des époux Z..., qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués GAS et par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les époux C... aux dépens de première instance et d'appel de Madame Y... née X..., qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier F.F qui a assisté
Le Président, au prononcé,
S. LANGLOIS
Alban CHAIX