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08/10/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006936410

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1999, JURITEXT000006936410


FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur X... Y... et Madame Z... A... ont vécu en concubinage de septembre 1987 à novembre 1993, date à laquelle Monsieur Y... a quitté le domicile commun.

Par assignation délivrée le 16 février 1996 à la mairie du domicile certifié certain, Madame A... a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de le voir condamner à lui payer la somme de 24.120 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation, représentant les impôts et taxe de son concubin qu'elle aurait, à l'époque de leur vie commune, acquittés p

our lui ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouve...

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur X... Y... et Madame Z... A... ont vécu en concubinage de septembre 1987 à novembre 1993, date à laquelle Monsieur Y... a quitté le domicile commun.

Par assignation délivrée le 16 février 1996 à la mairie du domicile certifié certain, Madame A... a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de CHARTRES afin de le voir condamner à lui payer la somme de 24.120 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation, représentant les impôts et taxe de son concubin qu'elle aurait, à l'époque de leur vie commune, acquittés pour lui ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a, de plus, sollicité l'allocation de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur Y....

Monsieur Y... a reconnu les faits mais a fait valoir qu'il avait versé, pour Madame A..., la somme de 250.633,62 francs au titre d'un prêt personnel par elle contracté, outre diverses sommes pour les besoins de leur vie commune dont notamment, une somme de 8.000 francs.

Reconventionnellement, il a donc sollicité la condamnation de Madame A... à lui verser la somme de 133.316,81 francs représentant la somme de 8.000 francs et la moitié du prêt, ainsi que celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A... a contesté cette somme de 8.000 francs et a souligné

que si Monsieur Y... a réglé les dépenses afférentes au prêt immobilier, elle a pris à ses charge toutes les dépenses de leur ménage y compris les crédits mobiliers.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 1997, le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Y... X... à verser à Madame A... Z... la somme de 24.120 Francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamne Madame A... Z... à verser à Monsieur Y... X... la somme de 125.316,81 Francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonne que ces deux sommes soient compensées à concurrence de la somme de 24.120 Francs, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par parts égales entre les parties.

Le 4 septembre 1997, Madame A... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions parvenues au Greffe le 28 juin 1999, elle expose avoir supporté, seule, de nombreuses dépenses (voitures, eau, téléphone, taxe d'habitation) pour un montant total de 154.352,84 francs ; que la demande de Monsieur Y... en paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison par elle occupée du mois de décembre 1993 au mois d'août 1994 pour une somme de 12.750 francs doit être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la Cour et totalement infondée, une telle indemnité n'étant prévue entre concubins, ni par la loi, ni par la jurisprudence.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - la dire recevable et

bien fondée en son appel, y faisant droit : - constater que Monsieur Y... est bien redevable envers elle de la moitié des charges supportées par elle, durant la vie commune, soit 154.352,84 Francs, - dire, en conséquence, qu'il doit être fait compensation entre la somme de 125.316,81 Francs due par Madame A... à Monsieur Y... en remboursement de la moitié des règlements effectués au titre de l'emprunt immobilier et celle de 154.352,84 Francs dont Monsieur Y... est redevable envers Madame A... au titre des diverses charges supportées par elle durant la vie commune, Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer irrecevables car nouvelles les demandes formulées par Monsieur Y... au titre du remboursement de l'emprunt à hauteur de la somme de 39.350,15 Francs et au titre d'une indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 12.750 Francs, - les rejeter, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de CHARTRES en ce qu'il avait condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 24.120 Francs, - condamner Monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le condamner enfin à lui verser la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir en outre qu'il convient de condamner Madame A... à lui payer la somme de 39.350 francs représentant les échéances du prêt qu'il a payées depuis son départ du domicile commun jusqu'à la vente de l'immeuble ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation pour le domicile commun de décembre 1993 à août 1994, soit la somme

de 12.750 francs. Par ailleurs, il reproche à Madame A... de demander tacitement la liquidation de l'indivision qui a existé entre eux mais expose, à cet effet, que cette demande est irrecevable comme nouvelle devant la Cour par application des dispositions de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition légale que des concubins puissent demander la répétition de ce qu'ils ont payé en plus de leur part. Il s'oppose par ailleurs à toutes les demandes en paiement formulées à son encontre par l'appelante.

Par conséquent, il prie la Cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Madame A... au paiement des échéances d'emprunt postérieures à novembre 1993 jusqu'à septembre 1995 de 39.350,15 Francs, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 12.750 Francs, - déclarer Mademoiselle A... irrecevable en toutes ses demandes nouvelles, A titre subsidiaire : - les déclarer mal fondées, - condamner Madame A... à payer à Monsieur Y... la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel que pour ceux-ci la SCP JULLIEN LECHARNY ROL sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 1er juillet 1999.

Le 15 juillet 1999, Monsieur Y... a fait signifier des conclusions, au visa de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, de rejet des débats des écritures prises par Madame A... le 28 juin 1999, soit deux jours avant la date fixée par l'ordonnance de clôture, à laquelle elle a été effectivement rendue.

