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29/10/1999 | FRANCE | N°1998-5568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1999, 1998-5568


FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 30 juin 1992, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD a consenti à la SARL "GARAGE STATION DU STADE" représentée par son gérant Monsieur Salim X..., un prêt d'un montant de 407.500 Francs consistant en un prêt relais professionnel, au taux effectif global de 12,18 % l'an.

Ce prêt devait être remboursé le 30 juin 1993 et une hypothèque en second rang sur des locaux professionnels à usage de garage et de station-service situés à VITRY SUR SEINE 67, rue de Choisy a été consentie en garantie de celui-ci.

Aux

termes du même acte, Monsieur X..., gérant de la SARL GARAGE "STATION DU STADE"...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 30 juin 1992, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD a consenti à la SARL "GARAGE STATION DU STADE" représentée par son gérant Monsieur Salim X..., un prêt d'un montant de 407.500 Francs consistant en un prêt relais professionnel, au taux effectif global de 12,18 % l'an.

Ce prêt devait être remboursé le 30 juin 1993 et une hypothèque en second rang sur des locaux professionnels à usage de garage et de station-service situés à VITRY SUR SEINE 67, rue de Choisy a été consentie en garantie de celui-ci.

Aux termes du même acte, Monsieur X..., gérant de la SARL GARAGE "STATION DU STADE" et son épouse Madame Martine LAHOUEGUE se sont portés cautions solidaires des engagements pris par ladite société envers le CREDIT MUTUEL.

Le prêt n'ayant pas été remboursé au terme contractuellement fixé et la SARL GARAGE "STATION DU STADE" ayant fait l'objet d'une procédure collective, l CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD a régulièrement déclaré sa créance au passif de ladite société, et ce dès le 14 mai 1993, pour un montant en principal de 463.750,41 Francs correspondant au capital exigible augmenté des intérêts et accessoires arrêtés au 18 mars 1993. Celle-ci a été admise pour l'intégralité de la somme ainsi déclarée.

Par acte d'huissier en date du 5 février 1998, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD a saisi le tribunal d'instance d'ANTONY pour voir autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... entre les mains de son employeur la Société MFG.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 1998, le tribunal d'instance d'ANTONY a rendu la décision suivante :

- donne acte à Monsieur X... de ce que son employeur est la Société EURO LABOR et non la Société MFG,

- déclare le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD recevable et bien fondé en sa demande,

- fixe la créance du CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD à l'égard de Monsieur X... à la somme de 761.647,11 Francs soit :

* 407.500,00 Francs à titre principal,

* 313.397,11 Francs à titre d'intérêts,

* 40.750,00 Francs à titre de frais (clause pénale),

- autorise la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de cette somme,

- déboute Monsieur X... de sa demande reconventionnelle,

- ordonne l'exécution provisoire,

- laisse les dépens à la charge de Monsieur X....

Le 13 juillet 1998, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Il reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et soutient que la procédure diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD est entachée d'une "erreur de fond" (sic) en vertu de l'article R.145-10 du code du travail, rendant, selon lui, irrecevable sa demande.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD est mal fondée en raison de l'inexistence du décompte des sommes dues et de la nullité de l'engagement de caution au regard de l'article 2015 du code civil. Il ajoute que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD ne dispose pas à son égard d'un titre exécutoire de sorte que la créance n'est donc pas certaine.

Il sollicite subsidiairement l'application de l'article 2037 du code civil à son profit et demande en conséquence à être déchargée de la qualité de caution revendiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

Enfin, il sollicite le versement de la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et se réserve toute action en dommages-intérêts à l'encontre de la banque. Par conséquent, Monsieur X... demande à la cour de :

- recevoir Monsieur X... en son appel interjeté ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,

- réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- dire et juger que le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD ne dispose pas à l'égard de Monsieur X... d'un titre lui permettant d'invoquer à son profit le bénéfice des dispositions légales et notamment des articles L.145-5 et R.145-1 du code du travail,

- dire et juger que Monsieur X... ne s'est pas engagé en qualité de caution,

En conséquence,

- dire et juger que la procédure introduite par le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD est nulle et de nul effet,

- ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,

- dire et juger que le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD devra rembourser à Monsieur X... le montant des sommes indûment saisies et condamner le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal,

- donner acte à Monsieur X... de ce qu'il se réserve toute demande et action à l'encontre du CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD aux fins notamment d'obtenir de sa part une condamnation à des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi,

- condamner le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD, intimée et appelante incident, réplique que les dispositions de l'article R.145-10 du code de travail ne sont pas prescrites à peine de nullité et que dès lors que l'erreur sur l'identité de l'employeur a été contradictoirement rectifiée à l'audience et n'a causé aucun grief à Monsieur X..., sa demande est nécessairement recevable.

En outre, elle fait valoir que contrairement aux allégations de l'appelant, le décompte a été régulièrement fourni et que Monsieur X... s'est bien engagé en qualité de caution solidaire, engagement dont il connaissait la portée, tant en raison de sa qualité de gérant de société que du contenu de l'acte notarié.

L'intimée soutient qu'elle a régulièrement déclaré sa créance et inscrit l'hypothèque de second rang, mais que compte-tenu de la procédure collective, elle ne peut qu'attendre que le juge

commissaire se prononce quant à la vente du bien hypothéqué.

