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28/10/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006936403

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 1999, JURITEXT000006936403


COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le VINGT MAI

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 20.05.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 2676/97

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE

le DIX HUIT MARS

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté SPIE

magistrat rapporteur en appl

ication de l'article 786 du Nouveau Code de Précontrainte

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, ass...

COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le VINGT MAI

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 20.05.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 2676/97

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE

le DIX HUIT MARS

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté SPIE

magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de Précontrainte

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/

de Madame LE X..., Greffier

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant Sté VALQUIN

composée de :

Monsieur GALLET, Président Appel d'un jugement

Monsieur LEMONDE, Conseiller rendu le 24.01.97

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller par le TC de Versailles

(4ème chambre)

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE

LA SOCIETE SPIE PRECONTRAINTE ANCIENNEMENT DENOMMEE

SOCIETE NOUVELLE COIGNET ENTREPRISE

ayant son siège 10, avenue de l'Entreprise,

CERGY PONTOISE CEDEX (95863)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

APPELANTE

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés,

avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître MORTIER Alain, avocat au Barreau de PARIS Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire délivrées le

à :

SCP Lissarrague-Dupuis

SCP Keime-Guttin

ET

LA SOCIETE VILQUIN

ayant son siège LA BELLOIRE - 16200 JARNAC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège

INTIMEE

CONCLUANT par la SCP KEIME-GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel

de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître BRIAUD-BELLIOT, avocat au Barreau

d'ANGOULEME

5

La société nouvelle COIGNET ENTREPRISE a sous-traité à la société VILQUIN les lots charpente métallique, serrurerie, couverture, zinguerie, bardage, menuiseries aluminium sur un chantier situé à X... Quevilly (76) pour un montant hors taxes de 8.265.000 F, auquel se sont ajoutés des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'avenants.

Un différend est apparu entre les parties, dès lors que la société VILQUIN refusait les pénalités de retard que la société COIGNET entendait lui appliquer, ainsi que des factures se rapportant à la mise à disposition de grues.

C'est dans ces conditions que la société VILQUIN a sollicité en référé le paiement du solde de son marché qu'elle estimait à la somme de 967.468,53 F.

Par arrêt partiellement infirmatif en date du 29 juin 1990, la cour de céans a fixé à la somme de 351.797 F le montant de la provision allouée à la société VILQUIN.

Celle-ci a ensuite saisi au fond le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement en date du 22 octobre 1992, a désigné M. Y... en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé le 17 juillet 1995 un rapport au terme duquel il a conclu qu'il restait dû à la société VILQUIN une somme de 1.034.524,14 F TTC, en sus de la provision allouée par la Cour.

Par jugement en date du 24 janvier 1997, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société COIGNET à payer à la société VILQUIN

la somme de 933.917,32 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990 pour 351.797 F et du prononcé du jugement pour le surplus, la somme de 106.846,15 F au titre des intérêts de retard, ainsi que la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les premiers juges ont pour l'essentiel entériné les conclusions du rapport d'expertise, ne retenant que le retard dans la pose des garde-corps et estimant que les parties avaient "largement contribué" aux autres retards.

Ils ont, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle en paiement des factures de location des grues.

La société COIGNET, aujourd'hui dénommée SPIE PRECONTRAINTE, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 février 1997 et a conclu le 13 mai 1997.

Elle a fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu à deux dires, l'un déposé par elle-même, l'autre par le maître d'ouvrage.

Elle lui a reproché également d'avoir outrepassé son rôle en énonçant dans son rapport qu' "il n'était pas dans l'esprit de ce programme de pratiquer des pénalités", alors qu'il était précisément chargé par la décision le désignant de calculer ces pénalités.

Elle a estimé que la modification des travaux de montage, qui avait été demandée par elle, ne justifiait pas le retard de son sous-traitant, dès lors qu'elle l'avait avisé suffisamment tôt de cette modification.

Elle a ajouté que la société VILQUIN ne pouvait, en application de l'article 7-2-1 du cahier des conditions particulières, invoquer l'existence de travaux supplémentaires inférieurs à 30 % du marché de base.

Elle en a conclu, en définitive, qu'en sa qualité de professionnel hautement spécialisé, la société VILQUIN avait failli à son obligation de résultat en ne respectant pas ses engagements contractuels, en accumulant retards et carences dans l'exécution de ses travaux et en s'abstenant de proposer une solution palliative, conformément à son obligation de conseil.

Elle a évalué à la somme de 730.399,28 F TTC le montant des pénalités de retard.

S'agissant des travaux de grutage, elle a expliqué qu'elle avait mis à la disposition de la société VILQUIN une grue en remplacement d'une autre tombée en panne et que, les retards s'accumulant, elle avait dû mettre à sa disposition une seconde grue.

Elle a réclamé à ce titre une somme de 207.075 F TTC.

Elle a, en définitive, sollicité le paiement d'une somme de

937.474,28 F TTC, le remboursement de la somme de 1.241.333,91 F versée en exécution du jugement déféré, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1997 sur 1.040.763,47 F et du 25 mars 1997 sur 200.570,44 F, le tout avec capitalisation des intérêts.

