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24/09/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935933

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1999, JURITEXT000006935933


FAITS ET PROCEDURE,

Par décision en date du 25 octobre 1993, la Cour de céans, infirmant une ordonnance du Juge au affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de VERSAILLES rendue le 2 octobre 1992, a mis à la charge de Monsieur Francisco X..., le paiement d'une pension alimentaire de 1.500 francs par mois pour son fils majeur Philippe et de 1.000 francs pour son épouse, Madame Y... de Jésus X... née DA Z....

Par jugement en date du 24 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la Cour de céans le 8 juin 1995, le tribunal de grande instance de NANTERRE rejetait

la demande en divorce formulée par Monsieur X.... Suite à la cessati...

FAITS ET PROCEDURE,

Par décision en date du 25 octobre 1993, la Cour de céans, infirmant une ordonnance du Juge au affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de VERSAILLES rendue le 2 octobre 1992, a mis à la charge de Monsieur Francisco X..., le paiement d'une pension alimentaire de 1.500 francs par mois pour son fils majeur Philippe et de 1.000 francs pour son épouse, Madame Y... de Jésus X... née DA Z....

Par jugement en date du 24 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la Cour de céans le 8 juin 1995, le tribunal de grande instance de NANTERRE rejetait la demande en divorce formulée par Monsieur X.... Suite à la cessation des versements des pensions par Monsieur X... dès le mois d'août 1995, Madame X... a mis en oeuvre, par l'intermédiaire de la SCP SIMART ET LAVOIR, Huissier de justice, un procédure de paiement entre les mains de l'employeur de son conjoint en paiement des sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 1996, Monsieur X... a fait citer Madame X..., assignée à la mairie de son domicile certifié certain, et la SCP SIMART ET LAVOIR, assignée à personne morale, devant le Tribunal d'instance de VERSAILLES afin de les voir condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : * 15.755,29 francs avec intérêts à compter de chacune des échéances, * 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, * 10.000 francs au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a, en outre, sollicité la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 8.500 francs au titre des pensions indûment perçues entre juillet 1995 et janvier 1996.

La SCP SIMART ET LAVOIR a conclu au débouté des demandes de Monsieur X.... Elle a fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'espèce ; que les pensions étaient dues jusqu'au 1er mai 1996, date d'expiration du délai pour former un pourvoi ; que la notification de la mainlevée du paiement direct a d'ailleurs été notifiée à l'employeur de Monsieur X... le 12 mars 1996 à effet au 1er mai .

Elle a sollicité du premier juge l'allocation d'une somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X..., s'associant à l'argumentation de la SCP d'huissiers, a demandé le débouté de Monsieur X... et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 1996, le tribunal d'instance de VERSAILLES a : - débouté Monsieur X... de ses demandes, - condamné Monsieur X... à verser 2.000 francs à Madame X... et 2.000 francs à la SCP SIMART ET LAVOIR au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de Monsieur X....

Le 6 décembre 1996, Monsieur Francisco X... a relevé appel de cette décision. Il fait grief à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et expose qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans en date du 8 juin 1995, qui l'a débouté de sa demande en divorce, n'a prononcé aucune condamnation au titre de la contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil) à son encontre ; qu'en conséquence d'une part, cet arrêt avait rendu caduques les condamnations prononcées à son encontre par le juge aux affaires matrimoniales et d'autre part, par application a contrario des dispositions de l'article 1121 du Nouveau Code de Procédure Civile combinée à celle de l'article 504 Nouveau Code de Procédure Civile, le délai de pourvoi n'était pas suspensif d'exécution ; qu'il en résulte que les sommes, perçues au moyen de la procédure de contribution directe, doivent lui être restituées soit un montant total (frais compris) de 15.875,89 francs.