Le 9 septembre 1999, Madame A... a fait signifier des conclusions en réponse à la demande de rejet des débats, en soulignant que Monsieur Y... n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et que ses conclusions signifiées le 28 juin 1999 consistaient en une simple réponse aux pièces produites par l'appelant le 3 juin 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par Madame A... le 28 juin 1999,

Considérant que ces conclusions ont été signifiées le 28 juin 1999, alors que chacune des parties avait procédé à une communication de pièces nouvelles le 3 juin 1999 ; que Monsieur Y... n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, intervenue plus de deux mois avant la date fixée pour les plaidoiries, pour éventuellement répondre à ces conclusions, dans le respect du principe du contradictoire; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ce principe ne serait pas respecté si les conclusions de l'intimée en date du 28 juin 1999 n'étaient pas rejetées des débats ; que par conséquent, la Cour retient les conclusions litigieuses dans le débat ;

2) Sur la recevabilité des demandes des parties,

Considérant que chacune des parties invoque successivement le caractère nouveau de certaines demandes de l'adversaire pour conclure à leur irrecevabilité ;

Considérant que si l'article 564 du nouveau code de procédure civile

énonce le principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles devant la cour, ce principe souffre quelques exceptions, notamment, lorsqu'il s'agit d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses (article 564) et surtout, lorsque les prétentions nouvellement exprimées tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance (article 565) ou lorsqu'elles y étaient virtuellement comprises, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément (article 566) ;

Considérant qu'en première instance, en réplique à la demande de remboursement de Monsieur Y... relative au prêt immobilier contracté pour l'achat d'un immeuble indivis, Madame A... a déclaré avoir eu en charge toutes les dépenses courantes et le remboursement des crédits mobiliers du ménage ; que ses demandes devant la Cour en remboursement de la moitié des dépenses afférentes au logement indivis, mais aussi des dépenses engagées pour des véhicules acquis par chacun d'entre eux pendant la durée du concubinage ou encore afférentes au logement du couple avant l'acquisition du bien indivis, rentrent dans les exceptions ci-dessus définies et sont donc recevables en vertu des dispositions des articles 564, 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que de même, la demande de Monsieur Y... en paiement des échéances de l'emprunt immobilier pour la période allant du 5

décembre 1993 au 5 septembre 1995, ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation sont bien accessoires et complémentaires de sa demande de remboursement des échéances du prêt pour la période antérieure et se fondent bien sur la nécessité de liquider l'indivision relative au bien immobilier; que ces demandes sont donc elles aussi recevables sur le fondement des mêmes dispositions du nouveau code de procédure civile ;

3) Sur le fond,

Considérant que le concubinage n'est toujours pas à ce jour une indivision légale; qu'aucune disposition législative ne règle la contribution des chacun des concubins aux charges de la vie commune ; qu'il en résulte que chacun d'eux, doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante commune qu'il a exposées ;

Considérant que toutefois, dès lors que les concubins ont acquis un bien indivisément, l'indivision ainsi créée est régie par les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Y... et Madame A... ont acquis indivisément un immeuble sis à YERMENONVILLE selon acte notarié du 23 septembre 1989, versé aux débats ; qu'il est constant que Monsieur Y... a réglé pour le compte de l'indivision les mensualités de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce bien auprès du CREDIT AGRICOLE, du 5 mars 1990 au 5 novembre 1993, pour un montant total de 250.663,62 Francs, dont il est fondé à réclamer le remboursement à hauteur de la moitié à Madame A..., soit 125.316,81 Francs, ainsi que l'avait jugé le tribunal ;

Considérant qu'il ressort du tableau d'amortissement du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE que les mensualités se sont élevées à 5.836,38 Francs pour celle de décembre 1993, puis à 6.011,43 Francs du 5 janvier au 5 décembre 1994 et enfin à 6.191,81 Francs du 5 janvier au 5 septembre 1995, mois qui a précédé celui de la vente du bien ; qu'un nouveau tableau d'amortissement, également versé aux débats, a alors été établi à compter du 5 janvier 1998 ; qu'en revanche, l'appelante ne produit pas de justificatifs de son allégation selon laquelle le montant des échéances mensuelles aurait été ramené à 4.000 Francs à compter du mois de janvier 1995; que cette allégation est au surplus en contradiction avec les termes de l'ordonnance rendue le 9 février 1995 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES ; qu'en effet, il y est indiqué que Monsieur Y... a alors "justifié du règlement de

l'intégralité des échéances de remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du bien indivis qu'il occupe seul aujourd'hui d'un montant mensuel de 6.191,01 Francs" ; que d'ailleurs, le juge aux affaire familiales a tenu compte de ces versements pour fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ;