Subsidiairement, elle a sollicité la compensation et le rejet d'une demande d'intérêts à compter du 10 juillet 1989.

Elle a réclamé, en tout état de cause, paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société VILQUIN a répliqué le 17 juin 1998 que l'expert avait répondu à tous les dires et avait émis un avis technique et non pas juridique, que des pénalités de retard ne pouvaient pas lui être appliquées alors que le retard avait été causé par la modification de la "cinématique de montage" par l'entreprise générale, qu'elles le pouvaient d'autant moins que le maître de l'ouvrage ne les avait pas appliquées à la société COIGNET, que celle-ci ne lui avait pas fourni dès l'origine l'ensemble des travaux à réaliser dont elle connaissait l'existence et que le contrat avait perdu sa nature forfaitaire.

Elle a, par ailleurs, conclu à la nullité du contrat de sous-traitance, au motif qu'un acte de caution ne lui avait pas été fourni, ni une délégation de paiement.

Elle a également nié avoir utilisé des grues louées à la société COIGNET.

Elle a donc conclu au débouté de l'appelante de toutes ses demandes et a sollicité le paiement d'une somme de 967.468,53 F avec intérêts à compter de l'ordonnance de référé et capitalisation, le paiement des intérêts moratoires "de paiement de situations" avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et capitalisation, ainsi que le paiement d'une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La société SPIE PRECONTRAINTE a rétorqué le 31 décembre 1998 que la demande de nullité du contrat, qui était nouvelle, était prescrite,

que l'application des pénalités n'était pas liée au caractère forfaitaire du contrat et que la société VILQUIN ne pouvait se prévaloir de ce que le maître de l'ouvrage n'avait pas appliqué de pénalités de retard, conformément à l'article XI-4-2 du contrat.

Elle s'est, en outre, opposée à la demande de dommages et intérêts comme étant injustifiée, à la demande d'intérêts à compter de l'ordonnance de référé en raison de l' "indolence" de la société VILQUIN, et à la demande d'intérêts moratoires comme étant imprécise, injustifiée et nouvelle.

La société VILQUIN a répondu essentiellement le 29 janvier 1999 que l'action en nullité du contrat de sous-traitance n'était pas prescrite, dès lors que seule la prescription trentenaire était applicable, et qu'en tout état de cause, l'assignation en référé du 10 juillet 1989 l'avait interrompue.

La société SPIE PRECONTRAINTE a fait valoir, par conclusions signifiées le 17 février 1999, que l'action en nullité était soumise à la prescription de l'article 1304 du Code civil et que l'assignation en référé n'avait pas interrompu ladite prescription.

S'agissant de la capitalisation des intérêts qui est réclamée, elle a essentiellement fait observer que la demande avait été formulée après le paiement des intérêts dus sur les situations de travaux.

Elle s'est enfin opposée à la condamnation aux dépens des procédures de référé et de saisie-arrêt.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'article 14 alinéa 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose :

"A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans

des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du NCPC, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Considérant que la société VILQUIN ne forme pas, à titre principal, une action en nullité du sous-traité, auquel cas sa demande serait effectivement soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais présente un moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel la société SPIE PRECONTRAINTE se fonde pour solliciter, à titre reconventionnel, le paiement des pénalités de retard prévues par cet acte ;

Que l'exception de nullité étant perpétuelle en vertu de l'article 72 précité, la société VILQUIN est toujours recevable à opposer la

nullité du contrat de sous-traitance ;

Que son moyen nouveau est également recevable pour la première fois devant la Cour, par application des dispositions de l'article 563 du NCPC ;

Qu'en l'espèce, ni la caution, ni la délégation exigées par la loi du 31 décembre 1975 n'ont été fournies ;

Que la société VILQUIN est donc bien fondée en son exception de nullité ;

Considérant que le sous-traité étant nul, les parties ne sont pas admises à justifier leurs prétentions par les dispositions de ce contrat ;

Considérant que sans qu'il soit nécessaire de rechercher les responsabilités dans les retards allégués par la société SPIE PRECONTRAINTE, il suffit, pour la débouter de sa demande à ce titre, de constater qu'elle ne justifie d'aucun préjudice causé par ces retards ;

Qu'en particulier, il n'apparaît pas que le maître de l'ouvrage lui ait appliqué des pénalités à raison des retards concernant les lots sous-traités à la société VILQUIN ;

Considérant que s'agissant des grues, l'expert a rappelé qu'il n'est pas d'usage sur un chantier que, lorsque des entreprises s'entraident, elles facturent leur prestation, et que, dans le cas contraire, des attachements sont signés ou un contrat de location est établi, définissant le coût prévisionnel ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas justifié d'un attachement, d'un bon d'utilisation ou d'un contrat de location ;

Que la société SPIE PRECONTRAINTE n'établit même pas que ses grues aient été effectivement utilisées par la société VILQUIN ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SPIE PRECONTRAINTE de ses demandes ;

Considérant que l'expert a estimé à la somme de 967.468,52 F le coût des travaux effectués par la société VILQUIN et qui ne lui ont pas été réglés ;