Il demande donc à la Cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, En conséquence, infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - condamner Madame X... à lui restituer la somme de 8.500 Francs au titre des paiements indus de pension alimentaire pour la période de juillet 1995 à janvier 1996, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances, - condamner, en outre, conjointement et solidairement Madame X... et la SCP d'huissiers SIMART et LAVOIR à lui payer la somme de 15.875,89 Francs avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances, - condamner conjointement et solidairement Madame X... et la SCP d'Huissiers SIMART et LAVOIR au paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts, Très subsidiairement, au cas où la Cour confirmerait la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa

demande de paiement, dire et juger en tout état de cause que sa situation économique et l'équité commandent de l'exonérer de toute condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Madame X... et la SCP d'Huissiers SIMART et LAVOIR au paiement d'une somme de 4.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner sous la même aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCP SIMART ET LAVOIR réplique que l'action en répétition de l'indu doit être dirigée directement contre celui qui s'est enrichi, soit Madame A... ; que Monsieur X... ne démontre aucunement qu'elle aurait commis une faute professionnelle et n'allège pas d'un préjudice certain ; qu'en outre, l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 8 juin 1995, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'instance de divorce en cours, était exécutoire jusqu'à l'expiration du délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation soit, en l'espèce, le 1er mai 1996. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... faute pour lui de démontrer un préjudice.

Elle demande donc à la Cour de : - dire Monsieur X... mal fondé en son appel, - Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement la décision entreprise, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... à verser à la SCP SIMART et LAVOIR une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause de première instance et 5.000 Francs en cause d'appel, - condamner

Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... réplique que l'action de in rem verso par lui intentée tient à la faute de la SCP SIMART ET LAVOIR résidant dans le fait d'avoir mis à exécution une décision de justice qui ne pouvait plus l'être, faute qui lui a causé un préjudice constitué par les prélèvements indûment effectués.

Madame X... se borne à solliciter que Monsieur X... soit débouté de ses demandes et la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 francs pour procédure abusive et celle de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 juin 1999.

et l'affaire plaidée à l'audience du 24 septembre 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur le principe du droit à restitution,

Considérant qu'aux termes de l'article 1121 du même code, le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; qu'à contrario, le même délai n'est pas suspensif de l'arrêt qui rejette la demande en divorce ; que l'effet suspensif ne serait d'ailleurs pas justifié puisqu'en cette hypothèse, les époux restent mariés et donc tenus des obligations du mariage ; que d'ailleurs, l'article 258 du code civil prévoit que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant que par ailleurs, l'article 503 du nouveau code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils ont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Considérant qu'en l'espèce, la cour de céans par arrêt du 8 juin 1995 a débouté les époux X... de leurs demandes respectives en divorce et en séparation de corps, sans se prononcer sur une éventuelle contribution aux charges du mariage ; que cette décision non susceptible d'un recours suspensif a donc rendu caduques les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation ; que néanmoins, elle ne pouvait recevoir exécution et être opposée à Madame X... tant qu'elle ne lui avait pas été signifiée ;

Considérant que par conséquent, l'ordonnance de non conciliation et les mesures provisoires qu'elle énonçait ont continué à s'appliquer jusqu'à la date de signification de l'arrêt du 8 juin 1995, c'est-à-dire jusqu'au 1er mars 1996 et non pendant le délai du pourvoi en cassation, lequel n'était pas suspensif ;

2) Sur le montant de la restitution,

Considérant que Monsieur X... n'est donc fondé en sa demande de répétition de l'indu que pour les sommes qu'il a été contraint d'acquitter postérieurement au 1er mars 1996, dans le cadre de la procédure de paiement direct notifiée le 28 novembre 1995, soit pour

deux mois 6.066,66 Francs ; que la procédure de paiement direct étant justifiée en grande partie, les frais de prélèvement direct et de notification ne sont pas indus ;

Considérant qu'à titre superfétatoire, il convient de remarquer qu'en application du deuxième alinéa de l'article 1235 du Code civil, Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer la restitution des sommes qu'il a spontanément et volontairement versées à son épouse, en juillet 1995, puis d'août 1995 à janvier 1996, puisqu'aussi bien il était tenu de contribuer aux charges du mariage, lequel n'était pas dissous ;

