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28/10/1999 | FRANCE | N°1997-798

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 1999, 1997-798


FAITS ET PROCEDURE

La SARL EDITIONS DU BEFFROY, éditrice d'une publication dénommée "la Revue Parlementaire", avait en novembre 1995 réalisé un dossier intitulé "LE PARFUM un empire d'essences" consacré à l'industrie française du parfum, dans lequel figuraient des insertions publicitaires sur ordres de grands parfumeurs.

Les espaces publicitaires inclus dans cette édition avaient été notamment commercialisés par Monsieur Emmanuel X... alors lié à la SARL EDITIONS DU BEFFROY par un contrat d'agence commerciale conclu le 15 janvier 1994.

Par courrier du 25

juin 1996, Monsieur X... a fait part aux EDITIONS DU BEFFROY de son intention de...

FAITS ET PROCEDURE

La SARL EDITIONS DU BEFFROY, éditrice d'une publication dénommée "la Revue Parlementaire", avait en novembre 1995 réalisé un dossier intitulé "LE PARFUM un empire d'essences" consacré à l'industrie française du parfum, dans lequel figuraient des insertions publicitaires sur ordres de grands parfumeurs.

Les espaces publicitaires inclus dans cette édition avaient été notamment commercialisés par Monsieur Emmanuel X... alors lié à la SARL EDITIONS DU BEFFROY par un contrat d'agence commerciale conclu le 15 janvier 1994.

Par courrier du 25 juin 1996, Monsieur X... a fait part aux EDITIONS DU BEFFROY de son intention de cesser toute collaboration avec cette société au motif qu'il comptait prendre sa retraite.

Au motif qu'elles avaient été informées par des annonceurs que Monsieur X... les avait contactés dans le cadre de la réalisation d'un dossier "PARFUM COSMETIQUES" pour le compte de la société des EDITIONS DID PRESSE, les EDITIONS DU BEFFROY ont, après mises en demeure restées infructueuses, assigné par acte du 13 août 1996 Monsieur Emmanuel X... devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY statuant en référé, pour voir ordonner au défendeur de cesser ses agissements de concurrence illicite sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée.

Par ordonnance en date du 24 septembre 1996, le juge des référés de cette juridiction a accueilli la demande présentée par la SARL EDITIONS DU BEFFROY, laquelle a, par acte du 13 août 1996, assigné au fond Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY pour voir condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour violation par lui de la clause de non concurrence.

Parallèlement, la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY a par acte du 08 août 1996, fait délivrer aux EDITIONS DID PRESSE en présence de Monsieur

X..., une assignation devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour voir condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour actes de complicité par celle-ci de la violation par Monsieur X... de son obligation de non concurrence.

Par jugement du 14 novembre 1997, cette juridiction a :

* dit et jugé que la SARL LES EDITIONS DID PRESSE est complice de la violation par Monsieur Emmanuel X... de son obligation de non concurrence envers la SARL EDITIONS DU BEFFROY et l'a condamnée de ce chef à lui payer la somme de 75.000 francs à titre de dommages et intérêts,

* dit et jugé que la SARL LES EDITIONS DID PRESSE s'est rendue coupable d'agissements parasitaires envers la SARL EDITIONS DU BEFFROY, et l'a condamnée de ce chef à payer à celle-ci la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts,

* condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel la défenderesse fournisse une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées,

* débouté la SARL EDITIONS DU BEFFROY de ses autres et plus amples demandes.

La SARL LES EDITIONS DID PRESSE a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait grief à la décision entreprise de l'avoir condamnée pour complicité de la violation par Monsieur X... de son obligation de non concurrence envers les EDITIONS DU BEFFROY, alors que :

- en la forme, la clause de non concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial de Monsieur X... est nulle en tant qu'elle porte atteinte à la liberté du travail de celui-ci, à défaut de viser un secteur géographique déterminé et de prévoir une limitation dans le

temps de cette interdiction de concurrence,

- sur le fond, le démarchage effectué par Monsieur X... pour le compte de la SARL LES EDITIONS DID PRESSE ne porte aucunement atteinte à l'obligation de non concurrence, l'intéressé s'étant adressé à une autre clientèle que celle démarchée par lui auparavant, et ayant élaboré au profit de l'appelante un dossier sur le thème "Parfums et cosmétiques" différent de celui préparé par lui sur le thème "le Parfum, un empire d'essences" pour le compte de la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY.