Que ce montant n'est pas sérieusement contesté et que la société SPIE PRECONTRAINTE sera donc condamnée à le payer ;

Que ce montant n'est pas sérieusement contesté et que la société SPIE PRECONTRAINTE sera donc condamnée à le payer ;

Considérant que cette somme est restée impayée depuis 1989, malgré une première assignation valant mise en demeure en date du 10 juillet 1989 ;

Que la demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'ordonnance de référé, soit le 23 août 1989, est tout à fait justifiée, peu important les raisons pour lesquelles la procédure a été si longue dès lors que la société SPIE PRECONTRAINTE n'était pas pour autant dispensée de l'obligation de payer sa dette ;

Considérant que la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée à compter du 17 juin 1998, date de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que la société VILQUIN réclame, en outre, des "intérêts moratoires de paiement des situations" avec des intérêts au taux légal ;

Considérant que cette demande, au demeurant fort confuse et imprécise, est manifestement irrecevable, en premier lieu, car elle se fonde sur des dispositions d'un contrat de sous-traitance qui est nul, et, en second lieu, car elle se heurte aux dispositions de l'article 1907 du Code civil qui proscrivent le cumul d'intérêts légaux et conventionnels ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, la société VILQUIN ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ; Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société VILQUIN une somme de 10.000 F en compensation de ses frais d'appel non compris

dans les dépens ;

Considérant que selon l'article 491 alinéa 2 du NCPC, le juge des référés statue sur les dépens ;

Qu'en l'espèce, la cour de céans, statuant en référé, a, dans son arrêt du 29 juin 1990, mis les dépens à la charge de la société VILQUIN ;

Qu'il n'appartient pas au juge du fond de modifier sa décision et que le jugement déféré sera donc annulé en ce qu'il a mis les frais de l'appel de l'ordonnance de référé à la charge de la société SPIE PRECONTRAINTE ;

Considérant enfin, qu'il appartiendra à la juridiction compétente de statuer sur les dépens de la saisie-arrêt ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport de M. Y..., débouté la société COIGNET ENTREPRISE devenue SPIE PRECONTRAINTE de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, condamné la société COIGNET ENTREPRISE au paiement d'une somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- LE REFORME pour le surplus,

- PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance, par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,

- CONDAMNE la société SPIE PRECONTRAINTE à payer à la société VILQUIN la somme de 967.468,52 F (NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT FRANCS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1989, ce, en deniers ou quittances,

- DEBOUTE la société VILQUIN de sa demande en paiement d'autres intérêts moratoires,

- ANNULE la disposition du jugement entrepris mettant à la charge de la société SPIE PRECONTRAINTE les dépens de la procédure de référé,

- Y AJOUTANT,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 juin 1998, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - CONDAMNE la société SPIE PRECONTRAINTE à payer à la société VILQUIN une somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

- REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier

Le Président

M. LE X...

J.L. GALLET

12ème chambre A - Délibéré du 20/05/1999

RG N°2676/96

Sté SPIE CONTRAINTE (Scp Lissarrague-Dupuis etamp; Associés)

c/

Sté VALQUIN (Scp Keime-Guttin)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport de M. Y..., débouté la société COIGNET ENTREPRISE devenue SPIE PRECONTRAINTE de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, condamné la société COIGNET ENTREPRISE au paiement d'une somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- LE REFORME pour le surplus,

- PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance, par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,

- CONDAMNE la société SPIE PRECONTRAINTE à payer à la société VILQUIN la somme de 967.468,52 F (NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT FRANCS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1989, ce, en deniers ou quittances,

- DEBOUTE la société VILQUIN de sa demande en paiement d'autres intérêts moratoires,

- ANNULE la disposition du jugement entrepris mettant à la charge de la société SPIE PRECONTRAINTE les dépens de la procédure de référé,

- Y AJOUTANT,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 juin 1998, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - CONDAMNE la société SPIE PRECONTRAINTE à payer à la société VILQUIN une somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

- REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier

Le Président

M. LE X...

J.L. GALLET

0 Arrêt 1997-2676 1 20 mai 1999 2 CA Versailles 3 12 A, Présidence : M. J-L. GALLET, Conseillers : M. M. Lemonde, M. A. Raffejeaud. 4 Action en justice, Défense, Défense au fond, Moyen tiré de la nullité d'un acte fondant la demande, Recevabilité en appel Aux termes de l'article 72 du NCPC " les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ". Il s'ensuit qu'une entreprise sous traitante qui invoque un moyen de défense tiré de la nullité du souq traité sur lequel l'entreprise principale fonde sa demande - l'exception de nullité étant perpétuelle, à la différence de l'action en nullité exercée à titre principal qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil - est recevable à opposer pour la première fois en appel, par application des dispositions de l'article 563 du NCPC, la nullité du contrat de sous-traitance. En l'occurrence, ni la caution, ni la délégation exigées par la loi du 31 décembre 1975 n'ayant été fournies, l'exception est bien fondée.

* * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936403
Date de la décision : 28/10/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE


Références :

Loi du 31 décembre 1975

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-28;juritext000006936403 ?
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