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28/10/1999 | FRANCE | N°1997-5675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 1999, 1997-5675


COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 28.10.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE

R.G. n° 5675/97

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le VINGT DEUX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté Factobail

magistrat rapporteur en application de l

'article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assi...

COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 28.10.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE

R.G. n° 5675/97

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le VINGT DEUX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté Factobail

magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/

de Mademoiselle X..., Greffier Sté CEM CEGID

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant

composée de : Monsieur GALLET, Président Appel d'un jugement

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller rendu le 15.05.97

Monsieur DRAGNE, Conseiller par le TC de Nanterre

(4ème chambre)

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE LA SOCIETE FACTOBAIL, (S.A.), ayant son siège Tour FACTO, 18 rue Hoche CEDEX 88 - 92988 PARIS

LA DEFENSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître ROULOT, avocat au Barreau de PARIS Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire délivrées le

à :

Scp Jupin-Algrin Scp LIssarrague-Dupuis

ET LA SOCIETE CEGID, (S.A.) (fusion absorption de CEM, CEGID

ENVIRONNEMENT MAINTENANCE, intervenue le 14 novembre 1997), ayant son siège 123-125 Avenue Barthélémy Buyer, à LYON (69322) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés, avoués

près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par la SCP RICHARD-BRUMM, avocats au Barreau de LYON 5 La société CEM CEGID a vendu à la société STYLDATA, avec une clause de réserve de propriété, des matériels informatiques qui ont été revendus à divers sous-acquéreurs, tandis que les créances correspondantes étaient cédées par la société STYLDATA à la société FACTOBAIL. La société STYLDATA a été mise en liquidation judiciaire le 2 octobre 1995 et la société CEM CEGID a régulièrement déclaré une créance de 265.599,34 F entre les mains du liquidateur. La société CEM CEGID a ensuite revendiqué le matériel, ou à défaut son prix, entre les mains du liquidateur, lequel a rejeté sa requête au double motif que les marchandises avaient été revendues et les factures cédées avant l'ouverture de la procédure collective. La société CEM CEGID n'a formé aucun recours contre cette décision, mais a assigné la société FACTOBAIL en référé en paiement de sa créance. Le président du tribunal de commerce de Lyon ayant rejeté la demande comme excèdant ses pouvoirs, le tribunal de commerce de Lyon a été saisi au fond et, par jugement en date du 12 septembre 1996, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement en date du 15 mai 1997, le tribunal de commerce de Nanterre a dit la demande recevable et bien fondée et a condamné la société FACTOBAIL à payer à la société CEM CEGID la somme de 200.098,70 F , outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1996 et 7.500 F au titre de l'article 700 du NCPC. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que, quoique forclose dans le cadre de la procédure collective, la société CEM CEGID pouvait faire valoir ses droits attachés à la clause de réserve de propriété suivant les règles de droit commun à l'encontre de la société FACTOBAIL, et, sur le fond, ils se sont référés à des arrêts de la

Cour de cassation pour dire la demande bien fondée. La société FACTOBAIL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mai 1997. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, en envisageant les hypothèses où les droits du subrogé seraient ceux du subrogeant et où le subrogé ne pourrait se voir opposer la clause de réserve de propriété. Sur le fond, elle a soutenu qu'elle ne pouvait voir ses droits affectés par l'effet de la subrogation, que la clause de réserve de propriété lui était inopposable, qu'il ne saurait y avoir concours entre le subrogé et le titulaire de la clause et qu'il ne pouvait lui être reproché un défaut de prudence lorsqu'elle avait acquis la créance litigieuse. Elle a donc conclu subsidiairement au débouté de la société CEM CEGID de toutes ses demandes. Plus subsidiairement encore, elle a fait valoir qu'il convenait de prendre en considération la date de l'assignation en revendication pour apprécier si les paiements des acheteurs cédés étaient intervenus avant ou après revendication et que seule une somme de 9.828,90 F avait été reçue après assignation. Elle a sollicité une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société CEGID, venant aux droits de la société CEM CEGID, a répliqué que la clause de réserve de propriété était opposable à la société FACTOBAIL, que cette clause primait les droits du cessionnaire d'une créance, que l'identité entre la créance détenue par le subrogé et celle détenue par le fournisseur de son subrogeant était inopérante, que la société FACTOBAIL n'avait pas vérifié si son cédant était véritablement titulaire de la créance et que la date à prendre en considération pour les paiements était celle de la requête en revendication. Elle a donc conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Sur la recevabilité de la revendication : Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CEM CEGID a régulièrement