Contestant également que l'élaboration par elle d'un dossier sur les "parfums et cosmétiques" puisse s'analyser en du "parasitisme commercial" attentatoire à la marque d'autrui, la SARL LES EDITIONS DID PRESSE, qui relève qu'à bon droit les premiers juges ont écarté la demande de dommages et intérêts présentée par la partie adverse pour violation des droits d'auteur, sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'intimée de l'intégralité de ses réclamations, et sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL LES EDITIONS DU BEFFROY répond, en premier lieu en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et agissements parasitaires, que c'est à tort que l'appelante conteste la validité de la clause de non concurrence prévue à l'article 4 du protocole du 15 janvier 1994 régissant les rapports contractuels avec Monsieur X..., alors que ce protocole est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi du 25 juin 1991 régissant les conditions de validité des clauses de non concurrence souscrites par les agents commerciaux.

Elle fait également valoir qu'il est suffisamment démontré par les documents produits aux débats que Monsieur X... a, pour le compte de

la société DID PRESSE, démarché le même groupe de personnes qu'auparavant, pour un produit similaire, voire identique à celui élaboré par lui pour le compte de la "Presse Parlementaire".

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a énoncé que les initiatives prises par Monsieur X... ont constitué une violation caractérisée de la clause de non concurrence dont la société DID PRESSE s'était rendue complice.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour invaliderait la clause de non concurrence figurant au contrat d'agent la liant à Monsieur X..., l'intimée demande qu'en tout état de cause les agissements reprochés à celui-ci soient qualifiés d'actes de concurrence déloyale dont la SARL LES EDITIONS DID PRESSE s'est fait le complice.

Elle sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a relevé que la partie adverse s'était rendue coupable d'agissements parasitaires en s'attribuant la paternité des dossiers de la Presse Parlementaire que Monsieur X... envoyait pour son compte à titre d'exemple aux annonceurs.

Se portant incidemment appelante dudit jugement en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts, elle demande que les EDITIONS DID PRESSE soient condamnées à lui payer une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour complicité de violation par Monsieur Emmanuel X... de son obligation de non concurrence envers la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY et pour agissements parasitaires à l'égard de cette société.

En second lieu en ce qui concerne la demande présentée par elle pour atteinte à son droit d'auteur, la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY soutient que les premiers juges l'ont à tort déboutée de sa prétention de ce chef, dès lors que les EDITIONS DID PRESSE ont commis des actes de contrefaçon en utilisant à des fins commerciales

des reproductions non autorisées du dossier publié par les EDITIONS DU BEFFROY et en s'en attribuant la paternité.

Aussi demande-t-elle à la Cour de réformer également à ce titre le jugement déféré et de condamner les EDITIONS DID PRESSE à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux bénéfices réalisés par les EDITIONS DID PRESSE grâce à ces actes de contrefaçon, et qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 150.000 francs.

Elle sollicite, en outre, la publication de la décision à intervenir dans des journaux qu'il plaira à la Cour de désigner aux frais de la partie adverse, et la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 35.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

*

*

Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 1999, la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY a, par acte du 12 août 1999, assigné en intervention forcée Maître BECHERET, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDITIONS DID PRESSE déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 03 juin 1999.

Régulièrement assignée par acte du 12 août 1999 à comparaître à l'audience des plaidoiries du 13 septembre 1999, Maître BECHERET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDITIONS DID PRESSE, n'a pas constitué avoué.

S'agissant d'un motif grave répondant à l'exigence édictée par

l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY, afin que soient admises aux débats les pièces communiquées par celle-ci le 10 août 1999 ainsi que l'assignation en intervention forcée délivrée à Maître BECHERET.

L'ordonnance de clôture est prononcée à la date du 13 septembre 1999. [*

*]

[* MOTIFS DE LA DECISION

*] Sur la validité de la clause de non concurrence

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole conclu le 15 janvier 1994 entre la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY et Monsieur Emmanuel X..., il est prévu que la résiliation intervient dans les conditions suivantes :

" 1. En cas de résiliation par le mandant, les commissions seront dues sur toutes les commandes provenant de la clientèle définie à l'article 1er.

2. L'agent s'engage à ne plus contacter cette même clientèle pour y produire un produit concurrent du mandant, et ce, pendant une période de un an."

Considérant que, pour conclure à la nullité de la clause de non concurrence, LES EDITIONS DID PRESSE ont fait valoir qu'elle portait atteinte à la liberté du travail de Monsieur X..., dans la mesure où

elle ne vise aucun secteur géographique déterminé et où elle ne contient aucune limitation dans le temps.

Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 25 juin 1991 (ayant modifié le décret du 23 décembre 1958) relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants qu'une telle clause "doit être établie par écrit et concerne le secteur géographique et le cas échéant le groupe de personnes confiées à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat".