Enfin, elle sollicite le versement de la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le débouté de la demande de Monsieur X... sur ce même fondement.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

- voir dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur X... est

irrecevable et en tout cas mal fondé,

- voir constater que le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD a parfaitement respecté les dispositions des articles R.146-1 du code du travail concernant la procédure de saisie des rémunérations,

- voir dire et juger que le CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD dispose bien d'un titre exécutoire et que sa créance est certaine, liquide et exigible,

- voir en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ANTONY le 30 juin 1998,

- voir condamner Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- voir condamner Monsieur X... aux entiers dépens,

- voir dire que Maître TREYNET pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tiers-saisi, la Société EURO LABOR a été assignée à personne habilitée le 16 septembre 1999 et n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 septembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er octobre 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'appelant fait d'abord état de ce qu'il appelle une "erreur de fond", ce qui est une expression non juridique puisque le nouveau code de procédure civile ne prévoit que des vices de forme (article 112 à 116 du nouveau code de procédure civile) et des irrégularités de fond (articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile) et que l'incertitude qui a pu exister, en la présente espèce, au sujet de la vraie identité du tiers-saisi, ne constitue ni un vice, ni une irrégularité au sens de ces articles du nouveau code de procédure civile, pouvant entraîner la nullité de cette procédure de saisie des rémunérations dues par un employeur (articles L.145-1 et suivants du code du travail) ; qu'au demeurant, ces textes (et notamment l'article R.145-10) ne prévoient expressément aucune nullité de ces chefs et que Monsieur X... est donc débouté de ses moyens et de cette première demande ;

Considérant quant à la dette de Monsieur X..., que celui-ci n'est pas fondé à prétendre que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD ne répondrait pas aux exigences de l'article R.145-15 du code du travail (qui ne parait d'ailleurs pas être le bon article qui devait être cité sur ce point), alors qu'en vertu de l'article R.145-1 de ce code et des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, le premier juge, a, à bon droit, retenu que l'acte notarié du 30 juin 1992 constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (au sens de cet article R.145-1) ; que les décomptes fournis par la caisse créancière sont précis et qu'ils ne sont pas sérieusement discutés par le débiteur qui ne fournit aucune donné d'appréciation en sens contraire, étant observé que les années passant, le chiffre de cette dette ne cesse de croître en raison des intérêts dus au taux conventionnel, ce qui en soi ne représente donc pas une incertitude dont le débiteur pourrait feindre de s'étonner ; Considérant que la qualité même de gérant et de caution solidaire de Monsieur X... ont été clairement constatées dans l'acte notarié du 30 juin 1992 que le premier juge a exactement retenu comme représentant

à titre exécutoire, au sens de l'article R.145-1 du code du travail ; qu'il est de droit constant que le juge de l'exécution (dont le premier juge a ici exercé les pouvoirs dans le cadre de cette saisie des rémunérations en vertu de l'article L.145-5) n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de la régularité formelle de la décision ou de l'acte juridictionnel à exécuter, et que, pas davantage, il n'est dans ses attributions de statuer sur la validité d'un acte notarié et d'en prononcer la nullité ;

Considérant que l'acte notarié du 30 juin 1992 est un acte authentique qui fait pleine foi de la convention qu'il renferme - notamment en ce qu'il a constaté la qualité de caution solidaire de Monsieur X... - et qu'à aucun moment celui-ci n'a argué cet acte de faux (article 1319 du code civil) et qu'il n'a jamais mis en cause le notaire contre qui il n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ;

Considérant que l'appelant est donc débouté des fins de tous ses moyens relatifs à ce prêt et à sa qualité de caution solidaire comme gérant ;

Considérant que les dispositions de l'article 2037 du code civil ne sont plus à appliquer en l'espèce, puisque que la caisse créancière a communiqué tous les documents utiles qui ne sont pas discutés, démontrant qu'elle avait inscrit une hypothèque, et qu'au demeurant, l'avocat de l'appelant a expressément indiqué à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 1999 qu'il renonçait à ce moyen subsidiairement invoqué ; qu'à toutes fins utiles, il est souligné que ce débiteur n'invoque pas expressément la responsabilité de la banque et qu'il ne formule pas de demande de dommages-intérêts contre elle ;

Considérant, en définitive, que la cour retient et confirme que l'acte notarié du 30 juin 1992 dont la validité ne peut être remise en cause par le juge des saisies des rémunérations exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, est un titre exécutoire qui constate la réalité et le montant du prêt et la qualité de caution solidaire de Monsieur X..., gérant ; que l'appelant est débouté des fins de tous ses moyens sur ces divers points et que le jugement est confirmé de ces chefs et en toutes ses dispositions fixant la dette de Monsieur X... ; que l'appelant est par conséquent débouté des fins de toutes ses demandes devant la cour ;

Considérant que la cour ajoutant au jugement et compte-tenu de l'équité, condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur Salim X... des fins de don appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

Par conséquent,

- CONFIRME en son entiers le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- C0NDAMNE Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ANGERS SUD la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

B. TANGUY

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-5568
Date de la décision : 29/10/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Tiers saisi.

En matière de saisie des rémunérations, l'incertitude relative à l'identité du tiers saisi ne constitue ni un vice de forme ni une irrégularité de fond susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure en application des articles L. 145-1 et suivants du Code du travail, qui ne prévoient aucune nullité de ces chefs

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Acte authentique - Demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe - /.

Dès lors qu'un acte notarié est un acte authentique qui fait pleine foi de l'engagement qu'il constate, jusqu'à inscription de faux, et qu'il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l'article R.145-1 du Code du travail, il n'entre pas dans les attributions du juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations d'apprécier la validité de l'acte notarié et d'en prononcer la nullité


Références :

Code du travail, articles L145-1, R145-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-29;1998.5568 ?
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