FAITS ET PROCEDURE,
Par acte en date du 15 juin 1995, Monsieur X... a souscrit auprès de la banque SOFINCO une offre préalable de crédit accessoire à une vente destinée à financer un véhicule moto Honda pour un prix de 22.000 francs remboursable en 40 mensualités de 736,34 francs.
A la suite du non-réglement de certaines échéances, la banque SOFINCO a prononcé la déchéance du terme et par ordonnance du 18 décembre 1996, il a été enjoint à Monsieur X... de payer la somme de 22.908,93 francs en principal.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 1997, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - reçoit l'opposition formée par Monsieur Thierry X..., - met à néant l'ordonnance rendue le 18 décembre 1996, Et, statuant à nouveau, - rejette l'exception de nullité formée par Monsieur X..., - condamne Monsieur Thierry X... à payer à la SA FINANCO -SOFEMO la somme de 25.251,85 francs outre intérêts au taux de 14,88 % à compter du 4 décembre 1995, ainsi que la somme de 1.199,12 francs au titre de l'indemnité légale, - condamne Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Thierry X... aux dépens.
Le 1er octobre 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il reproche à la décision entreprise de l'avoir débouté de sa demande alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est
nulle pour avoir été faite à sa fille mineure. En conséquence, il soutient que la nullité de cette dernière doit produire toutes les conséquences de droit.
Enfin, il sollicite le versement de la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conséquent, Monsieur X... demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable, y faire droit et l'y dire bien fondé, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence, dire nulle et de nul effet, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et en tirer toutes conséquences de droit, - condamner la Société FINANCO au paiement de la somme de 3.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société FINANCO en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société SOFINCO, intimée, réplique que l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile n'interdit pas la signification à un mineur dès lors que celui-ci dispose d'un discernement suffisant ce qui est le cas en l'espèce puisque la fille de l'appelant à 15 ans. En conséquence, elle conclut au débouté des demandes de l'appelant.
En outre, elle fait valoir qu'il importe peu que la signification soit nulle ou non puisque les parties ont comparu et qu'entre le jour de la comparution et le prononcé du jugement moins de deux ans s'étaient écoulés depuis le premier incident non régularisé. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le
versement des sommes de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la Société SOFINCO demande à la Cour de : - voir dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur X... est irrecevable et en tout cas mal fondé et débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions, - voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Cependant, y ajoutant : - voir condamner Monsieur Thierry X... à payer à la SA FINANCO-SOFEMO avec intérêts de droit : 1) dommages et intérêts pour opposition abusive, appel abusif et dilatoire
10.000 francs, 2) indemnité article 700 du NCPC
10.000 francs - voir condamner Monsieur X... aux dépens et dire que Maître TREYNET pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 199 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 septembre 1999 pour la Société FINANCO-SOFEMO.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, la copie de l'acte de signification par huissier "peut être remise à toute personne présente...", et "à la condition que la personne présente déclare ses noms, prénoms, qualité ..." et qu'aucune disposition de ce texte ne peut être sanctionnée par une nullité en vertu de l'article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile) s'il n'y a eu grief causé au destinataire article 114 alinéa
2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que, dans la présente espèce, en l'absence de Monsieur Thierry X... à son domicile, l'huissier était en droit de remettre la copie de l'injonction de payer à la fille du destinataire, Mademoiselle Alice X... âgée de 15 ans, qui avait, à l'évidence, tout le discernement suffisant pour comprendre le sens de la démarche de l'huissier et pour transmettre à son père la copie qui lui était remise ; que Mademoiselle Alice X... a d'ailleurs démontré toutes ses capacités de discernement et de maturité par les termes mêmes de la lettre qu'elle a rédigée et envoyée au juge du tribunal d'instance, pour prétendre, avec une certaine emphase que, par cette remise de copie qu'il lui avait faite, le 6 février 1997, l'huissier aurait eu un comportement "scandaleux" ; que cette jeune fille a expressément fait référence à ses droits de l'enfant et à la protection qu'elle méritait, selon elle, et elle a même cru pouvoir, à deux reprises dans sa lettre, déclarer qu'elle portait plainte contre cet huissier, étant cependant observé que, malgré la grandiloquence de ses écrits, cette jeune personne ne semble pas avoir, en fait, envoyé une quelconque plainte ;
Considérant, en définitive, que la réalité de la remise de cette copie, le 6 février 1997, entre les mains de Mademoiselle Alice X..., n'est pas contestée par celle-ci ni par l'appelant, et qu'il est patent que celui-ci a ainsi bien eu connaissance de cette copie et qu'il n'a donc subi aucun grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que de plus, et surtout, il est démontré que Monsieur X... a bien reçu l'avis de passage prévu par l'article 655 alinéa 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que de ce chef, encore, il n'a subi aucun préjudice ;
Considérant qu'aucune nullité n'est donc encourue en vertu des articles 655, 114 alinéa 2 et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement déféré dont la motivation pertinente est, si besoin est, entièrement adoptée, a, à bon droit, déclaré régulière et valable cette signification par huissier du 6 février 1997 ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
II/ Considérant, quant au fond, que le jugement déféré a noté que Monsieur X... avait refusé de conclure, même subsidiairement, sur le bien fondé des demandes formées contre lui par la société FINANCO-SOFEMO, et que devant la Cour, l'appelant persiste dans cette attitude de refus et qu'il ne formule expressément aucun moyen (article 954 alinéa 1 et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) pour discuter ou contester le principe et le montant de sa dette ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a exactement fixé la créance justifiée de la société FINANCO-SOFEMO et condamné Monsieur X... au paiement de cette dette ;
Considérant qu'il est manifeste que cet appel, non sérieusement soutenu, est purement dilatoire ; qu'en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne donc Monsieur X... à une amende civile de 5.000 francs et le condamne à payer à la Société FINANCO-SOFEMO la somme de 5.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice, certaine et direct, qu'il lui a ainsi causé ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'appelant est
condamné à payer à la société FINANCO-SOFEMO la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé 1.000 francs à cette société en vertu de ce même texte ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
. DEBOUTE Monsieur Thierry X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte :
. CONFIRME en son entier le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT :
VU l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile :
. CONDAMNE Monsieur Thierry X... à une amende civile de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) ;
. LE CONDAMNE à payer 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts à la société FINANCO-SOFEMO ;
CONDAMNE l'appelant à payer à la société FINANCO-SOFEMO la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé, Sophie LANGLOIS
Alban CHAIX