3) Sur les débiteurs de la restitution,

Considérant que la Cour accueille Monsieur X... en sa demande de restitution envers son épouse pour le montant des sommes perçues indûment par celle-ci dans le cadre du paiement direct, soit 6.066,66 Francs ;

Considérant qu'en revanche, Monsieur X... ne démontre pas que la SCP SIMART LAVOIR ait commis une faute en initiant le paiement direct des sommes dues par lui en vertu de l'ordonnance de non conciliation et ce, jusqu'à la signification de l'arrêt le déboutant de sa demande en divorce ; que certes, la SCP SIMART LAVOIR aurait du mettre fin au paiement direct à la date du 1er mars 1996 et non à celle du 1er mai, mais cette erreur d'analyse n'a pas causé d'autre préjudice à Monsieur X... que le prélèvement de deux mensualités qui doivent lui être restituées par Madame X... sur le fondement de la répétition de l'indu ; que par conséquent, faute de rapporter la preuve d'un préjudice certain et actuel que lui aurait causé la pratique professionnelle de la SCP SIMART et LAVOIR, Monsieur X... sera débouté de toutes demandes à son encontre ;

4) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles,

Considérant Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant des deux prélèvements indus, lequel est réparé par l'obligation de restitution ; que la Cour le déboute donc de toute demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ;

Considérant que Madame X... ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel et sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle ; que la Cour les déboute de leurs demandes à ce titre ;

Considérant que les dépens seront partagés et mis pour deux tiers à la charge de Monsieur X... et pour un tiers à la charge de Madame X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

DIT que Monsieur X... est fondé en sa demande de répétition de l'indu pour les sommes qu'il a été contraint d'acquitter par paiement direct postérieurement au 1er mars 1996, date de la signification de l'arrêt du 8 juin 1995 ;

CONDAMNE Madame X... à restituer à Monsieur X... la somme de 6.066,66 Francs (SIX MILLE SOIXANTE SIX FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte

introductif d'instance ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur X... à deux tiers et Madame X... à un tiers de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux dans cette proportion par Maître JOUAS et les SCP GAS et DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

B. TANGUY

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935933
Date de la décision : 24/09/1999

Analyses

CASSATION - Pourvoi - EFFET SUSPENSIF (NON) - Exception - Divorce - séparation de corps - Conditions.

Aux termes de l'article 1121 du nouveau Code de procédure civile "le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce". Il en résulte a contrario que ce même délai de pourvoi n'est pas suspensif de l'arrêt qui rejette la demande en divorce, puisque dans cette hypothèse les époux demeurent unis par le mariage et donc tenus des obligations qui en découlent. Un arrêt qui rejette les demandes en divorce respectivement formées par des époux et ne se prononce pas sur une éventuelle contribution aux charges du mariage n'est, en conséquence, pas susceptible d'un recours suspensif. Il a donc pour effet d'entraîner la caducité des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation, sous réserve cependant des dispositions de l'article 503 du Code précité qui énoncent que "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés".L'arrêt évoqué n'étant pas opposable tant qu'il n'a pas été signifié à l'épouse, l'ordonnance de non conciliation ainsi que les mesures provisoires qu'elle énonce à son profit ont continué de s'appliquer jusqu'à la date de signification de l'arrêt et non pendant le délai du pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Faute.

La circonstance qu'un huissier de justice ait laissé perdurer pendant le délai de pourvoi en cassation une procédure de paiement direct initiée en vertu d'une ordonnance de non conciliation, mise à néant par l'arrêt déboutant l'époux débiteur de sa demande en divorce, si elle constitue une erreur d'analyse, ne cause cependant au débiteur d'autre préjudice que le prélèvement de deux mensualités qui sont restituées par le créancier sur le fondement de la répétition de l'indu. En conséquence, la preuve d'un préjudice certain et actuel causé par la pratique professionnelle de cet huissier n'est pas suffisamment rapportée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 1121, 503

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-09-24;juritext000006935933 ?
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