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22/10/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935700

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1999, JURITEXT000006935700


FAITS ET PROCEDURE, Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 1994, Monsieur et Madame X... ont donné en location à Monsieur Y... un appartement sis à COURBEVOIE 22 boulevard de la Paix. Par acte du 28 mars 1997, ils ont signifié aux locataires un congé avec offre de vente pour le 30 septembre 1997. Monsieur Y... a accepté l'offre mais le prix de vente n'a jamais été réglé. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame X... ont fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'Instance de COURBEVOIE. Par jugement en date du 23 avril 1998, le tribunal a : - écarté la note en

délibéré de Monsieur Y... en date du 30 mars 1997, - écarté...

FAITS ET PROCEDURE, Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 1994, Monsieur et Madame X... ont donné en location à Monsieur Y... un appartement sis à COURBEVOIE 22 boulevard de la Paix. Par acte du 28 mars 1997, ils ont signifié aux locataires un congé avec offre de vente pour le 30 septembre 1997. Monsieur Y... a accepté l'offre mais le prix de vente n'a jamais été réglé. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame X... ont fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'Instance de COURBEVOIE. Par jugement en date du 23 avril 1998, le tribunal a : - écarté la note en délibéré de Monsieur Y... en date du 30 mars 1997, - écarté les exceptions de nullité de procédure présentées par Monsieur Y..., - validé le congé délivré le 28 mars 1997, - constaté que Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre du logement situé 22 Boulevard de la paix à COURBEVOIE depuis le 1er octobre 1997, - ordonné en conséquence son expulsion, - ordonné la disposition des meubles se trouvant dans les lieux selon les formes prescrites par les articles 65 et 66 de la Loi du 9 Juillet 1991, - dit que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer majoré des charges qu'il aurait payés en cas de non-résiliation du bail, - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 6.076,76 Francs en principal, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Y... aux dépens. Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 1998. Saisi d'un incident formé par les consorts X..., Monsieur René X... étant décédé en cours de procédure, le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 1er avril 1999, a ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, condamné Monsieur Y... aux dépens de l'incident. Monsieur Y... a formé une requête afin de déférer cette décision. Il expose que la demande d'exécution provisoire a été formée pour la première fois, par voie de conclusions, le 7 décembre 1998, suite au décès de l'une des parties. Il fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir fait rétroagir cette demande à la date du 27 novembre 1997, date de l'acte introductif d'instance, et d'ainsi faire échec à l'application de l'article 114 de la Loi du 29 juillet 1998, qui prévoit qu'en l'absence de notification de la demande au préfet, celle-ci est irrecevable. Il fait, en outre, valoir que le conseiller de la mise en état a pris parti en décidant que la délivrance du congé lui interdisait d'exciper de la reconduction du bail dont il s'estime fondé à se prévaloir. Il demande, par conséquent, à la Cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 1999 et de dire que les dépens seront supportés par la succession X..., lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP MERLE-CARENA-DORON. A titre principal, les consorts X... soutiennent que la requête régularisée par Monsieur Y... n'entre pas dans les hypothèses prévues par l'article 914 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, ils concluent au mal fondé de la requête, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent la somme de 10.000 Francs en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, en raison du caractère abusif et dilatoire de cette requête, et celle de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt contradictoire en date du 22 octobre 1999, la cour de Céans (1ère chambre, 2ème section ), au motif que la requête formée par Monsieur Y... aux fins de réformation de l'ordonnance rendue le 1er avril 1999 devait être déclarée irrecevable comme n'entrant pas