Considérant qu'au surplus, suivant l'alinéa 3 de l'article 14 susvisé, la durée de l'interdiction de concurrence doit être limitée à deux années.

Considérant qu'en l'espèce, la clause litigieuse, limitée dans le temps à une année, est également limitée quant au secteur d'activité dès lors que :

- d'une part, elle concerne une clientèle bien déterminée, celle définie à l'article 1er du protocole, c'est-à-dire en réalité les annonceurs.

- d'autre part, l'interdiction de concurrence se limite aux produits concurrents du mandant.

Considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, cette clause ne porte nullement atteinte à la liberté du travail, sa validité ne saurait être affectée par le fait qu'elle ne comporte aucune limitation géographique.

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen soulevé par la SARL EDITIONS DID PRESSE, tiré de la nullité de la clause de non concurrence.

* Sur les actes constitutifs de la violation de la clause de non concurrence

Considérant que, pour dénier que la clause de non concurrence ait été

violée par Monsieur X..., la société EDITIONS DID PRESSE soutient en premier lieu que celui-ci démarchait une autre clientèle que celle prospectée auparavant pour le compte de la société EDITIONS DU BEFFROY.

Considérant toutefois que cette allégation se trouve combattue par le fait que, ainsi qu'il résulte des termes du jugement rendu le 28 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY, saisi d'une action en concurrence déloyale diligentée par la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY à l'encontre de Monsieur X... celui-ci avait alors reconnu que, "dans le cadre de sa nouvelle activité, il a eu à démarcher des sociétés déjà contactées lors de la constitution du dossier PARFUM pour la Presse Parlementaire".

Considérant également que les ordres d'insertion produits aux débats, établis par Monsieur X... sur des documents à l'en-tête de la société DID PRESSE, et les informations écrites données par lui à des annonceurs potentiels ne laissent subsister aucun doute sur le fait que cet agent a, ultérieurement à la résiliation du contrat qui le liait à la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY, continué à démarcher une clientèle identique ou analogue à celle prospectée jusqu'alors pour le compte de cette société.

Considérant qu'il est encore démontré par des correspondances émanant du Président du Comité Français du Parfum qu'après son départ des EDITIONS DU BEFFROY, Monsieur X... a laissé croire à ce comité qu'il continuait de travailler pour le compte de la "Presse Parlementaire" alors qu'il démarchait en réalité au profit des EDITIONS DID PRESSE. Considérant que l'appelante prétend en second lieu que le dossier présenté par Monsieur X... pour le compte de son nouveau mandant était différent de celui préparé par lui pour la "Presse Parlementaire".

Considérant cependant que les premiers juges ont à juste titre relevé

que les thèmes : "Parfum-un empire d'essences" et "Parfum Cosmétologie" présentent des caractéristiques et analogies suffisantes pour concerner une clientèle d'annonceurs identique ou voisine.

Considérant qu'il est donc établi que, tout en continuant de démarcher une clientèle similaire, Monsieur X... a laissé supposer qu'il travaillait toujours pour la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY, entretenant ainsi une confusion auprès des annonceurs potentiellement intéressés par une nouvelle édition d'une revue spéciale sur les parfums.

Considérant que la confusion ainsi créée par l'intéressé entre les fonctions exercées successivement pour le compte de son ancien et de son nouveau mandant a constitué de sa part une violation caractérisée de la clause de non concurrence.

Considérant, au surplus, qu'en fonction de ce qui précède, il est non moins évident que c'est la connaissance que Monsieur X... avait du marché des annonceurs qui l'a amené à se faire engager par la SARL EDITIONS DID PRESSE laquelle ne pouvait ignorer que son agent était lié à son ancien mandant par une clause de non concurrence.

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL EDITIONS DID PRESSE complice de la violation par Monsieur X... de son obligation de non concurrence envers la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY.

Considérant que, par ailleurs, il est démontré par des courriers adressés à des annonceurs par Monsieur X... que celui-ci, agissant en qualité d'agent de la SARL EDITIONS DID PRESSE, a envoyé à ces annonceurs, à titre d'exemple, des dossiers de la Presse Parlementaire.

Considérant qu'en laissant son collaborateur diffuser des copies du dossier édité l'année précédente par la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY,

l'appelante a profité des investissements matériels et intellectuels de sa concurrente, et a ainsi usurpé sa réputation et sa renommée.

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel comportement, constitutif d'agissements parasitaires, a revêtu un caractère fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'intimée en réparation du préjudice subi.

Considérant, en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, que la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY n'apporte pas d'éléments précis de nature à faire apparaître que son préjudice a été sous-évalué par le tribunal.

