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07/10/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006936404

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1999, JURITEXT000006936404


COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le SEPT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 07.10.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 9808/96

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le VINGT NEUF JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté ORGEDIS

magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouv

eau Code de

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/

de Mad...

COUR D'APPEL DE

E.D. VERSAILLES - AR/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le SEPT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 07.10.1999

la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 9808/96

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le VINGT NEUF JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF devant : AFFAIRE :

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller Sté ORGEDIS

magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/

de Madame X..., Greffier Sté CARLTON CARDS

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant LTD

composée de : Monsieur GALLET, Président Appel d'un jugement

Madame LAPORTE, Conseiller rendu le 27.09.96

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller par le TC de Versailles

(4ème chambre)

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE LA SOCIETE ORGEDIS (S.A.), ayant son siège INTERMARCHE Centre Commercial, 16 Arpents RN 13

à ORGEVAL (78630) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître DE CHANAUD, avocat au Barreau de VERSAILLES Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire délivrées le

à :

Scp Jullien-Lécharny-Rol Scp Lambert-Debray-Chemin

ET LA SOCIETE CARLTON CARDS LTD, (Société en Nom Collectif), ayant son siège 184 Avenue Paul Vaillant Couturier - 93126 LA

COURNEUVE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués près la

Cour d'Appel de VERSAILLES 5 La société CARLTON a obtenu du président du tribunal de commerce de Versailles une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société ORGEDIS dont celle-ci a fait opposition. Par jugement en date du 15 novembre 1993, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société CARLTON de sa demande, après avoir constaté sa non-comparution. La société CARLTON a ressaisi le même tribunal, lequel, par jugement en date du

27 septembre 1996 : - a reçu la société CARLTON en sa demande de paiement et l'y a déclaré fondée, - a dit que le jugement du 15 novembre 1993 avait été rendu caduc par défaut de signification de l'acte au demandeur par le défendeur, - a condamné la société ORGEDIS à payer à la société CARLTON la somme de 31.176,44 F, en sus les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1992, date de la mise en demeure, - a débouté la société ORGEDIS du surplus de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société ORGEDIS à payer à la société CARLTON la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du NCPC, - a condamné la société ORGEDIS aux dépens. Pour déclarer recevable la demande de la société CARLTON, les premiers juges ont énoncé que le jugement du 15 novembre 1993 avait été rendu par défaut et était caduc pour ne pas avoir été signifié dans le délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article 478 du NCPC. La société ORGEDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 novembre 1996. Elle a fait valoir que le jugement du 15 novembre 1993 n'était pas un jugement par défaut, ni même un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel puisque la société CARLTON avait été citée à sa personne. Elle a considéré que ce jugement, qualifié de "réputé contradictoire", avait en fait été rendu contradictoirement par application de l'article 468 du NCPC, puisque la société CARLTON avait la qualité de demanderesse. Elle en a déduit que ce jugement n'était pas caduc et avait acquis l'autorité de la chose jugée. Elle a donc conclu à l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, elle a estimé que la société CARLTON n'apportait pas la preuve de la livraison des marchandises dont elle demandait le paiement. Elle a, enfin, sollicité une somme de 15.000 F pour procédure abusive, ainsi qu'une même somme au titre de l'article 700 du NCPC. La société CARLTON a répliqué que le jugement du 15

novembre 1993 n'avait pas autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'avait pas été mise en position de connaître les voies de recours par une signification du jugement et que celui-ci n'était pas définitif faute d'une notification régulière. Sur le fond, elle a estimé qu'elle démontrait la réalité et le bien fondé de sa créance. Elle a donc conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité, en outre, une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une même somme sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR CE, LA COUR Considérant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le jugement du 15 novembre 1993 n'est pas un jugement par défaut, puisqu'ayant été rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande, il est nécessairement soit contradictoire, soit réputé contradictoire ; Considérant qu'il se déduit des dispositions de l'article 1417 alinéa 2 du NCPC que le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est le créancier et que le défendeur est l'opposant ; qu'il s'ensuit que le jugement du 15 novembre 1993 a lui-même été improprement qualifié "réputé contradictoire", alors que la société ORGEDIS, défenderesse, était comparante ; Considérant qu'aux termes de l'article 468 alinéa 1 du NCPC, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant que la société CARLTON a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence ; Que le jugement du 15 novembre 1993 est donc contradictoire en application du texte précité ; Qu'à ce titre, il ne peut pas être affecté par la caducité prévue à l'article 478 du NCPC ; Qu'au demeurant, aurait-il été réputé contradictoire qu'il en aurait été de