expressément dans les cas prévus par l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile, a rendu la décision suivante : Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 1999 : - déclare irrecevable la requête afin de déférer formée par Monsieur Y..., - déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamne Monsieur Y... à payer aux consorts X... la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 juin 2000, la clôture de l'instruction devant intervenir le 6 mai 2000, - condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance en date du 23 juin 2000, l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2000 a été révoquée, sur la demande de Monsieur Y..., au motif que des pièces essentielles pour la solution du litige devaient être produites. En dernier, (le 6 septembre 2000), Monsieur Y... prie la cour de : - le recevoir en son appel et en ses conclusions, - dire et juger irrecevable en leur reprise d'instance les dames Anne-Marie, Colette, et Béatrice LE Z... pour défaut de prise de qualité résultant de l'acte de notoriété du 26 novembre 1998, - débouter, en conséquence, les dames Anne Marie, Colette et Béatrice LE Z... de toutes leurs prétentions, conclusions, demandes et fins de reprise d'instance, - dire et juger Madame Jeanne A... veuve X... seule recevable en sa reprise d'instance, - dire et juger nulle, et de nul effet, l'action en validation de congé du 17 novembre 1997, - dire et juger que Monsieur Y... justifie d'un grief, l'action en validation ayant été introduite à l'encontre de la cotitularité des époux Y..., alors divorcés, et en l'absence des mentions requises à l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire et juger irrecevable l'assignation en validation de congé, - dire et juger que le bailleur, tenu des modalités de financement de l'offre de vente, ne pouvait agir en validation du congé sur le fondement du prêt, - annuler en conséquence le jugement du 23 avril 1998 en tous ses effets, - dire et juger qu'en délivrant quittances avec prélèvement de droit de bail, à compter du 1er octobre 1997, l'intimée la dame veuve Jeanne LE Z... a poursuivi le bail tacitement, réintégrer Monsieur Y... dans les locaux, - dire et juger que les arriérés dus s'élèvent à la somme de 45.179,28 francs, après les déductions opérées, - annuler en tous ses effets l'expulsion de Monsieur Y..., et dire nul et de nul effet les actes de commandement d'expulsion et le procès-verbal d'expulsion, - donner acte à Monsieur Y... de sa bonne foi, du maintien de son offre d'acquisition, et de son action en vue de la réalisation de la vente pour laquelle il a formulé une offre de financement à l'intimée la dame veuve Jeanne LE Z..., - dire et juger nulle et de nul effet, en application de la loi, la vente du studio faite aux époux B... le 28 avril 2000, - dire et juger que les intimés ont gravement porté atteinte aux droits de Monsieur Y... en poursuivant son expulsion, dans des conditions frauduleuses et abusives, par dissimulation de qualité, poursuite de la procédure nonobstant l'effet d'un recours en déféré, usage de faux motifs au préfet, expulsion avant le délibéré de la cour sur le déféré, établissement de faux actes et usage, - condamner en conséquence les intimées, conjointement et solidairement à payer à Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts la somme de 250.000 francs, - dire et juger que les dames Jeanne A... veuve X..., Anne Marie, Colette et Béatrice LE Z... ont abusé de leur droit d'agir en justice, - condamner solidairement et conjointement les dames Jeanne A... veuve X..., Anne Marie, Colette et Béatrice LE Z... à payer à Monsieur Y... à

titre de dommages-intérêts, la somme de 100.000 francs en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, - opérer compensation légale entre les sommes dues par Monsieur Y... et celles auxquelles la cour condamnera les intimées au titre des dommages-intérêts qu'il a sollicités pour son préjudice, - condamner les intimées, conjointement et solidairement, payer à Monsieur Y..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 20.000 francs, - laisse en toute équité chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés pour sa cause en première instance comme en appel dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués. Les consorts X..., intimées, invoquant la mauvaise foi de Monsieur Y..., prient la cour de : - donner acte à mesdames Jeanne A..., Anne-Marie LE Z..., Colette LE Z... et Béatrice LE Z... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'ayant-droit de Monsieur René LE Z..., - dire et juger les conclusions de Monsieur Y... irrecevables par application de l'article 961 en ce qu'il n'indique pas son adresse, En toute hypothèse, déclarer Monsieur Y... mal fondé en son appel, - le débouter intégralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et y ajoutant, - dire et juger qu'à ce jour, Monsieur Y... reste devoir à la succession LE Z... la somme de 55.737,96 francs au titre des indemnités d'occupation cumulées depuis mars 1998 et arrêtées à fin novembre 1999, - condamner Monsieur Y... à verser cette somme à la succession LE Z... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 novembre 1997, - condamner Monsieur Y... à verser à la succession LE Z... la somme de 20.000 francs par application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... à verser à la succession LE Z... l somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2000. Les intimés, invoquant les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ont en dernier demandé le rejet des dernières conclusions tardives de l'appelant du 6 septembre 2000, alors que l'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 7 septembre 2000, et ce, après avoir fait l'objet d'une décision de révocation prise le 23 juin 2000, à la demande de l'appelant, et que malgré cette mesure bienveillante dont il avait bénéficié, Monsieur Y... n'a pas fait signifier ses dernières conclusions en temps utile et qu'il a attendu le 6 septembre 2000 pour le faire, alors que l'ordonnance de clôture, comme prévu, était signée le lendemain ; qu'il est manifeste que l'appelant n'a pas fait preuve de loyauté et que c'est délibérément qu'il a fait signifier tardivement ces dernières écritures en sachant que les consorts LE Z... seraient dans l'impossibilité d'y répondre et d'organiser leur défense ; qu'il est donc fait droit à leur demande de rejet et qu'en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour ordonne le rejet des débats de ces conclusions du 6 septembre 2000 (cote 43 du dossier de la Cour) ; que la Cour se reportera donc uniquement aux dernières conclusions de l'appelant signifiées en temps utile, c'est-à-dire celles du 12 juillet 2000 (cote n° 34 du dossier de la Cour), qui déterminent l'objet du litige et formulent les prétentions et les moyens de Monsieur Y... ; II/ Considérant quant à la recevabilité de ces dernières conclusions du 12 juillet 2000, qu'il est constant que

Monsieur Y... y a indiqué qu'il :