Considérant, au surplus, qu'il est clairement précisé au dispositif de cette ordonnance que Monsieur Y... est autorisé à se libérer de son obligation alimentaire envers les enfants du couple (fixée à 2.500 Francs pour les deux) en versant directement les sommes fixées à due concurrence entre les mains de l'organisme prêteur, "sans que les remboursements effectués à hauteur du montant de la pension alimentaire puissent donner lieu à récompense lors des opérations de liquidation partage de l'indivision" ;

Considérant qu'à contrario, le droit à récompense pour les sommes versées au-delà du montant de la pension alimentaire était réservé ; que par conséquent, Monsieur Y... est fondé à réclamer le remboursement des mensualités versées de décembre 1993 à septembre 1995, telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement (soit 133.700,31 Francs), dont il convient de déduire le montant de la pension alimentaire (soit 55.000 Francs) et ce, à hauteur de la moitié, soit 39.350,15 Francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité"; qu'il est constant que Madame A... a logé dans l'immeuble indivis avec les deux enfants du couple après le départ de Monsieur Y..., de décembre 1993 à août 1994 ; qu'elle n'en a donc pas usé seule ; qu'il est tout aussi constant que pendant cette période, Monsieur Y... n'a pas acquitté de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, l'ordonnance du juge aux affaires familiales précitée, en date du 9 février 1995, ayant été rendue à la demande de Madame A... au motif que le père ne payait pas de pension alimentaire, alors même qu'il vivait désormais dans l'immeuble indivis des parties, dont la mère ne pouvait plus assumer les charges ;

Considérant que, le fait pour Monsieur Y... d'avoir laissé, sans demander de contrepartie, le bien indivis à la disposition de son coindivisaire et de ses enfants constituait par conséquent sa contribution à son obligation d'entretien et d'éducation, présomption renforcée par l'absence de demande à ce titre de la mère des enfants pendant cette période ; que par conséquent, Monsieur Y... sera débouté de sa demande ne paiement d'une indemnité d'occupation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du code civil régissant

l'indivision, le coindivisaire qui fait des dépenses nécessaires pour le bien indivis, peut obliger les autres coindivisaires à les partager avec lui, -selon l'article 815-2- et de même, -selon l'article 815-11- tout indivisaire doit participer aux dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;

Considérant qu'il ressort du carnet de compte de Madame A... versé aux débats, et qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y..., que l'appelante a réglé les taxes d'habitation et les taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis, pour un montant respectif de 15.434 Francs et 7.942 Francs, ainsi que l'assurance d'habitation contractée pour cet immeuble indivis, pour un montant de 3.822,26 Francs, dépenses qui ont été engagées pour l'indivision immobilière et sont opposables à Monsieur Y... ; qu'en revanche, les dépenses de téléphone et d'eau sont des charges courantes de le vie en commun qui ne peuvent, sauf convention contraire, donner lieu à répétition, puisque exposées en dehors de tout régime d'indivision ;

Considérant que par conséquent, Monsieur Y... est tenu de rembourser la moitié des dépenses engagées pour l'indivision immobilière, soit 13.599,13 Francs ;

Considérant que les autres dépenses dont Madame A... demande le remboursement à hauteur de la moitié, outre que la preuve n'en est pas toujours rapportée, ne se rattachent pas à l'indivision immobilière ayant existé entre les parties ; qu'en effet, s'agissant de dépenses afférentes au logement des concubins avant 1990, lequel appartenait à l'appelante qui déclare y avoir hébergé Monsieur Y... à compter de 1988, ou que s'agissant de dépenses afférentes aux véhicules du couple, ces dépenses de la vie courante commune ne peuvent donner lieu à répétition à défaut de tout fondement légal ou conventionnel ;

Considérant qu'enfin, Monsieur Y... ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame A... la somme de 24.120 Francs au titre des impôts réglés par celle-ci pour le compte de son concubin ;

Considérant que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoute la condamnation de Madame A... à payer à Monsieur Y... la somme de 39.350,15 Francs au titre des échéances d'emprunt de décembre 1993 à septembre 1995 et celle de Monsieur Y... à lui payer la somme de 13.599,13 Francs au titre des dépenses engagées pour le bien indivis; qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre ;

4) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

Considérant que Madame A... ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de Monsieur Y... ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l'instance ; Considérant que Madame A..., qui succombe en la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;

Considérant que Madame A..., qui succombe en la plupart de ses

prétentions, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 28 juin 1999 par Madame A... ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE Madame A... à payer à Monsieur Y... la somme de 39.350,15 Francs (TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS QUINZE CENTIMES) au titre des échéances d'emprunt de décembre 1993 à septembre 1995 ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame A... la somme de 13.599,13 Francs (TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS TREIZE CENTIMES) au titre des dépenses engagées pour le bien indivis ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre ;

DIT que par conséquent, Madame A... devra verser à Monsieur Y... la somme de 126.947,83 Francs (CENT VINGT SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT FRANCS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) ;

DEBOUTE les parties des fins de toutes leurs autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame A... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936410
Date de la décision : 08/10/1999

Analyses

CONCUBINAGE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-08;juritext000006936410 ?
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