même, puisque sa qualification n'aurait pas dépendu du seul fait qu'il aurait été susceptible d'appel ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 480 et 481 du NCPC que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et qu'il dessaisit le juge de cette contestation ; Qu'en conséquence, la société CARLTON, qui confond autorité de la chose jugée et caractère définitif d'une décision judiciaire, n'était pas recevable à ressaisir le tribunal de commerce de Versailles et ne pouvait qu'interjeter appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ; Qu'il convient donc d'annuler le jugement déféré ; Considérant qu'en ayant engagé une procédure manifestement irrecevable après avoir été déboutée de sa demande, la société CARLTON a abusé de son droit d'ester en justice, causant ainsi à la société ORGEDIS, qui subit depuis six ans maintenant des procédures injustifiées, un préjudice certain en réparation duquel elle lui paiera une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande, en outre, d'allouer à la société ORGEDIS une somme de 10.000 F en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort : - ANNULE le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU, - VU le jugement en date du 15 novembre 1993, - DECLARE irrecevable l'action de la société CARLTON CARDS, - LA CONDAMNE à payer à la société ORGEDIS une somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - LA CONDAMNE à lui payer une somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et ACCORDE pour ceux d'appel à la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL le bénéfice de l'article 699 du NCPC. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

J.-L. GALLET 0Arrêt 1996-9808 1 7 octobre 1999 2CA Versailles 312 A, Président : J-L. GALLET; Conseillers : M. A. Raffejeaud et J. Dragne 4 Jugements et arrêts, Qualification, Qualification inexacte, Portée Un jugement rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande est nécessairement soit contradictoire, soit réputé contradictoire. Il se déduit des dispositions de l'article 1417 alinéa 2 du NCPC que dans une instance ouverte par l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer le demandeur est le créancier et l'opposant est le défendeur, de sorte que le jugement est improprement qualifié de " réputé contradictoire " lorsque le défendeur est comparant. Enfin, dès lors qu'aux termes de l'article 468 alinéa 1er du code précité " si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ", le jugement rendu dans cette même instance, alors que le créancier a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception est revenu signé, et qu'il n'a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence, est donc nécessairement contradictoire ; Il suit de là que cette décision ne peut être affectée par la caducité prévue à l'article 478 du NCPC. Au demeurant, il en irait de même si la décision avait été réputée contradictoire, puisque cette qualification n'aurait pas dépendu du

seul fait qu'elle aurait été susceptible d'appel. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936404
Date de la décision : 07/10/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE

ugements et arrêts, Qualification, Qualification inexacte, PortéeUn jugement rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande est nécessairement soit contradictoire, soit réputé contradictoire.Il se déduit des dispositions de l'article 1417 alinéa 2 du NCPC que dans une instance ouverte par l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer le demandeur est le créancier et l'opposant est le défendeur, de sorte que le jugement est improprement qualifié de " réputé contradictoire " lorsque le défendeur est comparant.Enfin, dès lors qu'aux termes de l'article 468 alinéa 1er du code précité " si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ", le jugement rendu dans cette même instance, alors que le créancier a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception est revenu signé, et qu'il n'a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence, est donc nécessairement contradictoire ; Il suit de là que cette décision ne peut être affectée par la caducité prévue à l'article 478 du NCPC.Au demeurant, il en irait de même si la décision avait été réputée contradictoire, puisque cette qualification n'aurait pas dépendu du seul fait qu'elle aurait été susceptible d'appel.* * *


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-10-07;juritext000006936404 ?
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