revendiqué son matériel entre les mains du liquidateur de la société STYLDATA le 12 octobre 1995, conformément aux dispositions des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; Considérant que la requête n'a été rejetée que dans la mesure où d'une part, les marchandises avaient été revendues avant l'ouverture de la procédure collective et où, d'autre part, les créances correspondant aux factures avaient été cédées à la société FACTOBAIL avant l'ouverture de ladite procédure collective ; Que la société CEM CEGID, qui n'avait aucun moyen à opposer à cette décision parfaitement justifiée, n'avait aucun motif de saisir le juge-commissaire, lequel n'aurait pu que confirmer la décision du liquidateur ; Que, pour autant, le principe du droit de la société CEM CEGID à revendiquer son matériel ou le prix n'a pas été remis en cause par cette décision de rejet qui n'a statué que sur les conditions de l'efficacité de la revendication entre les mains du liquidateur ; Que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire n'a pour conséquence que de rendre définitive la décision de rejet du liquidateur, mais n'affecte en rien les rapports entre d'une part, le créancier réservataire et d'autre part, le sous-acquéreur ou le banquier ou le factor cessionnaire ; Que ces derniers ne sont, en effet, pas admis à s'en prévaloir, dès lors qu'il s'agit d'une exception propre au débiteur en liquidation et à la procédure collective, et non d'une exception inhérente à la créance ; Qu'en définitive, dès lors que l'action en revendication a été exercée dans le délai légal et qu'aucune décision de rejet portant sur le fond du droit n'a été rendue, aucune forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement à l'encontre du sous-acquéreur ou du cessionnaire ; Sur le fond : Considérant que la société STYLDATA a cédé à la société FACTOBAIL sa créance du prix de revente d'un matériel grevé d'un

droit de revendication au profit de la société CEM CEGID ; Considérant que le subrogé ne pouvant avoir plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit, la clause de réserve de propriété du vendeur initial est nécessairement opposable au subrogé ; Considérant que c'est à tort que la société FACTOBAIL se définit comme un tiers au contrat de vente initial, alors que par l'effet de la subrogation, elle se substitue à la société STYLDATA ; Que c'est encore vainement qu'elle argue d'une absence d'identité entre la créance détenue par le subrogé et celle détenue par le fournisseur de son subrogeant, alors que le prix de revente est subrogé aux marchandises et que les deux créances ne font en réalité qu'une seule ; Qu'en conséquence, la clause de réserve de propriété est opposable à la société FACTOBAIL sans que celle-ci puisse se prévaloir de ce qu'elle en aurait ignoré l'existence, et la société CEGID est fondée en son action ; Considérant que toutefois, la revendication ne peut pas s'opérer sur les sommes régulièrement versées antérieurement à sa date ; Considérant qu'en raison de la subrogation de la créance du revendeur au bien grevé, la revendication en nature doit être réputée valoir revendication du prix ; Que, dès lors que le subrogé ne peut avoir plus de droits que son subrogeant, ce principe n'est pas affecté par la cession de créance intervenue entre les sociétés STYLDATA et FACTOBAIL ; Que la décision de rejet du liquidateur est sans effet sur la régularité de la requête en revendication ; Que la date de cette requête, soit le 12 octobre 1995, est donc à retenir ; Considérant que les premiers juges ont à bon droit considéré, concernant les versements en espèces ou par chèques, que les dates de remise des fonds ou des chèques étaient à retenir ; Qu'en revanche, s'agissant des règlements par traites, l'article 116 alinéa 3 du Code de commerce dispose que la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change ; Qu'il s'en

déduit que la date du transfert de la provision s'opère pour les effets non acceptés comme pour ceux acceptés à la date de la remise du titre au porteur ou de son endossement, sous cette réserve que, en l'absence d'acceptation, les droits du porteur sur la provision sont, avant échéance, éventuels et précaires, de sorte que l'acceptation ou non de l'effet de commerce est susceptible d'influer sur la solution du conflit entre le créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété et le factor subrogé ; Qu'en l'état des pièces versées aux débats, la Cour n'est pas en mesure de statuer et ordonnera donc la réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de la société CEM CEGID recevable et bien fondée, - AVANT DIRE DROIT sur le montant des sommes dues, - ORDONNE la réouverture des débats et INVITE : 1) la société CEGID, à préciser pour l'audience de mise en état du 14 décembre 1999, le montant de sa réclamation, sous-acquéreur par sous acquéreur,