Considérant qu'il y a donc lieu de fixer à 125.000 francs toutes causes confondues, le montant des dommages et intérêts auxquels cette société peut prétendre pour actes de complicité par la SARL EDITIONS DID PRESSE de violation de la clause de non concurrence et pour agissements parasitaires.

* Sur l'atteinte portée au droit d'auteur

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 113-2 alinéa 3 et L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY, qui a édité et divulgué au mois de novembre 1995 un dossier sur le parfum, est présumée, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, propriétaire de l'ouvre collective ainsi réalisée avec la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration.

Considérant en l'espèce qu'il est établi par les documents produits aux débats que, dans le cadre du démarchage de la clientèle, Monsieur X... a, sur papiers à en-tête de la société DID PRESSE, remis à des annonceurs des exemplaires de présentation reproduisant partiellement ce dossier de parfum.

Considérant qu'en supprimant toute référence à son ancien mandant

dans les copies présentées aux annonceurs, et en ne diffusant que des reproductions partielles du document litigieux, Monsieur X... a, pour le compte de son nouveau mandant, porté atteinte à la paternité de la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY sur ladite publication ainsi qu'au respect de l'oeuvre collective qui s'y attache.

Considérant qu'il y a donc lieu, en réformant de ce chef le jugement entrepris, de dire que ces reproductions à des fins commerciales et sans autorisation ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'intimée.

Considérant qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier plus précisément le préjudice subi par la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY du fait de ces actes de contrefaçon, il convient de fixer à 50.000 francs le montant de l'indemnité devant lui être attribuée pour tenir compte de la perte de chance qui est résultée pour elle des agissements dont elle a été victime, et de débouter cette société du surplus de sa réclamation.

Considérant que les circonstances de l'espèce n'imposent pas que soit ordonnée la publication dans la presse du présent arrêt aux frais de l'appelante.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY une indemnité égale à 15.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en appel.

Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable que la SARL EDITIONS DID PRESSE conserve la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.

Considérant que l'appelante, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 1999,

PRONONCE la clôture à la date du 13 septembre 1999,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que la SARL LES EDITIONS DID PRESSE s'est rendue complice de la violation par Monsieur Emmanuel X... de son obligation de non concurrence,

* dit que la SARL LES EDITIONS DID PRESSE s'est rendue coupable d'agissements parasitaires envers la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY.

- LE REFORME pour le surplus,

- DIT, en outre, que la SARL LES EDITIONS DID PRESSE a commis des actes de contrefaçon ayant porté atteinte au droit d'auteur de la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY,

- FIXE la créance de la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY à l'égard de Maître Véronique BECHERET, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES EDITIONS DID PRESSE à :

* 125.000 francs, à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, pour complicité de violation par Monsieur Emmanuel X... de son interdiction de concurrence et pour agissements parasitaires,

* 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour atteinte au droit d'auteur,

* 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par

l'intimée en première instance et en appel,

- DEBOUTE la SARL LES EDITIONS DU BEFFROY de ses autres et plus amples demandes,

- REJETTE la réclamation de la SARL LES EDITIONS DID PRESSE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE Maître Véronique BECHERET, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES EDITIONS DID PRESSE, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'assignation en intervention forcée, et autorise la SCP KEIME-GUTTIN, avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-798
Date de la décision : 28/10/1999

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat.

Aux termes de l'article 14 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, la clause de non- concurrence "doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l'agent commercial ainsi que le type de biens et de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat". Une clause stipulant qu'en cas de résiliation du contrat, " l'agent s'engage à ne plus contacter cette même clientèle pour y produire un produit concurrent du mandant, et ce pendant une période de un an" est limitée dans le temps et quant au secteur d'activité concerné, dès lors que la clientèle est définie par d'autres dispositions de l'accord et que l'interdiction de concurrence se limite aux produits concurrents du mandant. Il s'ensuit qu'une telle clause ne porte pas atteinte à la liberté du travail, sans qu'importe la circonstance qu'elle ne comporte aucune limitation géographique

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat.

La circonstance qu'un agent commercial laisse croire, après rupture du contrat, qu'il continue de travailler pour le compte de son précédent mandant et démarche la même clientèle, entretenant ainsi une confusion entre les fonctions successivement exercées pour le compte de son ancien et de son nouveau mandant, constitue une violation caractérisée de la clause de non- concurrence. Dès lors que c'est la connaissance d'une clientèle donnée qui a amené une entreprise à conclure un contrat de mandat avec un agent commercial, ladite société ne pouvait ignorer que cet agent était lié à son ancien mandant par une clause de non-concurrence ; en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges déclarent le nouveau mandant complice de la violation de l'obligation de non-concurrence commise par le mandataire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-28;1997.798 ?
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