"faisait élection de domicile chez Maître Charles BONELLI 26, rue Vignon 75009 PARIS", étant par ailleurs observé qu'en dernier, le 6 septembre 2000, l'intéressé avait modifié cette élection de domicile et indiquait alors qu'il : "faisant élection chez Maître BONELLI", mais sans autre précision ni explicitation sur la profession exacte de "Maître BONELLI" et sur son domicile ; Considérant que l'article 960 alinéa 2-a) du Nouveau Code de Procédure Civile exige que soit indiqué le domicile de la partie et que l'article 961 alinéa 1 dudit code prévoit la sanction de l'irrecevabilité des conclusions des parties qui ne respectent pas les exigences de l'article 960 alinéa 2-a) et ne fournissent pas les indications énumérées par ce texte ; qu'il est évident que le domicile visé par le premier texte, correspond au domicile défini par les articles 102 et suivants du code civil c'est-à-dire donc le lieu du principal établissement de l'intéressé ; qu'il est patent que Monsieur Y... n'a pas son principal établissement chez son avocat (qu'il s'agisse de Maître BONELLI ou de Maître André BERTRAND), et que notamment, ce n'est pas dans l'étude de son avocat qu'il habite, qu'il couche, boit et mange, reçoit ses amis, les membres de sa famille ou ses correspondances privées ou officielles, ou exerce une quelconque activité professionnelle, et qu'il est certain que cet appelant, pour des raisons qui lui sont propres, a délibérément choisi de ne pas indiquer son domicile, c'est-à-dire le lieu de son établissement principal ; que ce faisant, il a méconnu les exigences des articles 960 alinéa 2-a) et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l'irrecevabilité de ses dernières conclusions du 12 juillet 2000 (cote 34 du dossier de la Cour) et e tous les moyens et demandes qu'elles formulent est donc prononcée, étant rappelé qu'en Droit, les consorts LE Z... n'ont pas à justifier d'un grief pour réclamer cette sanction ; qu'au demeurant, et si besoin

est, il sera retenu, en tout état de cause, que cette dissimulation délibérée par Monsieur Y... de son domicile est une manoeuvre de mauvaise foi par laquelle l'appelant cherche, dès à présent, à se dérober à l'exécution de ses obligations et à faire échec à toute éventuelle mesure d'exécution forcée contre lui, alors surtout que les intimés lui réclament des indemnités d'occupation, des intérêts au taux légal, des dommages-intérêts, et une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le grief ainsi causé aux intimées est certain et direct ; III/ Considérant quant aux demandes des consorts LE Z..., que l'appelant qui n'a jamais saisi le juge de l'exécution, seul compétent pour statuer sur les éventuelles difficultés et contestations au sujet de son expulsion du 15 octobre 1999 -et ce en application de l'article L.311-12-1 du ode de l'organisation judiciaire- ne discute et ne conteste pas le montant justifié de 55.737,96 francs correspondant aux indemnités d'ocupation dues par lui, depuis mai 1998 et arrêtées à fin novembre 1999 ; que Monsieur Y... est donc condamné à payer cette somme aux consorts LE Z..., et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1998, date du jugement confirmé, à concurrence des 6.076,76 francs d'indemnités d'ocupation accordées, puis à compter de la demande faite le 2 août 2000 (article 1153 alinéa 3 du code civil), à concurrence du surplus de cette créance fondée et justifiée ; Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer aux consorts LE Z... la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles exposés devant la Cour, postérieurement à l'arrêt du 22 octobre 1999 qui leur a déjà accordé 3.000 francs en vertu de ce même texte pur leurs frais irrépétibles d'appel, antérieurs ; que de plus, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, condamné Monsieur Y... à payer 5.000

francs sur ce même que de plus, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, condamné Monsieur Y... à payer 5.000 francs sur ce même fondement ; Considérant que certes les conclusions d'appel de Monsieur Y... sont déclarées irrecevables et que divrses condamnations à paiement sont prononcées contre lui, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que son appel serait abusif ou dilatoire ; que les intimées sont donc déboutées de leur demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 32-1 (ou de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre - 2ème section) du 22 octobre 1999 : I/ VU les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile : ECARTE des débats les conclusions tardives de l'appelant du 6 septembre 2000 (cote 34 du dossier de la Cour) ; II/ VU les articles 960 alinéa 2-a) et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur Y... du 12 juillet 2000 (cote 34 du dossier de la Cour), ainsi que tous les moyens et les demandes que celles-ci formulent ; III/ CONDAMNE Monsieur Claude Y... à payer aux consorts LE Z... 55.737,96 francs (CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT FRANCS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) d'indemnités d'occupation, (arrêtées à fin novembre 1999, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1998, à concurrence des 6.076,76 francs accordés et confirmés, et à compter du 2 août 2000 pour le surplus de cette créance ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer aux consorts LE C... 8.000 francs (HUIT MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel, postérieurs à l'arrêt du 22 octobre 1999 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 5.000 francs sur ce même fondement ; DEBOUTE les intimées de leur demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 32-1

du Nouveau Code de Procédure Civile (ou de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935700
Date de la décision : 22/10/1999

Analyses

a


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-22;juritext000006935700 ?
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