2) la société FACTOBAIL, à préciser pour l'audience de mise en état du 8 FEVRIER 2000, sous-acquéreur par sous-acquéreur, le montant des versements reçus, leur date, le mode de règlement, en précisant pour les effets de commerce la date d'échéance, ainsi que l'existence ou non d'une acceptation avec sa date, et à fournir toutes pièces justificatives, - DIT que la clôture de l'instruction interviendra le 7 MARS 2000, - FIXE la date des nouvelles plaidoiries au 26 AVRIL 2000, - RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président C. X...

J.-L. GALLET 12ème chambre A - Délibéré du 28.10.1999 RG N°5675/97 Sté FACTOBAIL - (Scp Jupin-Algrin) c/ Sté CEM CEGID - (Scp Lissarrague-Dupuis) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de la société CEM CEGID recevable et bien fondée, - AVANT DIRE DROIT sur le montant des sommes dues, - ORDONNE la réouverture des débats et INVITE : 1) la société CEGID, à préciser pour l'audience de mise en état du 14 décembre 1999, le montant de sa réclamation, sous-acquéreur par sous acquéreur,

2) la société FACTOBAIL, à préciser pour l'audience de mise en état du 8 FEVRIER 2000, sous-acquéreur par sous-acquéreur, le montant des versements reçus, leur date, le mode de règlement, en précisant pour les effets de commerce la date d'échéance, ainsi que l'existence ou non d'une acceptation avec sa date, et à fournir toutes pièces justificatives, - DIT que la clôture de l'instruction interviendra le 7 MARS 2000, - FIXE la date des nouvelles plaidoiries au 26 AVRIL 2000, - RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président C. X...

J.-L. GALLET 0Arrêt 1997-5675 1 28 octobre 1999 2CA Versailles 312 A, Président : J-L. GALLET; Conseillers : M. A. Raffejeaud et J. Dragne 4 Entreprise en difficulté (loi du 25

janvier 1985), Redressement et liquidation judiciaires, Revendication, Marchandises livrées au débiteur, Action en revendication, Exercice, Décision de rejet, Portée Lorsque conformément aux dispositions des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1 du décret du 27 décembre 1985, un fournisseur revendique son matériel entre les mains du liquidateur de son client et que sa requête est rejetée, dans le mesure où les marchandises avaient été revendues et les créances correspondant au factures ont été cédées à un factor avant l'ouverture de la procédure collective, cette décision de rejet ne porte pas sur le fond du droit mais seulement sur les conditions de l'efficacité de la revendication entre les mains du liquidateur. Il suit de là que la forclusion résultant, en l'espèce, du défaut de saisine du juge commissaire de la décision de rejet du liquidateur n'a d'autre conséquence que de la rendre définitive, s'agissant d'une exception propre au débiteur en liquidation et à la procédure collective et non d'une exception inhérente à la créance. Dès lors aucune forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, par le fournisseur évoqué, à l'encontre du sous-acquéreur ou du cessionnaire. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5675
Date de la décision : 28/10/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication - Délai

Lorsque conformément aux dispositions des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1 du décret du 27 décembre 1985, un fournisseur revendique son matériel entre les mains du liquidateur de son client et que sa requête est rejetée, dans le mesure où les marchandises avaient été revendues et les créances correspondant au factures cédées avant l'ouverture de la procédure collective, cette décision de rejet ne porte pas sur le fond du droit mais seulement sur les conditions de l'efficacité de la revendication entre les mains du liquidateur. Il suit de là que la forclusion résultant, en l'espèce, du défaut de saisine du juge commissaire de la décision de rejet du liquidateur n'a d'autre conséquence que de la rendre définitive, s'agissant d'une exception propre au débiteur en liquidation et à la procédure collective et non d'une exception inhérente à la créance. Dès lors aucune forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, par le fournisseur évoqué, à l'encontre du sous-acquéreur ou du cessionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-28;1997.5675 ?
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